Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde1
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 2 061 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ JC/ slg Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01374. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire D'ANGERS décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 01084 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Denis X... ... 49500 SEGRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 008433 du 08/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Lucie GUILLON, avocat substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA S. C. E. A DOMAINE DES FAVERIES D'ANJOU Route de Segré Sortie la Himbaudière 49220 LE LION D'ANGERS représentée par la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Denis X... a été embauché le 1er mai 1996 par contrat à durée indéterminée non écrit en qualité d'employé de station par la scea DOMAINE des FAVERIES D'ANJOU, société dont l'activité est la production et la commercialisation de pommes et le siège social au LION D'ANGERS. La convention collective applicable est celle du 8 avril 2003 réglementant les conditions d'emploi de travail et de rémunération des salariés de certains départements de l'Ouest, dont le Maine et Loire. Par avenant contractuel à effet au 1ER février 2004 il a été convenu que monsieur Denis X... atteignait le niveau 4, échelon 1 de la convention collective de l'arboriculture du Maine et Loire, qu'il percevrait une rémunération annuelle de 20 618 euros répartie à raison de 1586 euros par mois, sur 13 mois, le 13èME mois étant versé en décembre et qu'il aurait en charge le suivi de la station de conditionnement et de l'entrepôt frigorifique : stockage, organisation du conditionnement, matériel, emballages entretien. Le 30 juin 2008 monsieur Denis X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 juillet 2008 et il a été licencié, pour motif économique, le 17 juillet 2008. En juillet 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir un rappel de salaires de 5829, 96 euros outre 583 euros à titre de congés payés et la somme de 9516 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 mai 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté ses demandes et monsieur Denis X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Denis X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de dire que son licenciement a été sans cause réelle et sérieuse, de condamner la scea DOMAINE des FAVERIES D'ANJOU à lui payer la somme de 9516 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse celle de 4838, 86 euros à titre de rappels de salaires et 484 euros à titre de congés payés ; la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Denis X... soutient : - que l'employeur n'a pas respecté ses engagements contractuels en matière de rémunération, tels qu'ils résultaient de l'avenant de 2004, puisque les bulletins de salaire font apparaître sur la ligne " salaire de base " la mention 151, 67 heures, ce qui montre qu'ils ont été établis sur la base de 35 heures par semaine et non 39 ; qu'en outre, le nombre d'heures supplémentaires est variable selon les mois et que le salaire mensuel de 1586 euros prévu par l'avenant doit donc bien être entendu comme correspondant à 151, 67 heures. - que la jurisprudence a souvent rappelé que les heures supplémentaires doivent être payées distinctement des autres rémunérations car, outre le paiement majoré, elles s'exécutent dans le cadre d'un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur. - que dans le doute, un document obscur doit s'interpréter en faveur du salarié, - que la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU ne démontre pas la réalité de ses difficultés économiques, alors qu'elles doivent être suffisamment importantes pour justifier la suppression de l'emploi de monsieur X.... La scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner monsieur Denis X... à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU soutient : - qu'en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, la demande de rappels de salaires de monsieur Denis X... est irrecevable, puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 juillet 2009 alors qu'il avait signé son solde de tout compte le 29 juillet 2008 sans émettre de réserves, dépassant en cela le délai légal de six mois laissé au salarié pour contester les salaires après la signature du solde de tout compte. - qu'en outre elle n'est pas justifiée parce que d'une part l'avenant de 2004 prévoit que la durée de travail de monsieur Denis X... " suit l'horaire pratiqué dans l'entreprise " et que celui-ci est de 169 heures mensuelles, d'autre part parce que la variation d'un mois sur l'autre des heures supplémentaires vient de ce que la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU ne les mensualise pas mais les décompte en fonction du nombre d'heures réellement éffectuées au cours d'un mois, ce qui est licite et explique qu'elles puissent être de 16 heures sur un bulletin de paie et de 20 sur un autre. - que la rémunération contractuellement fixée dans l'avenant de 2004 correspond donc à celle prévue pour une durée de 169 heures par mois, et non de 151, 67 heures, et que la clause de l'avenant fixant la rémunération est claire et précise. - que monsieur Denis X... a attendu un an pour soutenir que la rémunération fixée contractuellement le serait pour une durée inférieure à celle pratiquée dans l'entreprise, et que sa revendication ne reflète pas la volonté des parties pendant l'exécution du contrat de travail. - que les difficultés économiques de la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU sont démontrées ; qu'en effet : • la consommation de la pomme est en " chute libre " depuis 2004, et les productions en provenance de Chine ou de l'hémisphère sud devenues " massives ", • les résultats de la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU ont été négatifs en 2004, 2005, et 2007, seul le résultat 2006 étant faiblement positif, • que le 6 juin 2008, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2007 l'expert-comptable de l'entreprise a indiqué que le chiffre d'affaires avait baissé de 20 % entre 2006 et 2007, que les prix baissaient tandis que les charges salariales augmentaient, que les banquiers refusaient de financer des investissements " pourtant indispensables à la survie de l'entreprise ", • que pour reconquérir la confiance des partenaires financiers, la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU a été contrainte de céder tous ses actifs à une autre société LES NOUVELLES FAVERIES D'ANJOU, en juin 2009. - que le poste de travail de monsieur Denis X... a bien été supprimé, - que des recherches " sérieuses et exhaustives " de reclassement ont été opérées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE RAPPEL DE SALAIRES L'article L1234-20 du code du travail stipule que " le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. " Le reçu pour solde de tout compte signé le 29 juillet 2008 par monsieur Denis X... l'a été pour le montant total de 8196, 93 euros, qui est décomposé, sur le document valant reçu, en : salaires net de 2733, 85 euros, indemnités de licenciement de 5559, 70 euros et une retenue de 96, 70 euros. Même si cet écrit est établi en " paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ", selon son libellé, le décompte sur lequel il porte n'en est pas moins limité de manière chiffrée au dernier mois de salaire dû, soit juillet 2008, et aux indemnités de licenciement. La contestation de monsieur Denis X... porte quant à elle sur les salaires non prescrits, hors le salaire de juillet 2008, pour lequel il admet l'effet libératoire pour l'employeur du reçu. Elle reste en conséquence recevable. Quant à la durée hebdomadaire de travail rémunérée à compter de l'avenant contractuel du 1er février 2004, il est acquis que l'avenant porte cette mention : " Monsieur X... suivra l'horaire pratiqué dans l'entreprise. " Les premiers juges ont indiqué dans leur jugement " relevons que monsieur X... a reconnu à la barre qu'il effectuait bien 39 heures par semaine, parfois plus ". Ils ont d'autre part constaté que les bulletins de janvier 2004 et février 2004, soit avant et après l'application de l'avenant, " ont bien été établis sur la base de 39 heures par semaine ". La cour fait le même constat puisque les bulletins de paie présentent les " éléments de paie " en : • salaire de base-151, 67 heures • heures à 125 % (chiffre variable selon les mois, le plus souvent 16 heures) L'horaire de travail hebdomadaire est par conséquent bien de 39 heures, le salaire de base portant sur 35 heures, qui ont été rémunérées jusqu'en janvier 2004 au taux de 8. 10 puis à compter de février 2004 au taux de 9. 15. L'employeur enfin justifie avoir versé à monsieur Denis X... de 2004 à 2008 des montants annuels supérieurs au total résultant des dispositions de l'avenant du 1ER février 2004. Le jugement du 5 mai 2010 est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par monsieur Denis X... au titre d'un rappel de salaires. SUR LE LICENCIEMENT La lettre de licenciement adressée le 17 juillet 20008 à monsieur Denis X... est ainsi libellée : " nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour un motif économique. En effet nos difficultés financières et économiques de ces 5 dernières années, le marché de la pomme incertain ont rendu nécessaire une réorganisation de la société pour garantir sa sauvegarde et sa pérennité, la révision de l'organigramme ayant conduit à la suppression de votre poste. Malgré nos recherches nous n'avons pas pu pourvoir à votre reclassement. " Le licenciement économique d'un salarié doit être, aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, justifié par un motif résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives " notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques " La jurisprudence ajoute à ces deux motifs celui de la réorganisation de l'entreprise, effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et donc assurer son avenir. Monsieur Denis X... soutient que " l'ampleur des difficultés économiques de la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU doit donc être suffisamment importante " pour justifier la suppression de son emploi. Il n'apporte cependant devant la cour aucun élément contredisant les pièces apportées par l'employeur pour établir la réalité de ses difficultés économiques, et la nécessité de la réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de travail de monsieur Denis X.... Les premiers juges l'avaient déjà relevé, et avaient justement constaté que l'employeur quant à lui établissait par des pièces comptables et notamment par le procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes 2007 qu'au moment du licenciement la situation financière de l'entreprise était décrite par son expert comptable comme " très préoccupante " et nécessitant " impérieusement la mise en oeuvre de mesures drastiques " concernant notamment " la réduction du poste salaires et charges " L'employeur justifie également de la réalité de la suppression du poste, dont le contenu a été confié en sus de ses attributions initiales à monsieur Guillaume Y... directeur, et démontre n'avoir, avec un effectif de 10 personnes, procédé à aucune embauche après le licenciement économique de monsieur Denis X.... Le reclassement, sur ce faible effectif, ayant en outre majoritairement une ancienneté importante dans l'entreprise, et des tâches éloignées de celle de monsieur Denis X..., s'est avéré impossible sans que cela ne traduise l'absence de recherches de l'employeur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par monsieur Denis X... au titre du licenciement. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; monsieur Denis X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser, la somme de 600 euros. La demande formée par monsieur Denis X... à ce titre est rejetée. Monsieur Denis X... qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur Denis X... à payer à la scea DOMAINE des FAVERIES d'ANJOU la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formée par monsieur Denis X... à ce titre CONDAMNE monsieur Denis X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8dde1
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