Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd0
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00856. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire D'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Mars 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00418 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Loïc X... ... 49630 MAZE présent, assisté de Maître Nicolas ORHAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Alexis Y... Exerçant sous l'enseigne " l'Atelier du Bois " ... 49800 LA DAGUENIERE présent, assisté de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Alexis Y... exploite en son nom personnel une entreprise artisanale de réalisation de charpentes traditionnelles et d'agrandissement de maisons en bois sous l'enseigne " L'Atelier du bois ". Il emploie couramment deux ouvriers et un apprenti. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2007 à effet au 5 juin suivant, il a embauché M. Loïc X... en qualité d'ouvrier charpentier, niveau 2, position 1, coefficient 185, selon la classification de la convention collective nationale " Bâtiment ouvriers ", pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures avec rémunération des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure, et moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 1 417, 36 €. Par courrier du 1er décembre 2008, M. Y... a convoqué M. X... pour le 9 décembre suivant afin de dialoguer avec lui des erreurs professionnelles qu'il estimait pouvoir lui imputer, de l'absence d'encadrement du jeune apprenti par ses soins et du non-respect des horaires. Par lettre recommandée du 12 décembre 2008, l'employeur a convoqué M. X... pour le 23 décembre 2008 aux fins d'entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 8 janvier 2009, ce dernier s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 8 février 2009, parvenue au greffe le 16 mars suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Après une vaine tentative de conciliation du 10 avril 2009, par jugement du 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré le licenciement de M. Loïc X... dépourvu de cause réelle et sérieuse mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts motif pris de l'absence de préjudice au regard des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail ; - débouté le salarié de sa demande de requalification de son poste d'ouvrier en poste de chef d'équipe-coefficient 250 de la convention collective du 8 octobre 1990 " Bâtiment ouvriers " et de sa demande de rappel de salaire y associée ; - condamné M. Alexis Y... à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 € ; - débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné l'employeur aux dépens. M. Loïc X... et M. Alexis Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 10 et 11 mars 2010. M. X... en a relevé appel général par déclaration du 31 mars 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Loïc X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de condamner M. Alexis Y... à lui payer la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - d'ordonner la requalification de son emploi d'ouvrier en emploi de chef d'équipe-coefficient 250 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 " Bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et, en vertu de cette requalification, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 7842, 37 € à titre de rappel de salaires ; - d'ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés dans les quinze jours du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; - de débouter M. Alexis Y... de toute prétention ; - de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelant fait valoir que, dès lors qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement lui cause nécessairement un préjudice, lequel tient également au fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable. S'agissant de la requalification de son emploi, il soutient que M. Y... organisait le travail en deux équipes et que lui-même dirigeait l'une d'elles ; que, bénéficiant de la technicité et de l'expérience requises, il intervenait de façon autonome sur les chantiers et prenait des initiatives nécessaires à leur bonne marche. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 décembre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Alexis Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; - de juger que le licenciement de M. Loïc X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. L'employeur conteste que la lettre de convocation à l'entretien préalable traduise la décision, déjà arrêtée, de procéder au licenciement. Il fait valoir que les griefs sont établis et que l'accumulation de ces erreurs professionnelles, manquements et difficultés créées au sein de l'entreprise justifie parfaitement le licenciement. En tout cas, il conteste que cette mesure soit à l'origine d'un quelconque préjudice pour M. X.... Enfin, il oppose que M. X... ne remplit pas les critères et conditions permettant d'accéder à la classification de chef d'équipe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement du 8 janvier 2009, qui fixe les termes du litige est rédigée en ces termes : " A la suite de notre entretien du 23 décembre 2008, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : Vos remarques désagréables relatives à votre salaire, vous touchez le même que dans l'entreprise dont vous veniez avec la même qualification. Vous vous êtes approprié le véhicule de l'entreprise sans mon consentement pour rentrer chez vous et vous empruntez du matériel sans mon accord. Vous avez fait des erreurs professionnelles par exemple, saillies trop courtes sur le chantier Z... à Faye d'Anjou, pose d'un escalier escamotable inacceptable sur le chantier A... à Cantenay-Epinard, le maître d'oeuvre ne veut plus travailler avec moi pour cette raison. Une lucarne abîmée à Andard dénoncée par le client dont ci-joint une copie de la facture de réparation. Non respect des horaires de l'entreprise d'après témoignage d'un ancien collègue. J'ai, d'ailleurs, constaté moi-même plusieurs fois, que vous débauchiez à 17 h au lieu de 17h30 et qu'à partir de 16 h30 vous commenciez à ranger vos outils, Ex : chantier B..., le 10 novembre, nous avons quitté le chantier à 15 h et sur votre feuille vous marquez 8 h de travail. Vous me reprochez d'avoir embauché Monsieur Sylvain C..., sa qualification correspond au taillage de charpente en atelier. Vous m'avez dit que vous-mêmes n'étiez pas intéressé par ce travail. Durant le rendez-vous, je n'ai entendu que des critiques et des menaces. J'ai également tenté de vous faire comprendre que j'ai des soucis avec l'entreprise de charpente thouarnaise que je faisais travailler, je n'ai plus de taillage à lui demander n'ayant pas assez de commandes en charpente neuve, donc, je n'ai plus, non plus, par la même occasion, de travail suffisant pour vous puisque vous ne faites que du levage. Ces faits ne sont pas nouveaux puisque, en 2007, vous avez commis une faute grave dont l'un des ouvriers pourra témoigner. Tout ceci met en cause la bonne marche de l'entreprise car vous ne faites que la critiquer, vous ne vous y plaisez pas et ne faites rien pour que tout aille mieux. Je ne peux plus supporter toutes vos réflexions désagréables qui me nuisent ainsi qu'aux autres ouvriers. Vous avez, la majorité du temps, un comportement agressif et accusateur avant d'essayer d'avoir des explications. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 décembre ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. " ; Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du licenciement motif pris de ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable contiendrait l'énonciation d'une décision déjà prise ; qu'en effet, si cette lettre précise certains des griefs dont l'employeur entendait débattre au cours de l'entretien préalable, elle n'énonce aucunement, ni ne laisse entendre, que la décision serait arrêtée, et elle mentionne expressément le caractère " éventuel " de la mesure en vue de laquelle l'entretien était organisé ; que le fait que certains griefs aient été précisés dans cette lettre de convocation n'est pas de nature à nuire au salarié mais lui permet, au contraire, de mieux préparer l'entretien ; Attendu que l'un des griefs tient en des réflexions désagréables faites au sein de l'entreprise, à l'adresse de l'employeur et des autres salariés, en des critiques de l'entreprise, en un comportement agressif et accusateur et en des remarques désagréables au sujet du salaire, sans que soit rapportée aucune réflexion précise, ni même la teneur globale de ces réflexions ; Attendu que les attestations établies par messieurs Romain D..., Pierre E... et Benoît F... qui vantent la bonne ambiance qui règne au sein de l'entreprise de M. Alexis Y... et les qualités de ce dernier, sans rapporter de quelconques propos qu'aurait pu tenir l'appelant, ne permettent pas d'objectiver ce premier grief ; Que les attestations, du reste très vagues et laconiques, établies par messieurs Bertrand G... et Thierry H..., entrepreneurs en couverture, et I..., dont on ignore à quel titre il a pu connaître professionnellement M. X..., ne peuvent pas être utilement retenues en ce que leurs auteurs ont expressément mentionné qu'ils entendaient que leurs écrits restent confidentiels " entre avocats " et ne se sont pas soumis aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que M. Sylvain C..., salarié de l'entreprise, fait état d'une " ambiance très tendue " et de " conversations assez menaçantes échangées entre M. Y... et M. X... " ; que M. Sylvain Y..., fils de l'employeur et salarié de l'entreprise, indique, sans autres précisions que l'ambiance a complètement changée depuis le départ de l'appelant, qu'elle est devenue plus sereine, personne n'appréciant son comportement sournois ; Attendu que ces éléments très vagues ne permettent, ni d'établir la réalité de critiques effectivement formulées par M. X... au sujet de son salaire, ni de caractériser de sa part des réflexions désagréables ou un comportement agressif et accusateur, qui plus est récurrents, dans le cadre du travail ; Attendu que le deuxième grief tient en l'appropriation du véhicule de l'entreprise et en l'emprunt de matériel sans l'accord de l'employeur ; que la seule pièce produite par M. Y... à l'appui de cette allégation est l'attestation établie par son fils, lequel se contente d'indiquer, de façon non circonstanciée et sans fournir aucune précision, que M. X... " s'est approprié le camion sans aucune autorisation, jalousie envers l'autre ouvrier, Eric " et qu'il empruntait du matériel ; Qu'au regard de cette seule attestation laconique, ce grief n'apparaît ni objectif, ni vérifiable ; Attendu, s'agissant des erreurs professionnelles, lesquelles sont contestées par l'appelant, qu'aucune des trois pièces versées aux débats de ce chef (no 13 : attestation de M. Pascal J... relative à un niveau de saillie de toiture insuffisant, no 6 : facture de l'entreprise LMCR à " L'Atelier du bois " pour remplacement d'un élément de lucarne chez un client et no 5 : document non signé, intitulé " COMMENTAIRE ", émanant de M. Jérôme K..., maître d'oeuvre, portant demande de reprise de la pose d'un escalier escamotable) ne permet de lui imputer les manquements dont s'agit ; que ce grief ne peut donc pas être considéré comme réel ; Attendu qu'à l'appui du grief tiré du non-respect des horaires de travail, M. Alexis Y... verse aux débats l'attestation établie par son fils, lequel indique seulement : " Sans raison et d'autorisation, il ne respectait pas toujours les heures de l'entreprise " ainsi que la fiche horaire de l'appelant afférente au mois de novembre 2008 sur laquelle il a indiqué avoir, le 10 novembre, passé 8 heures sur le chantier B... ; Attendu que l'attestation vague et non circonstanciée de M. Sylvain Y... ne permet pas, à elle seule, de caractériser de façon objective, et à partir de faits vérifiables, le grief développé par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune remarque qui lui aurait été adressée à cet égard ; Qu'en outre, l'employeur ne justifie pas de ce que les autres ouvriers auraient effectivement quitté le chantier B... à 15 heures, aucune observation n'a été faite à M. X... lorsqu'il a présenté sa fiche d'horaires du mois de novembre 2008 et l'examen du bulletin de salaire de ce mois révèle que les 15 heures supplémentaires résultant de cette fiche lui ont été réglées ; que la réalité de ce grief n'est donc pas non plus établie ; Attendu qu'aucun élément n'est produit pour tenter d'étayer les reproches liés à l'embauche de M. Sylvain C..., les critiques et menaces qui auraient été proférées lors du rendez-vous ; que l'employeur est donc mal fondé à invoquer l'accumulation de faits fautifs ; Que les éléments produits ne permettant pas d'établir la réalité des griefs allégués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Loïc X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ¤ ¤ ¤ Attendu, M. Loïc X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est nécessairement pour lui à l'origine d'un préjudice et que sa constatation doit, à elle seule, entraîner la condamnation de l'employeur à le réparer ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Loïc X... a travaillé en intérim en qualité de charpentier de façon quasi ininterrompue du 16 février 2009 au 18 décembre 2009, si ce n'est une période de chômage de dix-huit jours courant octobre 2009 ; que cet emploi en intérim n'a pas généré de perte de salaire puisqu'il a alors été rémunéré sur la base d'un taux horaire brut de 11, 50 € ou 12 € alors que, dans les derniers temps du contrat de travail le liant à M. Alexis Y..., sa rémunération horaire brute s'élevait à la somme de 9, 84 € ; que l'appelant ne produit aucun justificatif de sa situation au-delà du mois de décembre 2009 et qu'il n'apparaît pas fondé à invoquer un préjudice lié à l'absence de stabilité de l'emploi en intérim alors qu'il n'établit pas avoir procédé à de quelconques recherches d'emploi stable ; Attendu que le salaire moyen mensuel brut perçu par M. X... au cours des douze derniers mois d'emploi auprès de M. Alexis Y... ressort à la somme de 1 330, 55 € ; attendu qu'en considération de sa situation particulière et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui du licenciement abusif à la somme de 4 000 € ; Sur la demande de requalification et de rappel de salaires Attendu, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, que M. Loïc X... ne peut prétendre obtenir la reconnaissance de la qualification de chef d'équipe ou maître ouvrier, position 1, coefficient 250, que s'il satisfait aux conditions posées par la convention collective nationale " Bâtiment ouvriers ", à savoir : - occuper un emploi de haute technicité ou conduire habituellement une équipe dans sa spécialité ; - à partir de directives d'organisation générale, réaliser des travaux complexes de son métier ou organiser le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assurer la conduite ; - être autonome dans son métier, prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer, remplir des missions de représentation correspondantes par délégation du chef d'entreprise ; - disposer d'une parfaite maîtrise de son métier, d'une technicité affirmée et être capable de diversifier ses connaissances professionnelles y compris dans les techniques connexes ; - disposer d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ou d'une solide expérience ; s'adapter aux techniques nouvelles, notamment par une formation continue, assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés ; Or attendu que l'appelant ne justifie pas disposer d'un autre diplôme que le CAP de charpentier bois obtenu en juin 1981 ni avoir suivi une quelconque formation continue ; qu'il ne justifie ni de la réalisation de travaux complexes relevant d'une haute technicité, ni de missions de représentation par délégation de M. Alexis Y... ; Attendu que le travail était organisé par ce dernier ; que s'il pouvait arriver à M. X... de travailler seul sur un chantier avec M. L..., autre ouvrier de l'entreprise, ou un apprenti, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une position et la réalisation effective d'un travail de chef d'équipe ; que l'appelant ne démontre pas qu'il organisait le travail d'ouvriers constituant une équipe appelée à l'assister et qu'il en assurait la conduite ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification de son emploi et de rappel de salaire y afférente, et qu'il n'y a pas lieu à délivrance d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés ; Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu, M. Loïc X... prospérant partiellement en son appel et M. Alexis Y... succombant en son appel incident, que ce dernier supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'appelant, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 800 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Loïc X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Alexis Y... à payer à M. Loïc X... la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Alexis Y... à payer à M. Loïc X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 800 € (huit cents euros) et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Condamne M. Alexis Y... aux dépens d'appel.
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Synthèse
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- 10 mai 2011
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6253cb99bd3db21cbdd8ddd0
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