Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8ddd9
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01675 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 01 février 2010 RG : 2009/ 02541 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Mounia X... divorcée Y... née le 08 Avril 1977 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014525 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sabeur Y... né le 21 Mai 1970 à MENZEL KAMEL (TUNISIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 027997 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux Y... – X... se sont mariés le 6 décembre 1997 à SAINT ETIENNE et ont eu trois enfants : - Mouna née le 22 septembre 1998 - Ayman né le 7 juillet 2000 - Chaiman né le 4 septembre 2001. Le divorce des époux a été prononcé le 12 juillet 2004 par jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE qui a notamment fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement paternel et dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de ce dernier. Par arrêt en date du 12 juillet 2006, la cour d'appel de céans, réformant un jugement rendu le 1er décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal précité, a fixé la contribution alimentaire mensuelle de Monsieur Sabeur Y... à la somme mensuelle indexée de 300 euros, soit 100 euros par mois et par enfant. Madame Mounia X..., divorcée Y..., ex-épouse Z..., est appelante d'un jugement rendu le 1er février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE qui a déclaré la loi française applicable au litige, a débouté l'intéressée de sa demande en augmentation de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs (demande par mois et par enfant de 200 euros aux lieu et place de 100 euros) et, statuant sur les dépens, a dit que chacune des parties conserverait la charge de se dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2011 l'appelante prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en fixant la pension alimentaire due par le père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, outre la participation au règlement de la moitié des frais de voyages scolaires, centre de loisirs et colonies. Elle demande également qu'il soit rappelé à Monsieur Sabeur Y... qu'il doit exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'il lui soit fait injonction de lui communiquer son numéro de téléphone et qu'il soit condamné aux dépens avec recouvrement selon les règles de l'aide juridictionnelle sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées antérieurement le 26 janvier 2011 Monsieur Sabeur Y... avait conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté son ex-épouse de sa demande en augmentation de la pension alimentaire due pour leurs enfants communs et se portant appelant incident, avait sollicité la suppression de cette pension alimentaire, tout en concluant à la condamnation de Madame Mounia X..., ex-épouse Z... divorcée Y... aux dépens avec application des règles en matière juridictionnelles et de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire, plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du Code Civil. MOTIFS Attendu qu'à l'époque de la fixation de la pension alimentaire litigieuse il avait été retenu que la mère disposait d'un revenu global de 1 765 euros (salaire et prestations sociales et familiales) ses charges fixes étant constituées d'un loyer de 501 euros et d'un crédit à la consommation (142 euros) ; Que le père disposait alors d'un salaire mensuel moyen de 1 200 euros et exposait des frais de logement pour 287, 77 euros chaque mois ; Attendu qu'à ce jour Monsieur Sabeur Y... justifie avoir été licencié pour motif économique le 22 juillet 2010 suite à la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'il expose être resté sans ressources entre fin juillet et novembre 2010 au motif qu'il n'a pu régulariser son dossier auprès du Pôle Emploi qu'à compter du 8 novembre 2010 ; Qu'il perçoit désormais en sa qualité de demandeur d'emploi des indemnités mensuelles nettes de 1 020 euros (valeur décembre 2010) ; Qu'il a souscrit un crédit de 10 000 euros le 16 juin 2010 pour lequel il doit rembourser mensuellement 301, 06 euros jusqu'en juin 2013 ; Qu'il ne justifie pas de ses charges de logement et apparaît régler une assurance automobile pour deux véhicules (une Renault Megane et une Citroen Berlingo), soit 84, 99 euros par mois, outre une assurance personnelle (2, 16 euros par mois) indépendamment des dépenses usuelles de la vie courante ; Attendu que Madame Mounia X... divorcée Y..., ex-épouse Z... qui est prise en charge par le Pôle Emploi depuis le 24 décembre 2010, perçoit à ce titre une allocation d'aide au retour à l'emploi mensuelle de 582, 60 euros (taux journalier net de 19, 42 euros) ; qu'elle bénéficie par ailleurs de prestations familiales pour 525, 19 euros, soit un revenu mensuel global 1 107, 79 euros indépendamment d'une aide au logement directement payée à son bailleur (429, 11 euros) ; Qu'elle supporte une charge de loyer résiduelle (après l'aide au logement) d'environ 110 euros, outre une mutuelle (75, 99 euros/ mois) les dépenses de la vie courante, des frais de scolarité (environ 70 euros/ mois au titre du trimestre janvier à mars 2011) et des frais de centre aéré (environ 77 euros/ mois sur cinq mois) pour les enfants selon les pièces régulièrement versées au dossier ; Qu'il résulte par ailleurs des nombreuses attestations communiquées par l'appelante que Monsieur Sabeur Y... n'exerce pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement de telle sorte que les enfants sont le plus souvent à la charge de leur mère ; Attendu que l'évolution des situations économiques des parties conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... divorcée Y..., ex-épouse Z... de sa demande en augmentation de pension alimentaire, les facultés contributives du père n'autorisant pas l'accueil de cette prétention (y compris celle touchant aux frais de centre de loisirs, de colonies et de voyages scolaires) ; Que parallèlement Monsieur Sabeur Y... sera débouté de son appel incident en suppression de pension alimentaire, ses disponibilités financières autorisant toujours le versement de la pension litigieuse, l'intéressé ne pouvant pas arguer, au surplus, d'une augmentation de ses charges qu'il a lui même créée, sans motif légitime prouvé (il ne démontre pas avoir perçu ses salaires de mai et juin 2010 avec retard comme il l'allègue) ; Attendu qu'en définitive le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité, observation étant faite qu'il n'était pas discuté dans ses dispositions retenant la compétence du juge français et l'application de la loi française au litige au regard des dispositions des articles 2, 4, 5 du Règlement européen dit « Bruxelles 1 » du 22 décembre 2000 et de l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 ; Attendu que l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à faire injonction à Monsieur Sabeur Y... de lui communiquer son numéro de téléphone « afin que les enfants puissent le joindre », et à lui rappeler qu'il doit exercer son droit de visite et d'hébergement, cette demande relevant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement dont la mise en œ uvre et l'exercice effectif relèvent des diligences personnelles de son bénéficiaire, en l'occurrence le père ; Attendu que chacune des parties devra conserver ses dépens personnels d'appel comme succombant dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 1er février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de SAINT-ETIENNE, Déboute les parties de leurs demandes contraires, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel personnels qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec distraction aux avoués constitués. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du Code Civil.article 4 de la Convention de la Haye duarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8ddd9
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