Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde0
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 1 766 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00712. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00219 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : Mademoiselle Aurélie X... ... 47380 SAINT ETIENNE DE FOUGERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 000332 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. R. L. LE DIAMANT NOIR 105 rue Victor Boissel 53000 LAVAL représentée par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er août 2005, la société Le Diamant Noir a conclu avec Melle Aurélie X... un contrat d'apprentissage de serveuse venant à échéance le 31 juillet 2007 et s'inscrivant dans le cadre de sa formation en vue de l'obtention du CAP d'employée de restaurant. A expiration de ce contrat, les parties en ont régularisé un second s'inscrivant dans le cadre de la préparation du brevet professionnel " restaurant " et couvrant la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2009. Le 3 octobre 2007, Melle X... a adressé à son employeur une lettre de démission libellée en ces termes : " Je, soussignée, Aurélie X..., atteste démissionner de mon poste d'apprentie serveuse à compter du 3 octobre 2007. Merci de bien vouloir m'envoyer mon solde de tout compte et de régulariser mes congés. ". Elle y joignait le document pré-imprimé de " Constatation de rupture d'un contrat d'apprentissage " qu'elle signait et dont elle cochait la case : " La rupture est effective après la période d'essai, en date du 03/ 10/ 07... d'un commun accord ". Par courrier du 5 octobre 2007, la société Le Diamant Noir lui a répondu qu'elle refusait de signer la rupture d'un commun accord et, après lui avoir rappelé les règles applicables à la rupture intervenant postérieurement aux deux premiers mois de vie du contrat, elle lui demandait de réintégrer son poste sans délai. Cette lettre étant restée vaine, par courrier recommandé du 18 octobre 2007, la société Le Diamant Noir a demandé à la salariée de justifier son absence depuis le 15 octobre précédent. En l'absence de réponse, par lettre recommandée parvenue au greffe le 23 janvier 2008, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la salariée. Après vaine tentative de conciliation du 4 mars 2008, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement et a donné lieu à un retrait du rôle le 10 juin suivant. Elle a été réinscrite le 27 juin 2008 et, par jugement du 28 avril 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2007, à effet au 3 octobre 2007 aux torts de Melle X... ; - débouté la société Le Diamant Noir de sa demande de dommages et intérêts et Melle Aurélie X... de ses demandes reconventionnelles en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, du préavis et de dommages et intérêts ; - condamné Melle X... à payer à son employeur la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Le Diamant Noir a reçu notification de ce jugement le 30 avril 2009, tandis que Melle X... a laissé ce courrier de notification " non réclamé ". Elle a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2009, cet appel portant sur tous les chefs de la décision à l'exception de la disposition déboutant la société Le Diamant Noir de sa demande de dommages et intérêts. Par lettres recommandées dont l'employeur et la salariée ont accusé réception respectivement les 6 et 16 juillet 2009, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 janvier 2010, date à laquelle l'affaire a été radiée pour défaut de diligence de l'appelante. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 mars 2010 et les parties ont comparu à l'audience du 31 janvier 2011 à laquelle elles avaient été dûment convoquées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 décembre 2009, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Melle Aurélie X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de " constater et prononcer " la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de la société Le Diamant Noir et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : 589, 06 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 58, 90 € de congés payés y afférents ; 17661 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; 1563 € au titre des deux mois de préavis et 156, 30 € de congés payés y afférents ; 360, 67 € en paiement du solde des congés payés, soit douze jours ; 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; sans préjudice de sa condamnation aux entiers dépens. L'appelante fait valoir qu'elle a constamment accompli des heures supplémentaires, tant au cours du premier contrat d'apprentissage, qu'au cours du second, durant les semaines de cours entre 12 h et 14 h ou certains après-midi et durant les semaines en entreprise, soit le samedi, soit en soirée, voire en travail de nuit ; qu'ainsi le nombre d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ressort à 166 h 15. Elle indique que toutes ses demandes verbales en paiement de ces heures supplémentaires sont restées vaines et que, même si elle contestait les indications qu'ils comportaient, elle a signé les relevés horaires que lui soumettait son employeur car elle n'avait pas d'autre choix. Elle explique cette situation par le fait que, s'étant ouverte auprès de sa patronne des difficultés relationnelles l'opposant à sa mère, cette dernière lui témoignait une certaine affection et protection, allant jusqu'à lui acheter des vêtements, mais lui reprochant son ingratitude lorsqu'elle réclamait le paiement des heures supplémentaires réalisées. Elle soutient que la résiliation du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur qui a failli à son obligation de l'exécuter de bonne foi en ne respectant pas le temps de travail et son obligation de rémunérer les heures supplémentaires. C'est, selon elle, ce comportement abusif qui l'a conduite à démissionner. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque le préjudice lié à l'arrêt de sa formation après 23 mois de travail et celui résultant du refus d'accepter la rupture amiable, lequel fut à l'origine d'une dépression. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 31 décembre 2009, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Le Diamant Noir demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de condamner Melle Aurélie X... à lui payer de ce chef la somme de 6000 € ; - de la condamner à lui payer celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. L'intimée oppose que la thèse développée par Melle X... est dépourvue de vraisemblance en ce qu'elle n'aurait pas signé un second contrat d'apprentissage si elle avait été régulièrement contrainte d'effectuer des heures supplémentaires non payées. Elle ajoute que cette démission, qui a beaucoup désorganisé le service, est dépourvue d'équivoque et, qu'ayant été formalisée à l'expiration du délai de deux mois, elle doit nécessairement être prononcée aux torts exclusifs de la salariée. Elle conteste enfin que l'appelante ait effectué des heures supplémentaires non payées et qu'elle ait une créance de congés payés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande relatives aux heures supplémentaires Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'aux termes de deux contrats d'apprentissage, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, l'appelante verse uniquement aux débats un document dactylographié qu'elle s'est établi à elle-même intitulé : " Jours travaillés sans rémunération " distinguant, d'une part, les heures supplémentaires qui auraient été effectuées pendant les semaines de cours entre le 3 octobre 2005 et le 4 octobre 2007, d'autre part, celles qui l'auraient été après 22 heures lors des jours passés en entreprise au cours de la période du 17 septembre 2005 au 11 février 2007 (pièce no 1 intitulée " relevé d'heures supplémentaires " ; Mais attendu, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, que cette liste n'est pas de nature à étayer la demande de Melle X... dans la mesure où la société Le Diamant Noir verse aux débats les fiches mensuelles, signées par la salariée, mentionnant jour par jour les horaires de travail accomplis, lesquels n'excèdent pas le nombre d'heures convenues ; et attendu qu'à compter du mois de février 2007, les bulletins de salaire font apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'enfin, Melle X... ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer sa thèse selon laquelle ces fiches horaires ne refléteraient pas la réalité et selon laquelle elle les aurait signées sous l'emprise d'une certaine contrainte morale ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur la rupture du contrat d'apprentissage Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, si le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois de l'apprentissage, une fois passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit, signé des deux parties ou être prononcée judiciairement en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que la démission de l'apprenti après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat, seule une résiliation judiciaire permettant de consacrer la rupture ; Attendu que la démission doit être l'expression d'une volonté libre et réfléchie, et résulter d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; Attendu que le courrier adressé le 3 octobre 2007 par Melle Aurélie X... à la société Le Diamant Noir est dépourvue de motif et exclusive d'un quelconque reproche à l'égard de l'employeur ; Attendu, toutefois, que l'appelante soutient que sa démission trouve sa cause dans les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat d'apprentissage, tenant au non paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies, de sorte qu'elle doit être analysée en une prise d'acte qui, fondée sur ces manquements, justifie que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société Le Diamant Noir ; Mais attendu que la réalité des manquements ainsi allégués n'est pas établie, Melle X... ne produisant pas d'éléments de nature à étayer sa prétention relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées tandis que l'employeur justifie des heures de travail accomplies en produisant les fiches horaires signées et que les bulletins de salaire attestent du paiement d'heures supplémentaires au titre de certains mois au cours desquels il en a été accompli ; Qu'au contraire, le courrier du 3 octobre 2007 énonce clairement, tant aux termes de son objet que dans le corps même de la lettre, qui ne comporte aucune réserve, la décision de Melle X... de démissionner ; que l'expression de cette volonté claire et non équivoque ressort encore du fait que la salariée a renseigné le document intitulé : " Constatation de rupture d'un contrat d'apprentissage " en cochant la case correspondant à l'hypothèse de rupture d'un " commun accord ", l'a signé et l'a expédié à l'employeur en même temps que la lettre de démission ; Attendu que la rupture du contrat d'apprentissage s'analyse donc bien en une démission ; que le fait pour Melle Aurélie X... de ne pas réintégrer son poste de travail et de ne pas justifier du motif de son absence en dépit des demandes adressées par son employeur constitue une faute grave qui justifie, comme l'a fait le conseil, de prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice imputable à l'employeur du fait de la résiliation du contrat ; Que la salariée ayant démissionné, les premiers juges ont exactement retenu qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement de l'indemnité de préavis Attendu que la société Le Diamant Noir ne produit aucune pièce pour justifier du préjudice dont elle argue du fait du départ subit de Melle X... ; que le jugement entrepris sera dès lors également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la demande afférente au solde des congés payés Attendu que le bulletin de salaire du mois de septembre 2007 mentionne un solde dû de congés payés de douze jours ; qu'au titre du mois d'octobre 2007, l'employeur a établi deux bulletins de salaire dont le premier (sa pièce no 12) mentionne à nouveau les douze jours de congés payés restant dus et l'autre (sa pièce no 11) fait apparaître une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 708, 81 € et un solde dû de congés payés nul ; Que toutefois, ce bulletin de salaire ne permet pas, à lui seul, de faire preuve du paiement ; qu'il convient donc de condamner la société Le Diamant Noir à payer à Melle X... la somme de 360, 67 € en deniers ou quittances ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que Melle Aurélie X... qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ; Et attendu, eu égard aux situations économiques respectives des parties, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Le Diamant Noir à payer à Melle Aurélie X..., en deniers ou quittances, la somme de 360, 67 € (trois cent soixante euros et soixante-sept centimes) au titre du solde de douze jours de congés payés ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Melle Aurélie X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 6222-18 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
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6253cb9abd3db21cbdd8dde0
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