Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd6
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 1 586 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04247 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 avril 2010 RG : 2010/ 01609 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 APPELANT : M. Salvador X... né le 31 Décembre 1931 à VELEZ-MALAGA (ESPAGNE) ... 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015942 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Maria Y... divorcée X... née le 13 Mars 1937 à MELILLA (ESPAGNE) ... 69008 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022509 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales de LYON qui l'a débouté de sa demande tendant à voir ramener à 50 euros par mois, à compter de l'assignation du 17 novembre 2009, la rente mensuelle de 160 euros mise à sa charge, à titre de prestation compensatoire, au profit de Madame Y..., suivant jugement de divorce définitif prononcé le 10 juin 2004 par le juge aux affaires familiales de LYON. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2010, Monsieur X... prie la cour : au visa de l'article 276-3 alinéa 1 du code civil, de fixer à -50 euros le montant de la rente mensuelle dont il est redevable envers son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, et ce, avec effet rétroactif au jour de l'assignation du 17 novembre 2009, - de condamner Madame Y... à restituer le trop-perçu à Monsieur X..., - de condamner Madame Y... aux entiers dépens avec distraction, comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, avoués. A l'appui de son appel, Monsieur X... fait valoir qu'il se trouve hors d'état de verser la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 173, 34 euros (montant après indexation) et soutient que son ex-épouse bénéficie d'un niveau de vie supérieur au sien comme ayant refait sa vie et partageant les charges quotidiennes avec son compagnon. Par conclusions en réplique déposées le 28 octobre 2010, Madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. L'intimée conteste que la situation financière de son ex-mari se soit aggravée en l'absence de modification de ses revenus et charges, sauf à dire qu'il ne sait pas gérer sainement sa situation financière. Elle soutient que la sienne ne s'est pas parallèlement améliorée et notamment qu'elle ne partage pas ses charges avec une tierce personne. MOTIFS Attendu qu'en droit, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties (article 276-3 du code civil). Attendu qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris qu'à l'époque de la fixation de la prestation compensatoire litigieuse, Monsieur X... avait annoncé un revenu mensuel global de 1 243 euros au titre de ses pensions de retraite et déclarait exposer des frais d'hébergement chez une tierce personne, à concurrence de 381 euros. Que Madame Y... était également retraitée (583 euros par mois) et s'acquittait d'un loyer mensuel résiduel de 58 euros. Attendu qu'à ce jour, Monsieur X... justifie avoir perçu au cours de l'année 2009, un revenu de 15 866 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 322 euros ; que ses frais de loyer au titre de son hébergement dans une résidence gérée par le centre communal d'action sociale s'élèvent mensuellement à 503 euros, outre les charges (EDF moyenne de 15 euros – frais de ticket de repas résident) ; qu'il assume les dépenses de la vie courante dont une assurance habitation (10, 81 euros/ mois pour 2010) et une mutuelle (20, 83 euros/ mois pour l'année 2009). Que Madame Y... a déclaré au titre de l'année 2009, un revenu de 4 941 euros, soit 411, 75 euros par mois, avec lesquels elle doit payer un loyer (déduction faite de l'APL) de 104, 98 euros/ mois, des cotisations d'assurance habitation et de mutuelle santé (globalement 83, 56 euros/ mois) indépendamment des dépenses incompressibles de la vie courante. Qu'aucune des pièces communiquées ne permet d'accorder crédit aux allégations de l'appelant selon lesquelles Madame Y... vivrait avec une tierce personne et partagerait avec elle les dépenses de la vie courante. Attendu que ces considérations objectives sur l'évolution des situations économiques des parties ne permettent pas de relever la survenance d'un changement important dans les ressources de Monsieur X..., ni dans les besoins de son ex-épouse qui serait de nature à fonder la demande en diminution de la rente compensatoire telle que présentée par l'ex-époux. Qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses prétentions d'appel et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. Que Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Déboute Monsieur X... de ses conclusions contraires, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddd6
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