Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8ddd8
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 27 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01028 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 2 du 30 novembre 2009 RG : 2009/ 12297 ch no2 X... X... C/ CONSEIL GENERAL DU RHONE Z... Y... APPELANTS : M. Jean-Pierre X... né le 19 Février 1942 à MOUTIERS (28) ... 69130 ECULLY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON Mme Monique X... née le 19 Juillet 1943 à LYON 4 (69) ... 69130 ECULLY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : CONSEIL GENERAL DU RHONE Hôtel du Département-Cellule Recours Pôle Personnes Agées, Personnes Handicapées-15 rue de Sévigné 69003 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me BURATTI, avocat au barreau de LYON Mme Marie-Claude Michelle Z... veuve A... née le 14 Juin 1941 à LYON 6 (69) ... 38260 POMMIER-DE-BEAUREPAIRE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour Mme Y..., remplaçante de Mme B..., déléguée d'aide et d'accompagnement juridique et social, agissant en qualité de tutrice de Madame Clémentine C..., veuve A... SAAJES ... 69006 LYON représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 4997 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 30 novembre 2009, par lequel, sur les assignations délivrées les 16, 17 et 22 septembre 2009 par le Conseil Général du Rhône, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, avec exécution provisoire : - dit que Clémentine C... veuve A... est dans le besoin -fixé à 270 € par mois les aliments dus à celle-ci à compter du 22 septembre 2009, jour de la demande -exonéré partiellement à hauteur de 50 % Jean-Pierre X... de sa contribution alimentaire -fixé en conséquence la part mensuelle de chaque co-obligé alimentaire pour la participation à l'hébergement de Clémentine C... veuve A... comme suit : *Marie- Claude Z... veuve A... devra s'acquitter de la somme de 81 € *les époux X... devront s'acquitter de la somme de 94, 50 € *et ce à compter du 22 septembre 2009 - ordonné que cette participation soumise à indexation soit réglée par chacun des débiteurs directement au département du Rhône -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jean-Pierre et Monique H...épouse X... suivant déclaration du 12 février 2010 ; Vu leurs dernières conclusions d'infirmation déposées le 21 janvier 2010 dans les termes essentiels suivants : vu les articles 205, 207 et 208 du code civil, - constater l'indignité de Clémentine C... veuve A... et prononcer la déchéance totale de son droit à aliments de la part des époux X... - condamner le Conseil Général du Rhône aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 16 juillet 2010 par le Président du Conseil Général du Département du Rhône, au visa des articles L132-3, L132-6 alinéa 4 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, et des articles 205 à 208 du code civil, lequel sollicite en outre, en tant que de besoin, condamnation des débiteurs d'aliments au paiement des sommes fixées par le premier juge et leur condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 octobre 2010 par Marie-Claude Z... veuve A... qui demande en outre condamnation des époux X... ou « qui mieux le devra », hormis elle, aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées par l'association S. A. A. J. E. S. en la personne de Madame Y..., en sa qualité de tuteur de Clémentine C... veuve A... le 28 juin 2010 pour se voir donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant aux demandes des parties et voir condamner qui de droit aux dépens d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la mère de Jean-Pierre X..., Clémentine C... veuve A..., né le 14 septembre 1910, placée sous tutelle déférée à l'Etat par jugement du 25 septembre 2008, est hébergée au Centre hospitalier de SAINTE FOY LES LYON depuis le 17 janvier 2008 et que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir l'intégralité de ses frais de séjour qui s'élèvent par mois à 1 811, 51 € ; Que, tenant compte de ce que Clémentine C... veuve A... était bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes âgées à compter du 17 janvier 2008 et de ses ressources, le Conseil Général a déterminé une participation mensuelle de 270 € à la charge de ses débiteurs d'aliments, répartie à hauteur de 80 € pour Marie-Claude Z... veuve du fils aîné de Clémentine C..., et mère des enfants de celui-ci, et de 190 € pour les époux X... ; Que ces derniers, pour motiver leur refus de la participation ainsi fixée, ont soulevé l'exception d'indignité partiellement retenue par le premier juge ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 207 du code civil que, quand le créancier de l'obligation alimentaire aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout partie de la dette alimentaire ; Attendu que la Cour ne peut que reprendre expressément l'historique familial rapporté par le Juge aux affaires familiales et présenté par les époux X..., sans qu'il soit sérieusement contredit notamment par Marie-Claude Z... veuve d'Alain A... qui précise essentiellement qu'elle a épousé Alain A... en juin 2002, qu'elle connaissait sa belle famille depuis 1957, que la plupart des personnes qui auraient pu apporter des témoignages sur l'enfance de Jean-Pierre X... sont mortes, notamment sa grand-mère, Madame I..., décédée le 23 janvier 1990 et qu'elle émet une certaine réserve sur les pièces produites par son beau-frère, notamment sur l'attestation de la belle-mère de celui-ci, madame H...du 4 octobre 2009, alors âgée de 88 ans ; Que l'attestation de Madame Simone H..., qui corrobore les explications de Jean-Pierre X..., est tout à fait régulière et ne peut qu'être retenue, alors que Marie-Claude Z... n'apporte aucun élément pouvant permettre d'établir l'existence d'un lien véritable d'affection maternelle de Clémentine C... veuve A... vis-à-vis de l'appelant, et que ce dernier produit encore le témoignage de Michèle J..., en date du 6 octobre 2009, attestant de sa préoccupation du fait de l'attitude générale de sa mère, distante voire hostile à l'encontre de sa future femme et de lui-même, puis de sa tristesse suite à son mariage en 1993 et de la rupture de tout lien avec lui de la part de sa mère et de sa famille proche ; Attendu qu'en tout état de cause, toutes les parties à la présente instance sollicitent confirmation du jugement déféré et reconnaissent donc l'indignité retenue par le premier juge, la seule question restant soumise à la Cour étant de déterminer les effets de celle-ci et donc en quelque sorte son intensité ; Attendu qu'il convient ainsi de retenir plus précisément qu'il résulte tant de l'historique précité que de l'ensemble des pièces produites par l'appelant seul que : - Jean-Pierre X..., né le 19 février 1942, a été confié à sa grand-mère maternelle dès l'âge d'un an jusqu'à l'âge de 7 ans, à la différence de son frère aîné, sans que soit évoqué par quiconque un motif valable et sans que malgré un accident grave survenu à l'intéressé à l'âge de 4 ans, sa mère n'ait envisagé de prendre son jeune enfant en charge au moins le temps d'une convalescence -Jean-Pierre X... évoque avec douleur, les pièces médicales attestant de son vécu difficile, la promiscuité chez ses grands-parents leur mode de vie peu compatible avec l'éducation d'un jeune enfant privé de sa mère, domiciliée pourtant à quelques kilomètres et qui ne pouvait ignorer les conditions de vie de son fils, lequel a d'autant plus souffert de la période de guerre impliquant sa vie au quotidien -son accueil au domicile de ses parents à l'âge de 7 ans, précision étant faite qu'il n'a à priori pas été scolarisé avant cette date, n'a pas pu effacer le sentiment réel d'abandon de Jean-Pierre X... qui n'a pas trouvé l'affection et l'attachement familial attendu, en ajoutant encore que sa mère ne s'était pas cachée de sa déception d'avoir accouché d'un deuxième fils -ce vide affectif s'est poursuivi avec le rejet de son épouse et le comportement particulier de sa mère qui a téléphoné à plusieurs reprises à la famille de son épouse pour insulter celle-ci et a même sectionné la clôture de leur demeure pour pouvoir déposer un sac de voyage plein de lettres et de photos d'anciennes amies de Jean-Pierre X... - enfin, la connaissance seulement en 2007 par Jean-Pierre X... que sa mère avait fait une donation par préciput et hors part à son frère en 1992 de son seul bien immobilier personnel, peu important qu'il ait pu par ailleurs hérité de sa grand-mère maternelle, alors qu'elle l'a sollicité pour s'occuper de ses affaires à une époque où apparemment elle se sentait isolée par ses petits enfants et sa belle fille et où elle lui indiquait qu'il était légataire, corrobore la déconsidération affective manifestée à l'égard de ce fils, qui a même changé de nom de famille après le décès de son père, certes sans produire les pièces correspondantes, mais sans que soit soulevé l'existence d'une autre cause que le désintérêt dont il fait état ; Attendu qu'ainsi, les manquements graves avérés de sa mère à son égard, justifie suffisamment l'exception d'indignité soulevée et la dispense complète de participer à l'obligation alimentaire sollicitée ; Attendu, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce sens ; Que les dépens seront à la charge de Clémentine C... veuve A..., créancière d'aliments, déchue de son droit à l'égard de l'appelant ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a exonéré Jean-Pierre X... et son épouse Marie-Claude Z... qu'à hauteur de 50 % de leur contribution alimentaire à l'égard de Clémentine C... veuve A... ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Dispense Jean-Pierre X... et Marie-Claude Z..., son épouse, de toute obligation alimentaire à l'égard de Clémentine C... veuve A... en application de l'article 207 alinéa 2 du code civil ; Condamne Clémentine C... veuve A..., représentée par son tuteur, l'association. S. A. A. J. E. S., aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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