Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddca
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01598 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 février 2010 RG : 2009/ 03326 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Salvatore X... né le 09 Juillet 1972 à TAORMINA (ITALIE) ... 74140 EXCENEVEX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Esther Christiane Melina Y... épouse X... née le 06 Février 1979 à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) ... 01170 CROZET représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karine GIRARD-BERTHET, avocat au barreau de THONONS-LES-BAINS Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Salvatore X... et Madame Esther Y... se sont mariés le 20 mai 2006 à Chelsmford Comté d'Essex (Angleterre) sans contrat préalable. De leur union est issu un enfant : Liana X... née le 20 août 2002 à La Tronche (Isère). L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a autorisé les époux à introduire l'instance en séparation de corps ou en divorce. S'agissant des mesures provisoires concernant les époux, il a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (location), - constaté que l'épouse s'était relogée, - dit que la gestion de l'appartement indivis situé en Angleterre, offert à la location, serait assurée par Madame Esther Y... épouse X..., - dit que Madame Esther Y... épouse X... devrait rendre compte de ses opérations devant notaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit qu'elle percevrait les loyers afférents, rembourserait le crédit immobilier correspondant et assumerait le passif à titre provisoire, contre créance à valoir dans l'attente des comptes à faire entre les époux, - constaté que le véhicule Renault était vendu, - attribué à Monsieur Salvatore X... la jouissance du véhicule 4x4 Mitsubishi, - dit qu'il rembourserait le crédit auto correspondant, - attribué à Madame Esther Y... épouse X... la jouissance du véhicule Fiat fourgonnette, - débouté Madame Esther Y... épouse X... de sa demande en remboursement de fonds versés par l'assurance. S'agissant des mesures provisoires concernant l'enfant commun, il a : - constaté que l'autorité parentale était exercé par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités habituelles, à charge pour le père de prendre l'enfant chez la mère et pour la mère de venir le rechercher chez le père, - à titre complémentaire, ordonné une expertise psychologique, aux frais avancés par moitié par chacune des parties, - fixé à 180 euros le montant de la pension alimentaire due par le père, avec indexation, - rejeté toute autre demande. Monsieur Salvatore X... a fait appel de cette décision le 5 mars 2010. Par conclusions déposées le 10 novembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il déclare limiter son appel aux dispositions de l'ordonnance relatives à l'attribution de la jouissance du véhicule 4x4 à charge pour lui de rembourser le prêt afférent, à l'attribution de la jouissance du véhicule Fiat à son épouse et au montant de la pension alimentaire pour l'enfant. Il demande à la Cour de : - préciser que Madame Esther Y... épouse X... doit assumer l'entier passif du bien indivis situé en Angleterre, - attribuer à Madame Esther Y... épouse X... la jouissance du véhicule 4x4 à charge pour elle de régler le crédit afférent, - attribuer à l'époux le véhicule Fiat fourgonnette à titre gratuit, - fixer la pension alimentaire due pour l'enfant à 80 euros par mois, - dire que la mère amènera l'enfant au domicile du père le vendredi soir et que lui-même le ramènera au domicile de la mère à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - condamner Madame Esther Y... épouse X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 30 décembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Esther Y... épouse X... demande à la Cour de : - dire que chacun des époux devra assumer pour moitié le passif du bien indivis situé en Angleterre pour la part excédant le revenu locatif, - confirmer l'ordonnance de non-conciliation s'agissant de l'attribution de la jouissance des véhicules, - subsidiairement, pour le cas où le véhicule Fiat fourgonnette serait attribué à l'époux, dire que cette attribution revêt un caractère onéreux, - fixer la pension alimentaire due par la père pour l'enfant à 200 euros par mois, - rejeter toute autre demande, - condamner Monsieur Salvatore X... en tous les dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la gestion du bien immobilier indivis : Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause la désignation de l'épouse pour procéder à la gestion du bien immobilier indivis sis en Angleterre, ce qui implique qu'elle encaisse les loyers et prenne en charge le règlement du crédit immobilier afférent mais également de toutes les charges liées à cet immeuble (assurances-taxes...) ; Attendu que Madame Esther Y... épouse X... souhaite vendre cette maison ; que Monsieur Salvatore X... affirme dans ses conclusions qu'il n'est pas opposé à la vente ; qu'une sommation de régulariser le mandat de vente lui a été notifiée quelques jours avant la clôture, le 25 janvier 2011 ; Qu'en l'état, eu égard aux revenus respectifs des époux, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'épouse assumerait provisoirement le passif contre créance à valoir dans le cadre des opérations de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial ; Sur la jouissance des véhicules : Attendu que le premier juge a à juste titre attribué la jouissance du véhicule 4x4 Mitsubishi et la prise en charge du prêt afférent à Monsieur Salvatore X... qui a fait l'acquisition du-dit véhicule en septembre 2009, après la séparation du couple ; qu'il convient de confirmer la décision sur ce point en donnant acte à Madame Y... qu'elle ne s'oppose pas à la vente du véhicule Mitsubishi de manière à solder le prêt correspondant ; Attendu que Madame Y... indique n'avoir jamais pu en prendre possession du véhicule Fiat fourgonnette et avoir fait l'acquisition d'un autre véhicule ; qu'il convient en conséquence d'attribuer la jouissance de ce véhicule à Monsieur Salvatore X... conformément à sa demande et de préciser que cette attribution sera à titre non gratuit à compter du présent arrêt ; qu'en effet, Monsieur Salvatore X... ne démontre pas que ce véhicule acquis en Angleterre ne peut pas circuler en France ; Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que le premier juge a fixé la pension alimentaire à 180 euros après avoir retenu que Madame Esther Y... épouse X... déclarait percevoir un salaire de 3. 000 euros et exposait une charge de loyer de 1. 014 euros tandis que Monsieur Salvatore X... percevait de PÔLE EMPLOI des indemnités de 1. 800 euros par mois et assumait une charge de loyer de 1. 100 euros ; Attendu qu'au vu des pièces produites, Monsieur Salvatore X..., qui est de nationalité italienne, a travaillé en Suisse comme chef de cuisine du 21 juillet 2008 au 30 octobre 2008 puis comme cuisinier du 15 février au 11 mai 2009 (bien qu'engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée) ; qu'il a bénéficié d'une formation organisée par le GRETA pour améliorer sa connaissance de la langue française du 6 janvier au 28 avril 2010 et a été engagé comme serveur dans un restaurant à Genève à compter du 1er avril 2010 moyennant un salaire net d'impôts de 2. 856 CHF (environ 2. 240 euros) dont 396 CHF correspondant à des avantages en nature (repas midi et soir) ; qu'il a toutefois été victime d'un accident de scooter lui occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2010 et son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2010 ; qu'il ne précise pas ses revenus actuels ; qu'eu égard à ses compétences et son expérience professionnelle dans la restauration mais aussi comme électricien, il devrait retrouver rapidement un emploi à un salaire équivalent à celui qu'il avait précédemment ; qu'il est resté dans l'ancien domicile conjugal et conteste vivre en concubinage ; Attendu que Madame Y..., assistante commerciale dans une société à Genève, perçoit un salaire net d'impôts de 5. 334, 50 CHF sur 13 mois soit 5. 779 CHF par mois en moyenne (y compris 200 CHF au titre des allocations familiales) soit environ 4. 526 euros par mois en moyenne au taux du change actuel ; que son loyer est de 1. 544 euros compte tenu des charges locatives ; qu'elle affirme qu'elle ne vit pas avec son compagnon et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle partage ses charges avec lui ; Attendu que l'enfant, âgée de 7 ans et demi, est scolarisée dans une école privée (frais de scolarité : 372 euros par trimestre-cantine : 90 euros par mois environ-garderie périscolaire : 54, 70 à 174 euros selon les mois) ; qu'elle pratique l'équitation (facture du 18/ 9/ 10 : 320 euros pour l'abonnement annuel et 10 leçons) ; Attendu qu'au vu des facultés contributives de chacun des époux et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a fixé la pension alimentaire à 180 euros, outre indexation, précision étant faite que les frais de trajet sont partagés ; Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement : Attendu que Monsieur X... prétend rencontrer des difficultés pour exercer son droit de visite et d'hébergement ce qui est formellement contesté par Madame Y... et n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'en effet, si Monsieur X... a porté plainte pour non-représentation de sa fille lors du week-end du 19/ 20 juin 2010, il convient de noter qu'il a attendu le lundi 28 juin pour le faire et que de son côté, son épouse a porté plainte à deux reprises contre lui pour dégradations volontaires et menaces de port en indiquant qu'il venait chercher sa fille en dehors des périodes prévues par l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que les modalités arrêtées par le premier juge permettent à Monsieur X... de prendre l'enfant le vendredi soir à l'école ou à défaut à 19 heures au domicile de sa mère ; qu'il n'explique pas en quoi la modification qu'il sollicite serait de nature à faciliter l'exercice son droit de visite et d'hébergement alors qu'il est certain qu'elle serait source de complications pour Madame Y... qui termine son travail à Genève à 18 heures ; qu'il est à noter que Monsieur X... n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour l'expertise psychologique ordonnée par le premier juge ; Qu'en l'état, les mesures prises par le premier juge apparaissent conforme à l'intérêt de l'enfant et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe à titre principal ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de non conciliation rendue le 2 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du véhicule Fiat fourgonnette ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Attribue à Monsieur Salvatore X... la jouissance du véhicule Fiat Fourgonnette à compter du présent arrêt et dit que cette jouissance est à titre non gratuit ; Précise que la gestion de l'immeuble indivis implique la perception par Madame Esther Y... épouse X... de tous les loyers et le paiement de toutes les charges afférents à l'immeuble (prêts, assurances, taxes...) ; Donne acte à Madame Esther Y... épouse X... de ce qu'elle ne s'oppose pas à la vente du véhicule 4x4 Mitsubishi pour solder le prêt souscrit pour son acquisition ; Condamne l'appelant aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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