Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8ddda
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03850 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 20 mai 2010 RG : 2009/ 02665 X... C/ Y... APPELANTE : Mlle Sandra X... née le 30 Décembre 1982 à PEREIRA (COLOMBIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Jean-Philippe Y... né le 01 Juillet 1983 à FIRMINY (42700) ... 43210 BAS EN BASSET représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Monsieur Jean Y... et Mademoiselle Sandra X... est issu un enfant de sexe masculin, prénommé Tiago, né le 29 juillet 2005, qui a été reconnu par ses deux parents. Par jugement en date du 19 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père (moitié des vacances scolaires et une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures, les mercredis des semaines impaires de 12 heures 30 jusqu'au jeudi 9 heures) et a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 200 euros par mois. Mademoiselle Sandra X... est appelante d'un jugement rendu le 20 mai 2010 par cette même juridiction qui a successivement, au vu des résultats de l'enquête sociale ordonnée par jugement avant-dire droit du 10 décembre 2009 : - fixé la résidence de l'enfant Tiago chez le père à compter du mardi 25 mai 2010 - dit que la mère accueillerait l'enfant à l'amiable et à défaut,- les fins de semaine paires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi matin entrée des classes, - les milieux de semaines impaires de l'année, du mardi soir sortie d'école au jeudi matin entrée des classes, - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père -supprimé la contribution du père pour l'éducation et l'entretien de l'enfant à partir du 1er juin 2010 - constaté que Monsieur Jean Y... ne sollicite aucune contribution pour l'enfant -dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Mademoiselle Sandra X..., en l'état de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2010 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en fixant la résidence de l'enfant chez la mère, en organisant le droit de visite et d'hébergement paternel selon les mêmes modalités que celles arrêtées par le précédent jugement du 19 avril 2007, et en fixant la contribution alimentaire du par le père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur Jean Y... aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011, Monsieur Jean Y... prie la cour de rejeter les prétentions adverses et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire, plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du Code Civil ; MOTIFS Attendu que Mademoiselle Sandra X..., qui conteste le bien fondé de la décision du premier juge et de l'enquête sociale, s'abstient de communiquer des éléments de preuve de nature à les contredire. Que ses attestations communiquées au soutien de son appel sous les numéros 1, 2, 4, 5, 6 s'avèrent avoir été déjà soumises à l'appréciation du premier juge compte tenu de leur date d'élaboration. Qu'en tout état de cause les déclarations de ces témoins demeurent générales et rapportent essentiellement l'attachement de Mademoiselle Sandra X... pour son fils, point aucunement remis en cause, sans que l'enquête sociale accrédite les critiques formulées à l'encontre du père ou de sa compagne telles que mentionnées par certains de ces témoins. Qu'ensuite l'autre attestation communiquée sous le numéro 3 n'est pas régulière comme n'étant pas accompagnées de la pièce d'identité de son auteur outre le fait qu'elle est dépourvue de valeur probante pour être non circonstanciée dans le temps et l'espace (attestation de Lauriane Z...). Que Mademoiselle Sandra X... qui allègue un mal-être de l'enfant depuis que celui-ci réside chez le père ne corrobore pas ses allégations par des pièces pertinentes telles que des certificats médicaux ou des attestations du milieu scolaire du mineur. Attendu qu'en définitive l'appel de Mademoiselle Sandra X..., quoique recevable en la forme doit être déclaré mal fondé et le jugement déféré confirmé dans son intégralité dès lors qu'elle n'a pas fait état d'éléments pertinents et justifiés de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur la situation familiale et l'intérêt de l'enfant sous l'éclairage de l'enquête sociale ordonnée par décision du 10 décembre 2009. Attendu que la nature familiale du litige ne justifie pas en équité qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que Mademoiselle Sandra X..., qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS LA COUR Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de SAINT ETIENNE, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mademoiselle Sandra X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SCP MAUROY et LIGIER, avoués. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
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6253cb9abd3db21cbdd8ddda
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