Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd2
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01031. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Mars 2010 enregistrée sous le no 09/ 00106 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA SOCIETE MARIONNAUD 32 rue de Monceau 75379 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Adrienne DUCOS, substituant Maître Bruno D'ASTORG, avocats au barreau de PARIS INTIMEE INCIDEMMENT APPELANTE : Madame Catherine X... ... 53000 LAVAL représentée par Maître Patrice BRETON (SELARL ANNEREAU BRETON) avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 18 novembre 1994, madame Catherine X... a été embauchée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marionnaud Lafayette ; bénéficiant d'un coefficient 160, pour exercer, à temps partiel, ses fonctions à Rennes ; selon avenant signé entre les parties le 31 août 2000 le contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 027 francs pour 143 heures de travail ; par un nouvel avenant au contrat de travail signé le 26 août 2003, madame Catherine X... a été nommée au poste d'adjointe dans le magasin de la société Marionnaud Lafayette à Laval, pour une période probatoire de 4 mois à l'issue de laquelle elle serait titularisée dans cet emploi. La relation de travail est placée sous le régime de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique. Par lettre du 15 octobre 2008, la société Marionnaud Lafayette a notifié à madame Catherine X... son licenciement pour inaptitude. Le 27 mai 2009, madame Catherine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval d'une action tendant à faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la Société Marionnaud Lafayette à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 23 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Laval a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Marionnaud Lafayette à payer à madame Catherine X... les sommes de 12 213, 91 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 358, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté madame Catherine X... de sa demande de dommages et intérêts et la société Marionnaud Lafayette de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens. La société Marionnaud Lafayette a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter madame Catherine X... de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant des sommes allouées à madame Catherine X... par le Conseil de Prud'hommes de Laval et de condamner madame Catherine X... à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, madame Catherine X..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; elle réclame à ce titre la somme de 9 160, 44 euros de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral consécutif à la perte de chance et aux manoeuvres dilatoires de la société Marionnaud Lafayette ; elle réclame 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Marionnaud Lafayette aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Placée en arrêt de maladie à partir du 27 novembre 2008, madame Catherine X... a repris son activité en mai et juin 2008 à mi temps puis a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie ; il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle ; lors de la visite de reprise et selon la fiche médicale dressée par le docteur Y..., médecin du travail, le 10 septembre 2008, madame Catherine X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise selon une procédure d'urgence de laquelle il résulte que le médecin déclare ne procéder qu'à une seule visite ; par courrier du même jour, madame Y... a informé la société Marionnaud Lafayette de sa décision ; le 18 septembre 2008 la société Marionnaud Lafayette a convoqué madame Catherine X... pour un entretien préalable au licenciement et par lettre du 15 octobre 2008 lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Pour contester le caractère réel et sérieux de ce licenciement madame Catherine X... prétend, d'une part que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, d'autre part qu'il est, par ses manquements dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de l'inaptitude professionnelle dont elle est victime. Sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsque à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Il en résulte que l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou le cas échéant du groupe d'entreprise auquel il appartient, quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce en sollicitant du médecin du travail des propositions en vu de ce reclassement. La société Marionnaud Lafayette ne justifie d'aucune démarche en vue du reclassement de madame Catherine X... après la déclaration d'inaptitude du 10 septembre, sa seule réaction au courrier du médecin du travail ayant été d'annoncer qu'elle allait procéder au licenciement ; elle ne peut, pour justifier l'absence de toute recherche de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail prétendre que la motivation de l'inaptitude retenue par le médecin du travail pouvait être considérée comme plaçant le médecin dans l'impossibilité d'émettre toute autre proposition, d'abord parce que le certificat d'inaptitude ne comporte pas de motif, ensuite parce qu'un tel postulat fait fi des avis que le médecin, sollicité à cet effet par l'employeur, est susceptible d'émettre sur les postes que ce dernier envisage d'aménager et de proposer au salarié pour satisfaire loyalement à son obligation de reclassement. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société Marionnaud Lafayette est, par ses manquements dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de la déclaration d'inaptitude de madame Catherine X.... Faisant une juste application de l'article L. 1235-3 du code du travail le Conseil de Prud'hommes de Laval a, à bon droit, alloué à madame Catherine X... une indemnité de 12 213, 91 euros, supérieure aux 6 mois de salaires prévus à minima, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement conduisent à condamner la société Marionnaud Lafayette à verser à madame Catherine X... une indemnité de préavis de 2 mois, conformément à la convention collective. Sur la demande de dommages et intérêts, c'est par une exacte et pertinente analyse des éléments de preuve apportés aux débats par madame Catherine X... que le Conseil de Prud'hommes de Laval a retenu que la responsabilité de la société Marionnaud Lafayette dans l'échec du projet de madame Catherine X... sur l'Espagne n'était pas établie ; en effet ni le courrier du 2 mai 2007, ni les messages électroniques échangés entre Carole Z... et madame Catherine X..., ni la lettre du 17 juin 2008 par laquelle madame Catherine X... exprime sa déception quant aux conditions de travail qui lui sont offertes, ne permettent de démontrer que la société Marionnaud Lafayette, qui a, au contraire, soutenu ce projet, a commis la moindre négligence dans la poursuite de ce projet. La société Marionnaud Lafayette succombe en cause d'appel et devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Marionnaud Lafayette à payer à madame Catherine X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Marionnaud Lafayette en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Marionnaud Lafayette aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail le Conseil de Prudarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail prétendre que la marticle L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddd2
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