Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dddf
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00419. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ 00325 ARRÊT DU 10 MAI 2011 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 53320 BEAULIEU SUR OUDON présent, assisté de Maître Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S. A. R. L. Z... Le Haut Chêne 53970 MONTIGNE LE BRILLANT en présence de M et Mme Z..., gérants, assistés de Maître Hervé LENOIR, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 MAI 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Jean-Pierre X... a été engagé par la société Y..., le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur. Il est noté comme sorti de cette dernière société au 31 mars 2006 (bulletin de salaire correspondant). M. Jean-Pierre X... a été employé par la société Z..., toujours en tant que chauffeur, à compter du 2 avril 2006. La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. * * * * Par courrier en date du 25 septembre 2008, qui lui a été remis en main propre le lendemain, M. Jean-Pierre X... a été convoqué par la société Z... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. Cet entretien s'est tenu le 3 octobre 2008. M. Jean-Pierre X... a été licencié par la société Z..., effectivement pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2008. * * * * Contestant notamment cette mesure, M. Jean-Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 24 novembre 2008. Cette juridiction, dans une décision du 25 janvier 2010, a : - dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, - débouté, en conséquence, M. Jean-Pierre X... de ses demandes de . rappel de salaires pour les années 2006, 2007 et 2008, . congés payés afférents, . rappel d'indemnité de licenciement, - débouté M. Jean-Pierre X... de ses demandes de . rappel d'heures supplémentaires, . dommages et intérêts pour perte de repos compensateur, - condamné la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... . 113, 13 euros de rappel d'indemnités repas pour les années 2007 et 2008, . 902, 70 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base des trois derniers, fixant le salaire à 1 558 euros, - rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus, - rejeté la demande de la société Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Z... aux entiers dépens. M. Jean-Pierre X... a formé régulièrement appel de ce jugement, le 10 février 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 5 août 2010, reprises à l'audience, M. Jean-Pierre X..., hormis en ce qui concerne le rappel propre aux indemnités repas et compensatrice de congés payés ainsi que le fait que son licenciement ait été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation de la décision déférée pour le surplus. Il demande, dès lors, que la société Z... soit condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser : . 468 euros de rappel de salaires pour l'année 2006 et 46, 80 euros de congés payés afférents, . 1 030, 56 euros de rappel de salaires pour l'année 2007 et 103, 50 euros de congés payés afférents, . 1 173, 66 euros de rappel de salaires pour l'année 2008 et 117, 36 euros de congés payés afférents, . 5 521, 83 euros de rappel d'indemnité de licenciement, . 1 700, 60 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006 et 170, 06 euros de congés payés afférents, . 1 577, 47 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007 et 157, 74 euros de congés payés afférents, . 1 336, 81 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008 et 133, 68 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur, . 19 117, 08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réitère que son contrat de travail a été transféré à la société Z... conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail : - la société Y... a cédé son activité de transport de matériaux pour le compte d'autrui à la société Z..., cessant d'exercer cette dernière, - elle en a fait de même du matériel qui y était affecté, - lui-même, attaché à cette activité et au matériel qui en permettait l'exploitation, a suivi, - il n'a fait, d'ailleurs, l'objet d'aucun licenciement de la part de la société Y..., - la société Z... n'exerçait pas, jusqu'alors, l'activité en question, - la société Z... a poursuivi l'exercice de cette activité avec les mêmes matériel et personnel. Or, son ancienneté n'a pas été reprise par la société Z..., de même que celle-ci n'a pas maintenu la rémunération dont il bénéficiait. Quant aux heures supplémentaires accomplies au bénéfice de la société Z... qui ne lui ont pas été réglées et au défaut corollaire de repos compensateur, il fait observer : - en premier lieu, que le conseil de prud'hommes ne pouvait motiver le rejet de ses demandes sur des pièces (disques chronotachygraphes et relevés d'heures) communiquées par la société Z... en cours de délibéré et qui n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire, - en second lieu, qu'il a étayé ses demandes ainsi que le code du travail le lui impose ; que le fait que l'employeur n'ait pas contresigné le décompte qu'il a établi n'est d'aucune conséquence. Pour ce qui concerne le licenciement, il indique que : - celui-ci est indubitablement sans cause réelle et sérieuse, la lettre le notifiant étant dépourvue des mentions requises, - son indemnisation ne peut être symbolique, mais mesurée à l'aune du préjudice effectivement subi, dont il rapporte la preuve. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, il rappelle qu'il disposait, au moment de son licenciement, de vingt-trois jours de congés payés non soldés, qui ne lui ont pas été rémunérés par la société Z.... * * * * Par conclusions du 5 novembre 2010, reprises à l'audience, la société Z..., si elle passe condamnation relativement au rappel d'indemnités repas, forme appel incident de toutes les autres dispositions de la décision lui faisant grief. Elle demande, en conséquence, que M. Jean-Pierre X... soit débouté de l'intégralité de ses prétentions et, qu'il soit condamné à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, soit tenu aux entiers dépens. Elle précise que l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer à l'espèce, puisque : - elle a embauché M. Jean-Pierre X... le 2 avril 2006, - la société Y... lui a bien cédé, dans un temps voisin, un véhicule, - la société Y... a, néanmoins, continué à exercer son activité de transports de matériaux postérieurement à ces deux événements, - elle exerçait la même activité antérieurement. Pour ce qui est des réclamations au titre des heures supplémentaires, elle dit que : - elle n'a jamais demandé d'heures supplémentaires à M. Jean-Pierre X..., - il ne faut pas confondre les trajets qu'effectuait M. Jean-Pierre X..., ayant été autorisé à rentrer avec le camion à son domicile, avec des heures supplémentaires, - les pièces que M. Jean-Pierre X... verse à l'appui de ses demandes sont inexploitables, d'autant qu'elle ne les a pas contresignées, - elle verse, au besoin, les disques chronotachygraphes de M. Jean-Pierre X.... Quant au licenciement, elle indique que : - en la forme, même si la lettre de notification est peu développée, celle-ci contient les mentions nécessaires à sa validité, - au fond, les pièces établies par l'expert-comptable, qu'elle a joint, confirment la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, - M. Jean-Pierre X... a été informé de ce motif économique lors de l'entretien préalable, - M. Jean-Pierre X... ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite de son licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de travail L'article L. 1224-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre la nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". * * * * Des pièces du dossier, il résulte que : - l'objet social de la société Y... consistait en " travaux agricoles et transport de matériaux de terrassement " (extrait Kbis), - la société Y... a été dissoute, de manière anticipée, le 30 septembre 2006, Mme Simone Y... étant nommée liquidateur, liquidation qui s'est clôturée le 31 octobre 2007 (extrait Kbis), - sur les factures éditées par la société Z..., il est mentionné comme activité " travaux agricoles et publics, terrassement, élagage, épandage de lisier ", - un décret no 99-752 du 30 août 1999, relatif aux transports routiers de marchandises, réglemente l'exercice de la profession de transporteur ou de loueur ; sont requises " des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle " et, ainsi : . " la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise " doit être " titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ", . cette attestation " est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle ", . " l'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice de la profession est inscrite sur sa demande... au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région où elle a son siège ", . " l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licence suivants : o une licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3, 5 tonnes ; o une licence de transport intérieur lorsque les véhicules n'excèdent pas l'une de ces limites ", - le préfet de la région Pays de la Loire a délivré, le 5 décembre 2005, à Mme Christine Z... un " certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises ", - Mme Christine Z... avait obtenu le dit certificat à la session d'examen du 5 octobre 2005, - la direction régionale de l'équipement Pays de la Loire a attesté, le 13 mars 2006, que M. Jean Marie Z... et Mme Christine Z..., gérants de la société Z..., leur avaient déposé une demande d'inscription au registre des transporteurs publics de marchandises et des loueurs de véhicules industriels, dans laquelle ils avaient déclaré que " la direction permanente et effective de l'activité de transport et de location sera assurée par Mme Christine Z... ", - la société Z... a racheté un tracteur de marque Volvo ainsi qu'une semi-remorque benne de marque Fruehauf à la société Y..., qui avait elle-même acquis ces matériels neufs et, les avait immatriculés le 15 juin 2000, - la société Z... a procédé à la ré-immatriculation de ce tracteur et de cette semi-remorque le 6 avril 2006, - même s'il n'est pas obligatoire que le contrat de travail soit établi par écrit, la société Z... n'a versé aucun élément sur l'embauche de M. Jean-Pierre X..., qu'elle dit pourtant avoir réalisée le 2 avril 2006, hormis cette " attestation " de Mme Christine Z... rédigée comme suit : " Je soussignée, Christine Z..., Cogérante de l'entreprise SARL Z... Travaux agricoles, Publics et Transport située..., autorise le chauffeur Jean-Pierre X..., appartenant à cette même entreprise de transport depuis le 2 avril 2006, à conduire le semi-remorque ", - le relevé transmis, le 27 juin 2006, par la société Y... à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer, caisse de retraite complémentaire, relatif à M. Jean-Pierre X... fait état de son " départ définitif de l'entreprise le 31. 03. 2006 ", avec comme motif à ce départ " Repris lors cession activité ". * * * * Il y a, donc, bien eu transfert d'une entité économique autonome de la société Y... à la société Z... et, l'article L. 1224-1 du code du travail est, en conséquence, applicable à l'espèce. Ce ne sont pas, en tout cas, les quelques éléments fournis par la société Z... qui prouvent le contraire. L'entité dont il s'agit est le transport routier de marchandises. Ce type de transport avait son identité propre au sein de la société Y..., se suffisant à lui-même, doté de ses moyens d'exploitation en matériel et personnel, détachable, de fait, du reste de l'entreprise. La société Z..., au contraire, ne travaillait pas dans cette branche et, en a profité pour se l'adjoindre. L'activité transport routier de marchandises s'est ainsi poursuivie, sans changement, au sein de la société Z.... Une preuve supplémentaire que cette activité a conservé son identité propre, est le licenciement pour motif économique de M. Jean-Pierre X..., intervenu deux ans et demi plus tard (sur lequel l'on reviendra ultérieurement), au seul motif que la branche transport routier de marchandises était déficitaire. * * * * L'incidence, entre autres, d'un tel transfert est le maintien des contrats de travail en cours, qui : - se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur, - dans les mêmes conditions. Le salarié concerné conserve l'ancienneté acquise chez le précédent employeur, comme la rémunération. Dès lors, il sera fait droit aux demandes de rappels de salaires et de congés payés corollaires formulées par M. Jean-Pierre X..., justifiées par la seule comparaison entre les bulletins de salaire. La question du rappel de l'indemnité de licenciement sera évoquée avec le licenciement. Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur M. Jean-Pierre X... n'a jamais eu communication des disques chronotachygraphes de même que des relevés d'horaires mentionnés dans la décision du conseil de prud'hommes, tous éléments visés à l'appui du rejet de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur. Le principe du contradictoire posé à l'article 16 du code de procédure civile n'a donc pas été respecté. De toute façon, conformément à l'article 561 du code de procédure civile, " l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ". * * * * L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires. M. Jean-Pierre X... a étayé ses demandes en produisant un décompte journalier des heures qu'il a faites au profit de la société Z... (pièces no 11et 13). Pour répondre à la société Z..., que celle-ci n'ait pas contresigné ce décompte n'ait d'aucune conséquence sur le fait qu'il puisse être considéré ou non comme un élément de preuve. Il appartient à la cour d'en apprécier la portée, au même titre que les autres éléments de preuve qui peuvent être fournis. Par ailleurs, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande en rappel de salaire. Et, cette acceptation ne vaut pas non plus compte arrêté et réglé, c'est à dire compte discuté et approuvé dans des conditions qui impliquent l'intention des parties de fixer définitivement leur situation respective (article L. 3243-3 du code du travail). La société Z... a communiqué les disques chronotachygraphes sur lesquels elle s'appuie. Elle n'en a pas, toutefois, fait l'analyse. Les " relevés d'horaires " dont il était question en première instance ne figurent pas au dossier, sauf à ce qu'il soient contenus dans la pièce no5 versée par la société Z..., qu'elle dit avoir été dressée par son expert-comptable ; sont concernées les années 2007 et 2008, une ligne portant sur le nombre d'heures travaillées chaque mois. La seule conclusion qui puisse en être tirée est que le nombre d'heures de travail effectuées par M. Jean-Pierre X... varie tous les mois : - en 2007, entre 93 heures 50 (en août) et 214 heures 75 (en octobre), - en 2008, entre 50 heures 25 (en août) et 201 heures 75 (en juillet). Or, d'après ses bulletins de salaire, M. Jean-Pierre X... est rémunéré à raison de 169 heures mensuelles, soit 151 heures 67 au taux de base et 17 heures 33 au taux majoré de 25 %. La société Z... ne fournissant aucune pièce contractuelle, il est impossible de déterminer : - à quel régime rattacher l'organisation de la durée du travail dans l'entreprise, - si le régime qui a été adopté respecte les dispositions légales quant aux heures supplémentaires. Il appartient quand même à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même code). M. Jean-Pierre X... a bien accompli régulièrement des heures supplémentaires, au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé. En conséquence, il sera fait droit à ses demandes telles que formulées, à savoir : . 1 700, 60 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006 et 170, 06 euros de congés payés afférents, . 1 577, 47 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007 et 157, 74 euros de congés payés afférents, . 1 336, 81 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008 et 133, 68 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur. Sur le licenciement L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est aussi reconnu, comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". * * * * Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie. Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après : " À la suite de notre entretien du 3 octobre 2008, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif économique suivant : Suppression de votre poste... ". Le moins qui puisse être dit est que la société Z... a confondu l'effet et la cause et a manqué à son obligation de motivation relativement au contexte économique qui l'a conduit à supprimer l'emploi de M. Jean-Pierre X.... Pour répondre à l'argument qu'elle soulève à propos de cette exigence de motivation, il n'est pas admis que la preuve de la connaissance par le salarié des motifs du licenciement puisse être rapportée par d'autres éléments que la lettre qui notifie la mesure. Un tel manquement suffit déjà à rendre le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse. De toute façon, la société Z... ne fait pas plus la preuve : - du contexte économique dont elle se prévaut, - du fait qu'elle ait cherché, préalablement au licenciement, à reclasser M. Jean-Pierre X.... Sur le contexte économique, elle se réfère à sa pièce no 5 qui a déjà été évoquée précédemment. La réalité des difficultés économiques s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non au niveau du seul secteur d'activité concerné. Il ressort de la pièce précitée que seule a été analysée l'activité transport routier de marchandises, qui s'est finalement avérée déficitaire. Enfin, il n'y a pas un mot sur l'obligation de reclassement qui incombait à la société Z.... Le licenciement de M. Jean-Pierre X... est, effectivement, sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Quant au rappel d'indemnité de licenciement, il ne pose pas problème du fait de la décision susmentionnée sur le transfert du contrat de travail de M. Jean-Pierre X... à la société Z..., avec la reprise de son ancienneté et le maintien de sa rémunération (cf supra). Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de M. Jean-Pierre X..., portant sur une somme de 5 521, 83 euros. * * * * Quant au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, si la société Z... a formé appel incident de sa condamnation à ce titre, elle ne développe aucun élément qui viendrait remettre en cause cette dernière. Il n'y pas lieu, du coup, d'y revenir. * * * * L'article L. 1235-5 du code du travail permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise qui n'occupe pas plus de onze salariés, d'obtenir une indemnité. La dite indemnité est calculée en fonction du préjudice nécessairement subi et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Lorsqu'il a été licencié, M. Jean-Pierre X... avait 50 ans, ainsi que seize ans, deux mois et treize jours d'ancienneté. Il a retrouvé un travail dans une société de transports le 16 février 2009, d'abord sous contrat à durée déterminée, qui s'est transformé, le 15 juillet 2009, en un contrat à durée indéterminée. Il ne précise en revanche, ni sa situation intermédiaire, la société Z... lui ayant délivré à l'époque une attestation pour les Assedic et son préavis ayant expiré le 13 décembre 2008, ni son salaire actuel. Dans ces conditions, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle sera condamnée la société Z... sera fixée à la somme de15 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce que il a, - condamné la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... les sommes de : . 113, 13 euros de rappel d'indemnités repas pour les années 2007 et 2008, . 902, 70 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que le licenciement de M. Jean-Pierre X... est sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT qu'il y a transfert du contrat de travail de M. Jean-Pierre X... à la société Z..., CONDAMNE, en conséquence, la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... : . 468 euros de rappel de salaires pour l'année 2006 et 46, 80 euros de congés payés afférents, . 1 030, 56 euros de rappel de salaires pour l'année 2007 et 103, 50 euros de congés payés afférents, . 1 173, 66 euros de rappel de salaires pour l'année 2008 et 117, 36 euros de congés payés afférents, CONDAMNE la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... : . 1 700, 60 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006 et 170, 06 euros de congés payés afférents, . 1 577, 47 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007 et 157, 74 euros de congés payés afférents, . 1 336, 81 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008 et 133, 68 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur, CONDAMNE la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... : . 5 521, 83 euros de rappel d'indemnité de licenciement, . 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, CONDAMNE la société Z... à verser à M. Jean-Pierre X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Z... aux dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail ne peut sarticle L. 1224-1 du code du travail disposearticle L. 3171-4 du code du travail disposearticle L. 3243-3 du code du travail
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