Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc9
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème chambre R. G : 09/ 06907 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 23 juin 2009 RG : 07/ 13898 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 09 Mai 2011 APPELANTE : Mme Valérie Marie X... épouse Y... née le 15 Août 1968 à LYON (69006) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Charles Christophe Y... né le 19 Décembre 1963 à ORAN (ALGERIE) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Martine TEXIER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean-Charles Y... et Madame Valérie X..., qui se sont mariés sans contrat préalable le 22 juin 2002 à VILLEURBANNE, ont eu trois enfants : - Alexia née le 30 janvier 1995 - Tanguy né le 8 février 1999 - Solenn née le 2 septembre 2002 Par ordonnance du 21 janvier 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a constaté la non conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, a attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère avec un exercice en commun de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a condamné ce dernier à payer une pension alimentaire mensuelle de 600 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants communs. Madame Valérie X... est appelante d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... en application des dispositions de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, - attribué à titre préférentiel à l'épouse le domicile conjugal, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et fixé la résidence habituelle de ceux-ci en alternance chez chacun de leurs père et mère, à savoir, pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux pendant les périodes scolaires, l'alternance intervenant le dimanche à 19 heures et pendant les vacances scolaires : chez la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et chez le père la première moitié les années paires et le deuxième moitié les années impaires, - dit que les enfants seraient rattachés socialement à la mère, - condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 150 euros par enfant), - débouté Madame Valérie de sa demande de prestation compensatoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2011, Madame Valérie X... sollicite la réformation partielle du jugement déféré en demandant à la cour de juger que : - la résidence alternée des enfants s'exercera comme suit : - chez la mère : *jusqu'à la rentrée scolaire 2011, les semaines impaires de l'année, y compris durant les petites vacances scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2011, les semaines paires de l'année, y compris durant les petites vacances scolaires, *les semaines où les enfants seront chez le père, du mardi soir sortie d'école au mercredi à 19 heures, à charge pour la mère d'aller récupérer les enfants à l'école et pour le père de récupérer les enfants au domicile de la mère *la première moitié des vacances d'été les années impaires, et la deuxième moitié les années paires, étant précisé que la mère permettra aux enfants de rencontrer leur père deux jours au cours de cette période, - chez le père : *jusqu'à la rentrée scolaire 2011, les semaines paires de l'année, y compris durant les petites vacances scolaires, *à compter de la rentrée scolaire 2011, les semaines impaires de l'année, y compris durant les petites vacances scolaires, *la première moitié des vacances d'été les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que le père permettra aux enfants de rencontrer leur mère durant deux jours au cours de cette période, - l'échange des enfants s'effectuera en période scolaire, le lundi matin retour à l'école, et en période de vacances scolaires, le partage des congés sera décompté à partir du dernier jour de classe, généralement un vendredi, à partir de 19 heures et non à partir du dimanche soir, l'échange des enfants à l'issue de la première moitié des vacances généralement un samedi, s'effectuera le samedi à 14 heures et non le samedi à 19 heures, - pour les vacances de Noël, la période de congés sera partagée de telle sorte que les enfants passent la fête de Noël avec chacun de leurs parents une année sur deux -une médiation familiale sera ordonnée, - Monsieur Jean-Charles Y... sera condamné à payer à Madame Valérie X... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, - Monsieur Jean-Charles Y... sera condamné à payer à Madame Valérie X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les dépens d'appels seront laissés à la charge de Monsieur Jean-Charles Y... avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 4 janvier 2011 Monsieur Jean-Charles Y... avait demandé à la cour de constater l'accord des parties selon lequel : - les enfants résideront chez leur mère les semaines paires et chez leur père les semaines impaires, que ce soit en période scolaire ou pendant les petites vacances scolaires, et ce dès septembre 2011, - la période des vacances scolaires de Noël sera partagée de telle sorte que les enfants passent la fête de Noël avec chacun de leurs parents une année sur deux, - le partage des vacances scolaires commencera à partir du dernier jour de classe à 19 heures et non à partir du dimanche soir 19 heures, L'intimé avait conclu par ailleurs à la confirmation du jugement déféré en toutes ses autres dispositions, au rejet de la réclamation adverse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de Madame Valérie X... aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil, MOTIFS : Sur les mesures relatives aux enfants communs : Attendu qu'il sera statué dans les termes du dispositif ci-après, conformément à l'accord intervenu entre les époux, s'agissant de la répartition des semaines paires et impaires entre les parents à compter de septembre 2011, du partage par moitié des vacances scolaires de Noël et du décompte du partage des vacances scolaires. Qu'il n'apparaît pas opportun de prévoir, comme sollicité par la mère, que l'alternance des enfants aura lieu, à l'issue de la première moitié des vacances scolaires, le samedi à 14 heures aux lieu et place du samedi à 19 heures, cette nouvelle organisation, non ratifiée par le père, conduisant à restreindre le temps de visite et d'hébergement du parent bénéficiaire de la première moitié des vacances scolaires. Attendu la période de droit de visite et d'hébergement doit être pour l'enfant et le parent concerné un temps personnel et réservé de rencontre et d'échange ; que dans un contexte familial sinon conflictuel mais manifestement tendu comme en l'espèce, où chaque parent s'estime être incompris ou brimé par l'autre, il n'est pas conforme à l'intérêt des enfants communs de devoir interrompre leur séjour estival chez l'un de leurs parents pour se rendre deux jours chez l'autre, ce mode d'organisation ne pouvant que susciter des conflits de par les contraintes pratiques qui en découlent (difficultés pour programmer des séjours sur de longues périodes ou géographiquement éloignés, détermination des deux jours en question à intégrer dans le programme de vacances de chaque parent...) ; qu'en outre, Madame Valérie X... ne rapporte pas d'éléments de preuve pertinents tendant à établir que les enfants, et particulièrement Solenn d'après elle, supporteraient mal d'être éloignés d'elle pendant une longue période, les aptitudes paternelles de Monsieur Jean-Charles Y... n'étant pas remises en cause en l'état des pièces communiquées. Que la mère sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir interrompre les vacances d'été, à raison de deux jours pour chacun des parents. Attendu que Madame Valérie X... fait plaider que les enfants seraient perturbés par le fait de devoir réintégrer le domicile paternel le dimanche soir à 19 heures pour solliciter que l'alternance des mineurs s'effectue plutôt le lundi matin au retour à l'école, faisant remarquer que constitue un faux problème le fait qu'ils devront trainer avec eux le lundi matin de nombreux bagages et affaires de classe. Qu'à supposer vérifiée cette perturbation, celle-ci devrait être également ressentie du côté paternel, lorsque les enfants doivent réintégrer le dimanche soir à 19 heures le domicile maternel. Que cependant cette preuve n'est pas rapportée, les attestations communiquées à cette fin par la mère se bornant essentiellement pour l'une, à faire état de l'expérience personnelle de la résidence alternée de son auteur, et pour l'autre à mentionner que les enfants étaient inquiets de ne pas être à l'heure chez leur père. Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le jour de l'alternance des enfants au dimanche soir à 19 heures (pour les périodes hors vacances scolaires compte tenu de l'accord intervenu entre les parents pour faire débuter les vacances scolairces dès le dernier jour de classe à 19 heures). Attendu que chaque parent a communiqué des pièces tendant à établir qu'il est présent dans les activités des enfants et qu'il gère au mieux, en fonction de ses propres contraintes, la vie quotidienne des mineurs lorsqu'il les a en résidence ; qu'ainsi les parties ont même communiqué chacune une attestation émanant du même témoin, Monsieur Goran Z..., qui attesté mot pour mot les mêmes évènements au profit de chacun des parents (pièces 64 du père et 88 de la mère). Que le fait que le père occupe une nourrice pour aller chercher les enfants le soir à l'école où pour les garder le mercredi matin jusqu'à l'arrivée de la grand-mère paternelle qui prend le relais, n'est pas en soi la preuve d'une inaptitude paternelle à s'acquitter correctement de la prise en charge des mineurs, mais signe au contraire un sens d'organisation certain, adapté à l'intérêt des enfants. Qu'une fois encore, en l'absence de preuve pertinente établissant que l'organisation du temps passé par les enfants au domicile paternel serait contraire à leur intérêt (celui-devant être seul pris en compte, exclusion faite des souhaits personnels des parents, quelque soit leur légitimité) il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en jugeant que la mère pourra héberger les enfants du mardi soir au mercredi soir les semaines où ils seront en résidence chez le père, la décision contraire conduisant à vider partiellement de sa substance le principe même de la résidence alternée. Attendu qu'en ce qui concerne la demande de médiation familiale présentée par l'appelante, il convient de rappeler qu'en droit la médiation familiale ne peut être ordonnée qu'avec l'accord des parties concernées, cette mesure s'inscrivant dans une démarche personnelle et volontaire. Qu'en l'espèce Monsieur Jean-Charles Y... déclare « s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur ce point » tout en indiquant être très réservé sur l'utilité de la médiation familiale réclamée par sa conjointe ; Qu'au vu des réserves émises par l'intimé sur le succès d'une telle mesure, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de ce chef Que le surplus des mesures relatives aux enfants communs sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel. Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Valérie X..., âgée de 40 ans au jour du divorce occupait à l'époque du mariage le poste de responsable de ressources humaines à plein temps au sein de la société IRISBUS à VENISSIEUX, qu'elle a ensuite bénéficié à partir de mars 2003 d'un poste à temps partiel (80 %) afin de pouvoir se consacrer aux enfants communs, ce temps partiel étant passé à 90 % à partir de juillet 2004 jusqu'à octobre 2004, avant de reprendre un plein temps à compter de novembre 2004. Qu'elle démontre avoir renoncé à une promotion professionnelle en septembre 2005 (poste de responsable des ressources humaines sur le site d'un établissement de la société IRISBUS sis à ANNONAY) compte tenu des contraintes d'ordre familial que celle-ci lui occasionnait. Qu'elle a ensuite démissionné de son poste (selon elle pour trouver un emploi à mi-temps qui ne pouvait lui être proposé par la société IRISBUS alors que les époux avaient convenus qu'elle devait plus travailler qu'à mi-temps, selon Monsieur Jean-Charles Y... parce qu'elle était trop stressée par ses fonctions chez IRISBUS, aucune des thèses ne pouvant être privilégiée en l'état des pièces communiquées) et a trouvé dès le 4 septembre 2006 un emploi à mi-temps de responsable de ressources humaines chez la société PHONAK FRANCE à BRON. Que son bulletin de paie de décembre 2010 révèle un salaire mensuel de 3576 euros (moyenne du cumul imposable de l'année) ; qu'elle démontre par sa pièce 77 ne plus percevoir depuis l'année fiscale 2009/ 2010 des versements collectifs de prime liés aux résultats commerciaux de la société sinon des versements individuels éventuels de prime qui seront fonction de la réalisation des objectifs personnalisés ; qu'elle a ainsi reçu en mai 2010 une prime sur objectif de 2977 euros brut, observation étant faite par ailleurs qu'elle a reçu en avril 2010 une « prime exceptionnelle société » de 1210, 52 euros brut. Qu'elle na pas justifié du nombre de trimestres dès à présent cotisés au titre du régime général de retraite ni des points acquis au regard des régimes complémentaires de retraite pour lesquels elle cotise via ses emplois successifs. Qu'elle supporte les dépenses de la vie courante et n'a pas déclaré de patrimoine propre exception faite de produits d'épargne (livret A, LDD, CEL, compte courant) pour un total de 35019 euros dont il appartiendra de déterminer la nature exacte (fonds propres ou communs) dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et d'actions PHONAK/ SONOVA pour une valeur non précisée et qui sont bloquées pendant cinq ans. Que Monsieur Jean-Charles Y..., âgé de 45 ans au jour du divorce, travaille depuis le 15 septembre 1990 au sein de la société SCIENCES U FRANCE où il occupe un poste de directeur de formation ; que son salaire mensuel s'élevait à 4767 euros au titre des revenus déclarés en 2009, son dernier bulletin de paie communiqué (novembre 2010) faisant apparaître une moyenne mensuelle de 5144 euros (d'après la moyenne du cumul imposable). Qu'il ne rapporte pas la preuve certaine de ce que son avenir professionnel serait « des plus incertains », au motif que son employeur serait fortement endetté. Que s'il s'est abstenu comme son épouse de communiquer des éléments d'appréciation sur ses droits futurs à retraite, il s'évince de son parcours professionnel (emploi stable et à plein temps auprès du même employeur, salaire conséquent) que ses droits à retraite seront objectivement plus avantageux que ceux de Madame Valérie X.... Qu'il expose des frais de logement (loyer de 1031, 75 euros en valeur septembre 2007 pour un appartement qu'il apparaît toujours occuper à ce jour) en sus des dépenses inhérentes à la vie courante et le remboursement provisoire de la moitié du crédit immobilier commun comme prévu par l'ordonnance de non conciliation. Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine personnel. Que les époux ont vocation à se partager la valeur du bien immobilier qu'ils ont acheté ensemble estimée entre 300 000 et 320 000 euros par la femme et à 360 000 euros par le mari) après déduction du passif de communauté (crédits) et sous réserve des comptes de partage à parfaire entre les époux (notamment au regard du fait que l'attribution préférentielle de ce bien a été accordée à l'épouse), indépendamment de produits d'épargne désignés par l'époux comme étant communs (environ 32860 euros cf pièce 52 du mari) et de deux véhicules automobiles déjà anciens dont l'un aurait été vendu en mai 2010. Que l'ensemble de ces constatations permet de juger que la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Valérie X... dont le revenu professionnel est très inférieur à celui de son conjoint et dont les droits prévisibles à pension de retraite seront objectivement moindres. Que Monsieur Jean-Charles Y... ne peut opposer à la demande de prestation compensatoire de son épouse le fait que celle-ci reçoit une pension alimentaire pour les enfants ainsi que les allocations familiales, ces sommes étant destinées aux besoins exclusifs des enfants et non pas à satisfaire ceux de l'épouse. Qu'ainsi au vu notamment de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce, de leurs qualifications et expériences professionnelles, de leurs droits prévisibles en matière de retraite et du nombre d'années de vie active restant à accomplir jusqu'à l'âge légal de la retraite, de la consistance de l'actif de communauté composé essentiellement d'un bien immobilier dont l'attribution préférentielle a été accordée à la femme, il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Charles Y... à payer à Madame Valérie X... une prestation compensatoire dont le quantum sera justement limité à 20 000 euros. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens. Sur les autre mesures : Attendu que la nature du divorce prononcé ne commande pas en équité d'accorder à Madame Valérie X... le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de ce chef de réclamation et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Attendu que les modalités de prise en charge des dépens de première instance, non remises en cause dans le cadre de l'appel seront également confirmées. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens d'appel personnels comme succombant partiellement dans leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme partiellement le jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, et statuant à nouveau, Entérinant l'accord des parties, dit que : - jusqu'à la rentrée de septembre 2011 les enfants résideront chez la mère les semaines impaires de l'année, et chez le père les semaines paires de l'année, et ce, y compris durant les petites vacances scolaires -à compter de septembre 2011, les enfants résideront chez la mère les semaines paires de l'année et chez le père les semaines impaires de l'année, et ce, y compris durant les petites vacances scolaires -le partage des vacances scolaires sera décompté à partir du dernier jour de classe à partir de 19 heures (généralement un vendredi) et non à partir du dimanche soir 19 heures -les vacances de Noël seront partagées, de telle sorte que les enfants passent la fête de Noël avec chacun de leurs parents, une année sur deux Condamne Monsieur Jean-Charles Y... à payer à Madame Valérie X... une prestation compensatoire de 20 000 euros, Rejette les autres demandes, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel avec distraction au profit des avoués constitués dans la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civil
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- 9 mai 2011
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6253cb99bd3db21cbdd8ddc9
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