Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dddc
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04156
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 26 avril 2010
RG : 2010/ 01541
ch no 2- Cab. 5
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011
APPELANT :
M. Yvan Jean-Charles X...
né le 18 Janvier 1970 à OULLINS (69600)
Chez Madame Jeannine Z...
...
69380 CHASSELAY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Alain ARFI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Marie Y... épouse X...
née le 12 Mars 1966 à BEYROUTH (LIBAN)
...
69150 DECINES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 26 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Yvan X... et Marie Y...,
a notamment attribué au mari la jouissance du domicile conjugal,
fixé à 800 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 8 juin 2010.
Par conclusions notifiées le 18 février 2011 auxquelles il convient de se référer, il s'oppose à la fixation d'une pension alimentaire pour son épouse.
Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 3 février 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011.
Discussion
Sur la pension alimentaire
Comme l'a analysé à juste titre le premier juge, Mme Y... dispose bien pour tout revenu d'indemnités journalières pour 699 € par mois.
Plus précisément à la suite d'un accident du travail intervenu le 23 février 2009, elle a perçu dans un premier temps son plein salaire et justifie d'ailleurs d'un revenu moyen de 1 237, 87 € au cours de l'année 2009, mais a été placée en maladie ordinaire à compter du 7 juillet 2009 jusqu'au 26 janvier 2010, puis placée en fin de droits de congé maladie ordinaire et en disponibilité d'office, cette nouvelle situation suspendant ses droits à carrière et ne comptant pas pour sa retraite.
À ce titre elle perçoit une indemnité de coordination équivalent d'un demi salaire, soit 645 € nets, ou 724 € imposables.
Son employeur, la mairie de Vaulx-en-Velin, est le seul organisme à lui verser ses indemnités journalières et elle ne perçoit aucun revenu complémentaire.
Elle est toujours en arrêt maladie de longue durée, renouvelé régulièrement et pour la dernière fois jusqu'au 16 mars 2011.
Le premier juge avait retenu qu'elle possédait 40 % de parts dans la SCI GAMK et qu'elle détenait 48 parts sur 240 dans la SCI Viva Immobilière. Les documents produits justifient que ces deux sociétés sont déficitaires.
Toutefois elle ne conteste pas qu'elle a occupé un appartement de la SCI GAMK, ... à Villeurbanne, pour lequel elle ne prétend pas avoir dû régler un loyer, et n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait quitté ce logement, qui serait selon elle maintenant occupé par ses parents, pour aller loger dans un logement social à Decines,..., selon un bail signé le 17 janvier 2011, et occupé depuis février 2011 en raison de travaux ayant retardé son entrée en jouissance, pour un loyer de 378, 27 € par mois.
Par un courrier du 31 janvier 2011, son avocate écrivait à l'avocat de son mari pour lui demander d'adresser désormais le chèque de la pension alimentaire à l'adresse suivante : ... à Villeurbanne, ce qui laisse perplexe sur la réalité de son déménagement pour Decines (pièce 23 de l'appelant).
En tout état de cause, on est loin du loyer de 800 € allégué.
Le premier juge a fait également une analyse exacte de la situation de M. X... en retenant un revenu net imposable de
2 360 € en 2009. Il justifie toutefois d'un revenu moyen de 3 253 € en 2010.
Il est gérant salarié de la SARL Carnegie Club, pour lequel il dispose de 224 parts sur 700, les 476 autres parts appartenant à sa mère.
Le fait que la société Carnegie Club ait comme projet d'acheter une auberge est sans incidence à ce jour sur la rémunération de M. X....
Le fait que la mère de M. X... possède en commun avec son frère (l'oncle de M. X...) la société Carnegie Hall est également sans incidence sur les ressources de M. X....
Les allégations de Mme Y... qui prétendait que son mari disposait d'un revenu de 6 000 € par mois devant le premier juge, puis d'un revenu de 8 000 € par mois devant le juge d'appel, sont manifestement infondées.
Monsieur X... supporte le remboursement d'un emprunt immobilier pour 483, 97 € par mois, des impôts communs sur le revenu de 178, 33 € par mois pendant 10 mois (pièces 15 et 30).
Il a réglé en juin 2010 la somme totale de 968 € au titre d'un redressement d'impôt pour les années 2006 à 2008 (pièce 17), selon lui à la suite d'erreurs dans les frais réels déclarés par son épouse.
Après avoir eu une relation distendue avec sa fille Julie d'une précédente union, il subvient maintenant en partie à ses besoins.
Les prétentions de Mme Y... à un budget alimentaire de 800 € par mois, à des frais de voiture (un 4 x 4 acheté à crédit pour 120 € par mois) pour 500 € par mois, à des frais de vêtements, droguerie et autres pour 400 € par mois, à un loyer de 800 € par mois (" si j'ai un loyer ") sont manifestement excessives.
Aussi si le premier juge a pris en compte à juste titre l'avantage en nature procuré à M. X... par la gestion du restaurant, il y a aussi lieu de tenir compte au profit de Mme Y... de la possibilité d'un avantage en nature d'appartement du fait de sa participation dans les deux SCI.
Dans ces circonstances, le premier juge a fait une appréciation excessive de la pension alimentaire due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours.
Il convient de fixer à 600 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours, mais seulement à compter de la présente décision, pour éviter à Mme Y... l'obligation de rembourser une partie des sommes perçues depuis l'ordonnance de non conciliation, ce qui serait manifestement difficile compte tenu de son budget limité.
Par ces motifs
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'épouse,
Statuant à nouveau,
Fixe à 600 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours, à compter de la notification de la présente décision,
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8dddc
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