Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd4
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 137 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02456 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 février 2010 RG : 2010/ 00014 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nabila X... née le 20 Janvier 1977 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 69190 SAINT-FONS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020452 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Grégory Gérard Bernard Y... né le 18 Novembre 1979 à CALAIS (62100) ... 69007 LYON Non représenté Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Grégory Y... et Nabila X... ont eu ensemble une fille Angelina Y..., née le 13 décembre 2007. Par jugement du 12 février 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé sa résidence habituelle chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école, jusqu'au lundi matin au retour à la crèche ou à l'école, et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 200 € la pension alimentaire due par le père, et ce, avec indexation. Madame X... a relevé appel de cette décision le 6 avril 2010. Par conclusions dénoncées le 20 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et transformées en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la contribution du père soit fixée à 400 €. Elle demande la condamnation de M. Y... aux dépens, outre sa condamnation à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011. Discussion Sur la pension alimentaire Pour fixer à 200 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X..., le premier juge a déjà pris en compte qu'au salaire moyen de M. Y... de 1 374 €, s'ajoutaient des heures supplémentaires de 9 à 17 heures par mois, à 15 € bruts de l'heure, non imposables. Toutefois, les charges relatives à la garde de l'enfant ont augmenté puisque depuis que Mme X... a repris son travail à plein temps à compter du 21 juin 2010, elle supporte des frais de nourrice pour 500 € par mois au lieu des frais de crèche de 230 € précédemment. Dans le même temps, M. Y... n'a plus à supporter les frais de loyer pour 600 € par mois qui correspondaient au loyer du domicile conjugal qui lui avait été attribué, et qu'il a maintenant quitté. Il est toutefois prévisible qu'il ait charge de loyer ou d'une participation aux frais d'hébergement chez un tiers. Il convient donc d'augmenter la contribution du père à 250 € par mois, à compter de la présente décision. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est fait droit que partiellement à la demande de Mme X... et notamment pour des motifs intervenus postérieurement à la décision du premier juge. Il n'y a pas lieu à condamner M. Y... à régler à Mme X... une somme au titre de ses frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Fixe à 250 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Angelina, à compter de la notification de la présente décision, Condamne, en tant que de besoin, M. Y... à payer cette pension alimentaire à Mme X..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddd4
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