Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dddd
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 2 307 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04761 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 18 mai 2010 RG : 10. 999 X... C/ Y... APPELANT : M. Stéphane X... né le 01 Février 1965 à CHAMBERY (73000) Chez M et Mme X... ... 01300 BELLEY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020437 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Carine Y... épouse X... née le 22 Août 1973 à LYON (69004) ... 01300 BELLEY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025453 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011, prorogé au 09 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, présidente, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Stéphane X... et de Carine Y... sont issus deux enfants : Méline, née le 9 mars 2000, Lola, née le 10 août 2002. Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BELLEY a, concernant les enfants : constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à 400 euros par mois. Par assignation délivrée le 5 mars 2010 et déposée le 15 mars 2010, Stéphane X... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la suspension de la pension alimentaire mise à sa charge. Par jugement du 18 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Stéphane X... de sa demande. Par déclaration du 24 juin 2010, Stéphane X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 août 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Stéphane X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de suspendre la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, débouter Carine Y... de ses demandes, la condamner aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 27 septembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Carine Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Stéphane X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension alimentaire Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que, lors de l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2009, Stéphane X... percevait 2137 euros de revenus mensuels, il avait pour charges deux prêts pour un total de 248 euros ; Carine Y..., quant à elle, percevait 500 euros par mois et avait pour charge un prêt voiture de 350 euros par mois ; Attendu que pour débouter Stéphane X... de sa demande, le premier juge a estimé qu'il ne rapportait pas suffisamment d'éléments de preuve notamment quant à ses charges pour appuyer sa demande ; Attendu qu'en cause d'appel, Stéphane X... justifie connaître la situation financière suivante : - il est artisan électricien, l'étude des comptes de résultat depuis l'année 2008 laisse apparaître un baisse constante de son chiffre d'affaires, - son bénéfice a évolué de la façon suivante : 23 070 euros en 2007, 18 716 euros en 2008, puis 6 790 euros en 2009 et 1 815 euros dans le projet de bilan de 2010, - l'avis d'imposition sur le revenu 2010 fait état d'un revenu annuel pour 2009 de 5 656 euros, soit 471, 33 euros par mois en moyenne, - il a fait l'objet d'un arrêt maladie pour une hépatite virale et dépression il fait valoir qu'il est hébergé chez ses parents mais qu'il a pour charges les frais liés à la vie courante sans en rapporter d'éléments probants ; Attendu qu'en ce qui concerne Carine Y..., qui exerce un travail à mi-temps, elle justifie de la situation suivante : - avis d'imposition sur les revenus de 2007 : 6 810 euros, - bulletins de salaire de décembre 2008 et décembre 2009 avec un cumul net imposable de 6 459, 82 euros et 6 575, 55 euros, soit 547, 92 euros par mois en moyenne, en 2009, - son bulletin de salaire de juillet 2010 fait apparaître un cumul imposable de 3 365, 25 euros, soit une moyenne mensuelle à cette date de moins de 500 euros, - elle perçoit, en outre, des allocations familiales d'un montant de 123, 92 euros par mois, - elle a pour charges un crédit automobile de 356, 93 euros, la mutuelle (93, 39 euros par mois), la taxe foncière (22 euros) et la taxe d'habitation (24 euros), EDF, l'eau et le téléphone ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation financière de Carine Y... demeure précaire mais semblable à celle existant lors de la première instance ; Que, pour sa part, Stéphane X... subit une détérioration signifiante de ses revenus ne lui permettant pas de régler la pension alimentaire mise à sa charge par la précédente décision, sans que l'appelante ne démontre que cette détérioration soit volontaire ; Que, dès lors, il y a lieu de dispenser Stéphane X... du versement de toute pension alimentaire, ce jusqu'à retour à meilleure fortune ; Que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Carine Y... succombant principalement en ses prétentions, elle sera tenue de supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 18 mai 2010, Statuant à nouveau, Constate que Stéphane X... est hors d'état de verser une pension alimentaire, Suspend la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs Méline et Lola mise à la charge de Stéphane X... par l'ordonnance de non-conciliation en date du18 mars 2009, ce jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra aviser Carine Y... dans les meilleurs délais, Condamne Carine Y... aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de SCP AGUIRAUD NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8dddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités