Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde4
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 2 004 156 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07073 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 septembre 2009 RG : 08/ 03956 ch no 1- Section 2 B X... C/ Y... APPELANT : M. Stéfano Giuseppe X... né le 02 Janvier 1968 à CARBONARA (ITALIE) ... 69680 CHASSIEU représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Viviane Y... divorcée X... née le 22 Novembre 1967 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 032803 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Stéfano X... et Viviane Y... ont contracté mariage le 1er août 1992 sans contrat préalable. Au cours de la communauté ils ont acquis sur la commune de Saint-Priest (Rhône) : – une maison d'habitation..., – un fonds de commerce de tabac presse,..., – les murs du local dans lequel était exploité ce fonds de commerce, – un appartement, sis.... Le 21 septembre 1993, ils ont adopté le régime de la séparation de biens, modification de régime matrimonial homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 28 mai 1999. À la suite de cette homologation ils n'ont pas procédé à la liquidation de leur communauté. Ils ont vendu, le 15 décembre 2003, le local commercial et le fonds de commerce. Par acte notarié du 16 février 2004, il ont procédé, suivant l'accord qu'ils avaient passé antérieurement, à la liquidation et au partage de leur communauté de biens comme suit : – Mme Y... resterait seule attributaire des biens immobiliers restant la propriété des époux, à savoir la maison et l'appartement de Saint-Priest, à charge pour elle de poursuivre seule le remboursement des crédits immobiliers afférents, – M. X... percevrait la totalité des prix de vente du fonds de commerce et du local commercial à charge pour lui de solder le crédit immobilier du local et les diverses créances liées au fond. Par jugement du 31 août 2004, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé leur divorce, a notamment constaté que les époux avaient procédé à la liquidation de leur régime matrimonial dans les conditions des articles 1450 et 1451 du Code civil, qui a donné lieu à l'acte de partage susvisé, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Par arrêt du 15 décembre 2005, rectifié le 16 janvier 2006, la cour d'appel a confirmé cette décision. Estimant avoir subi une lésion de plus du quart, l'acte de partage ayant selon lui omis la prise en compte d'une partie du passif qu'il indique avoir réglé après l'acte de partage, M. X... a assigné par acte d'huissier du 21 janvier 2008 Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l'ancien article 887 du Code civil afin d'obtenir sa condamnation à supporter la moitié du passif postérieur à l'acte de partage. Au visa des nouvelles dispositions de l'article 889 du Code civil, il a réclamé le versement par Mme Y..., d'une somme de 43 797, 04 € en principal avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2004. À titre subsidiaire, il a sollicité sa condamnation à lui verser 6 765, 98 € avec intérêts au jour de la demande. Madame Y... s'est opposée à ses prétentions et a réclamé 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable l'action de M. X..., mais l'a débouté de toutes ses demandes et débouté Mme Y... de ses demandes reconventionnelles, a condamné M. X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2009. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne la recevabilité de son action, mais sa réformation au fond. Il vise l'accord de Mme Y... en date du 27 juin 2005 pour revenir sur le partage du 16 février 2004 et sollicite qu'elle soit condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : – la somme de 40 501, 56 € au titre de la moitié des dettes ALTADIS, BNP, CSG et COULAUD, – la somme de 674, 43 € au titre de la moitié du livret d'épargne détenu par Mme Y... en Italie, – la somme de 8 233 € au titre des impôts réglés par M. X... hors CSG précédemment réclamée, – la somme de 3 126, 32 € au titre de l'emprunt souscrit par Mme Y... auprès de la société Cofinoga. À titre subsidiaire, si la totalité du partage ne pouvait être revue, il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui régler : -- la moitié de la dette BNP pour 3 601, 99 €, – la moitié de la CSG pour 1 243 €, – la moitié des autres impôts pour 8 233 €, – la moitié de la facture COULAUD pour 2 551, 23 €, – la moitié du solde Cofinoga pour 3 126, 32 €, – la moitié du livret d'épargne italien pour 674, 43 €, et en tout état de cause la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 16 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite l'infirmation de la décision en ce qui concerne sa recevabilité. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris au fond, et à titre infiniment subsidiaire, que les parties soient renvoyées devant les notaires liquidateurs pour l'établissement d'un nouvel acte. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 5 000 € à titre de dommages-intérêts, 2 000 € pour frais non compris dans les dépens, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. Discussion Sur la recevabilité Dans son jugement du 31 août 2004 prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que les époux avaient procédé dans les conditions des articles 1450 et 1451 du Code civil à la liquidation de leur régime matrimonial ayant donné lieu à un acte de partage dressé le 16 juillet 2004 par Me Z..., notaire à Heyrieux (Isère) et dit en conséquence n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Les époux ont en réalité liquidé leur régime de communauté en exécution de leur changement de régime matrimonial. Cet acte de partage qui a permis aux époux de sortir de l'indivision post-communautaire qui existait depuis leur changement de régime matrimonial est un partage conventionnel, qui peut être contesté sur le fondement de l'action en rescision du quart en fonction d'une évaluation inexacte des biens partagés, ou d'une erreur dans l'établissement de la masse partageable. Il n'a pas été homologué par le jugement de divorce et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs, quand bien même l'acte notarié relatif au partage dépendant de la communauté aurait été homologué, une demande ultérieure tendant à un partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué restait recevable. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de M. X... recevable. Sur la loi applicable Au visa des dispositions de l'ancien article 887 du Code civil, les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ou lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. Au visa des dispositions de l'article 889 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 (article 8), lorsque l'un des co-partageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a une lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Aux termes des dispositions de l'article 47 de la loi numéro 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités des dispositions de la nouvelle loi du 23 juin 2006 et notamment l'article 8, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, à savoir au 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. En l'espèce, l'acte de partage passé le 16 février 2004 en l'étude de maître Jérôme Z..., notaire à Heyrieux, est un acte de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, alors qu'il n'avait pas été procédé au partage de leur communauté de biens ensuite de leur changement de régime matrimonial. Par cet acte, seule la communauté de biens ayant existé entre les époux du fait de leur mariage a été liquidée. Cet acte ne constitue pas une liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux à l'occasion du divorce au visa des dispositions de l'ancien article 1450 du Code civil, alors applicable (transféré avec modifications à l'article 265-2 par la loi du 26 mai 2004 depuis le 1er janvier 2005) et 1451 du Code civil. Le partage dont il est question est donc bien le partage de la communauté des biens ayant existé entre les époux, consécutif à leur changement de régime matrimonial, et ce partage est définitif par suite de l'acte de liquidation intervenu par devant Me Z..., notaire à Heyrieux, le 16 février 2004. Aux termes des dispositions de l'article 1476 du Code civil le partage de la communauté en ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes sont soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " des successions " pour le partage entre cohéritiers. S'agissant d'un partage définitif, les nouvelles dispositions de la loi du 23 juin 2006 ne sont pas applicables, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de l'ancien article 891 du Code civil, étant observé que la mise en oeuvre de l'ancien article 891 du Code civil permet au défendeur d'arrêter le cours de la demande en rescision et emporte les mêmes effets que la nouvelle action en complément de part prévue dans la loi de 2006. Sur le fond Conformément à l'article 1397 alinéa 3 du Code civil, le changement de régime matrimonial entraînant dissolution du régime de la communauté a pris effet entre les parties à la date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, le 28 mai 1999. C'est pourquoi les parties, chacune conseillée par son notaire, ont pris en compte, pour la consistance de la communauté, l'état du patrimoine, tant actif que passif composant la communauté au jour de la prise d'effet entre les époux de leur changement de régime matrimonial, à savoir le 28 mai 1999. Par contre ils ont pris la valeur des biens au jour le plus proche du partage, à savoir au jour de la jouissance divise, fixé au 16 février 2004, conformément aux dispositions des articles 1476 et 890 du Code civil. C'est ainsi qu'ils ont convenu que : – Mme Y... resterait seule attributaire des biens immobiliers restant la propriété des époux, à savoir la maison et l'appartement de Saint-Priest, à charge pour l'attributaire de poursuivre seule le remboursement des crédits immobiliers afférents, à savoir le solde du crédit immobilier no... souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône en vue du rachat du prêt Caisse Epargne employé à l'achat de la maison..., pour 24 946, 59 €, le solde du crédit immobilier no... souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes en vue de l'acquisition de l'appartement..., pour 63 736, 82 €, – M. X... percevrait la totalité des prix des ventes du fonds de commerce et du local commercial à charge également pour lui de solder les crédits immobiliers du local et les diverses créances liées au fonds, à savoir les dettes figurant sous l'article 4 pour 42 880, 07 € et le solde du crédit figurant sous l'article 7 pour 30 837, 46 €. Les époux étaient donc régis par le régime de la séparation de biens à compter du 28 mai 1999. C'est pour cette raison qu'ont été écartés du passif communautaire : – le solde débiteur du compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire, né postérieurement au changement de régime, d'un solde négatif à ce jour (au 16 février 2004) de 65 478, 43 €, – la créance du stock Tabac due à la société ALTADIS (SEITA) d'un solde négatif à ce jour (au 16 février 2004) de 66 858, 71 €. Il est expressément prévu dans l'acte de partage que M. X... assurera seul le remboursement du solde débiteur auprès de la banque populaire pour 65 478, 43 € par prélèvement sur ses droits, et que le remboursement de la créance du stock Tabac dû à la société ALTADIS d'un solde négatif de 66 858, 71 € lui incomberait également, ce dernier se trouvant en contrepartie seul créancier du crédit stock Tabac accordé à la SNC Y... A..., acquéreur du fonds de commerce, comme étant attributaire du prix de cession de fonds qui en a résulté. Les époux ont choisi dans cet acte de partage de maintenir la date de la jouissance divise au 16 février 2004, sans rétroactivité à la date de l'homologation du changement de régime, les revenus des biens ayant été intégralement utilisés à la contribution aux charges du mariage. En effet, la communauté n'a jamais droit à récompense quand elle a acquitté les dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants ou les dettes alimentaires. Monsieur X... donnait tout pouvoir à Me Z..., notaire, à l'effet de prélever sur le compte ouvert en sa comptabilité attribué à Monsieur, en vue du règlement de toute somme pouvant être dû par lui au titre des dettes liées aux ventes de fonds de commerce et immobilière pour lequel le prix lui a été attribué. Toutes les dettes complémentaires, non prévues par la présente, étant à la charge de la partie l'ayant générée. Monsieur X... déclarait faire son affaire personnelle de divers crédits à la consommation Cételem, Cofinoga et Banque-Populaire pour le crédit voiture. Le partage, éventuellement rescindable, dont s'agit, est celui de la communauté de biens ayant existé entre les époux antérieurement au 28 mai 1999. Or la principale revendication de M. X... concerne une dette née postérieurement au changement de régime : – la facture ALTADIS du 8 janvier 2004 pour 66 858, 71 € a d'ailleurs été expressément écartée du passif communautaire comme étant née postérieurement au changement de régime du 28 mai 1999. Les autres revendications de M. X... portent sur des sommes modiques, et au demeurant nées postérieurement au changement de régime matrimonial du 28 mai 1999 : *la BNP du 6 août 2004 pour 6 555, 96 €, *impôt CSG du 8 février 2005 pour 2 486 €, *facture COULAUD du 4 octobre 2005 pour 5 102, 46 €, et ne peuvent constituer une lésion portant sur le quart des biens partagés. Au demeurant la facture COULAUD est manifestement une facture rattachée au fonds de commerce de tabac, s'agissant d'un fournisseur pour bureau de tabac. Elle est donc imputable à M. X... aux termes du partage. La dette de BNP du 9 août 2004 est, comme exposé par M. X... dans ses propres conclusions, un crédit professionnel, donc rattachée à son activité professionnelle et lui reste propre par suite des effets du changement de régime matrimonial qui rétroagit au 28 mai 1999. Le règlement d'une somme de 2 486 € au titre de la CSG du 8 février 2005 est modique et ne peut justifier d'une action en rescision pour lésion du quart. De même la réclamation d'une somme de 674, 43 € au titre d'un livret d'épargne détenu en Italie est modique et ne peut justifier d'une action en rescision pour lésion du quart. La deuxième série de revendications de M. X... au titre de l'impôt qu'il aurait réglé pour 18 952 € n'est que partiellement justifiée. S'il résulte du bordereau de situation de la trésorerie de Saint-Priest que M. X... a effectué divers versements entre le 11 octobre 2004 et le 28 octobre 2005 pour un total de 8 174 €, outre un versement de 10 161 € par l'intermédiaire de Me Z..., le 26 février 2004, il a bénéficié d'une remise de majoration pour un total de 1 809 €, somme qu'il n'a donc pas réglée. En tout état de cause, ces sommes ne représentent pas une lésion du quart puisque l'actif net à partager se chiffrait à 436 067, 06 €, et au demeurant sont manifestement nées postérieurement au 28 mai 1999. Il résulte de l'analyse des termes de cet acte de partage que les parties ont entendu transiger pour arriver à un accord, sans faire le décompte précis des dettes que chacun devait assumer, étant entendu que M. X... supportait les dettes relatives au fonds de commerce et aux murs, et que Mme Y... supportait des dettes relatives à l'appartement et à la maison. Monsieur X... ne peut alléguer qu'il aurait accepté une contrepartie si faible qu'elle serait pratiquement inexistante alors d'une part, qu'il échoue à démontrer une lésion du quart et d'autre part, qu'il bénéficiait des conseils de son propre notaire lors de l'élaboration du projet de partage. D'ailleurs ce n'est que la suite logique de la décision des époux de changer de régime matrimonial en 1999, ce qui signifie clairement qu'ils entendaient séparer les risques professionnels attachés au fonds de commerce, géré par le mari, de la gestion des immeubles, attribuée à l'épouse. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. X... aux fins de rescision du partage pour lésion du quart. Sur la demande subsidiaire en partage À titre subsidiaire, M. X... formulait une demande de partage sur les éléments postérieurs à l'acte de partage du 16 février 2004 en visant l'accord de Mme Y... en date du 27 juin 2005 pour remettre en cause le partage. Par un courrier du 27 juin 2005 Mme Y... a écrit à son mari " saches que l'on peut toujours revenir sur cet acte quand tu le souhaites ". Cet écrit, par lequel Mme Y... se plaint du harcèlement de son mari, évoque des biens qu'il a dissimulé à son profit, un bateau, une moto, un appartement en Italie, évoque les menaces de son mari à son égard, des problèmes financiers relatifs au magasin dont le déficit a été comblé avec l'aide financière de ses parents, n'est pas une remise en cause du partage intervenu le 16 février 2004, mais une interpellation de Mme Y... à l'égard de son mari, lui indiquant que s'il y a lieu de revenir sur cette liquidation, il résulterait plutôt que ce partage était déséquilibré à son préjudice, et non au préjudice de son mari. L'offre de pourparlers en vue d'une renégociation éventuelle n'a pas été suivie d'effets puisque les parties n'ont pas repris de pourparlers et que M. X... a entendu saisir le tribunal. Comme justement analysé par le premier juge, cette simple phrase ne saurait priver d'effets juridiques l'acte de partage du 16 février 2004. La demande subsidiaire de M. X... s'analyse comme une demande de partage de l'indivision qui a existé entre les époux par suite du changement de régime matrimonial, pour autant qu'il soit établi qu'un actif et/ ou un passif ait existé entre les époux postérieurement au 28 mai 1999 et non réglé par l'acte de partage du 16 février 2004. Au titre des éléments postérieurs au partage la réclamation de la BNP pour 7 230, 99 € trouve son origine dans un prêt contracté le 1er août 2001 par M. X... auprès de la BNP, soit postérieurement au changement de régime matrimonial, mais afin de financer le matériel d'équipement de son bar tabac. Cette dette lui reste donc propre, conformément à l'acte de partage, en page neuf, au terme duquel toute dette complémentaire, non prévue par les présentes, sera à la charge la partie l'ayant générée. La réclamation pour la facture Coulaud pour 5 102, 46 € est de même une dette professionnelle imputable au seul M. X..., conformément à l'acte de partage, en page quatre, qui attribue à M. X... les diverses créances liées au fonds de commerce. La dette Cofinoga pour 6 252, 64 € a été expressément mise à la charge de M. X... par l'acte de partage, en page 10. La somme de 2 486 € réclamée le 8 février 2005 à Mme ou M. X... par la trésorerie de Saint-Priest au titre de la CSG résulte selon M. X... de revenus locatifs perçus par le couple, et selon Mme Y... des contributions sociales généralisées de 2005 liées à l'activité commerciale de M. X.... À défaut pour M. X..., qui a la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à la procédure, d'établir que cette dette aurait un caractère commun ou indivis aux époux, et qu'il l'aurait acquittée personnellement postérieurement au 16 février 2004, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette prétention. Il en est de même pour les divers impôts réclamés par M. X... selon le bordereau de situation émis par le Trésor Public le 17 novembre 2005 qui mentionne, outre la CSG pour 2 486 €, taxes foncières 2003 2 013 € impôts sur les revenus 2002 6 106 € taxe d'habitation 2003 1 141 € contribution sociale 2002 384 € taxes foncières 2004 1 569 € taxe d'habitation 2004 1 165 € rappel impôts sur les revenus 2001 1 196 € impôts sur les revenus 2003 2 838 € rappel contribution sociale 2001 54 €. Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la contribution sociale 2002 et le rappel de la contribution sociale 2001 soient des dettes communes ou indivises. Au visa des dispositions de l'article 1537 du Code civil, la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale qui ne constitue pas une charge du mariage est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait objet d'une imposition séparée. À défaut pour M. X... de rapporter la preuve du montant respectif des revenus des époux au cours des années 2001, 2002 et 2003, période postérieure au changement de régime matrimonial, la cour n'est pas en mesure de chiffrer les contributions respectives. La taxe d'habitation (2003 et 2004) ressort de la contribution aux charges du mariage et est censée avoir été réglée par les revenus des biens communs du couple qui ont décidé du maintien de la date de jouissance divise au 16 février 2004, date de l'acte de partage, sans rétroactivité à la date de l'homologation du changement de régime. Il n'y a donc pas de comptes à faire entre les époux de ce chef. La taxe foncière (2003 et 2004) doit être réglée par le propriétaire du bien concerné. Mais le document produit par M. X... est simplement un bordereau de situation de la trésorerie de Saint Priest qui ne permet pas de savoir à quel bien s'applique la taxe foncière réclamée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de statuer sur cette demande. Il n'est pas contesté que les époux ont acquis un appartement en Italie, via le Mercuro, à..., acheté le 29 décembre 1997, donc antérieurement au changement de régime matrimonial, de sorte qu'il s'agit d'un bien commun. Mais ni l'un, ni l'autre des époux n'en demande le partage. Madame Y... ne rapporte pas la preuve que le bateau, ..., et la moto Suzuki d'une valeur de 12 650, 64 € en 2002, conservé par son mari, aurait été acquis avec des fonds indivis. Madame Y... ne rapporte pas la preuve que le livret postal ouvert en Italie le 17 mai 1993 à son nom, soit peu de temps après le mariage intervenu le 1er août 1992, aurait été alimenté par des fonds provenant de sa famille, de sorte que les fonds sont présumés communs. Toutefois les parties ont omis de signaler au notaire lors de l'acte de partage du 16 février 2004 cet élément d'actif, de sorte que le notaire n'a pas pu prendre en compte le montant des sommes figurant sur ce livret d'épargne à la date de leur changement de régime matrimonial, à savoir le 28 mai 1999. Monsieur X... verse un relevé du livret postal détenu en Italie par Mme Y... dont il résulte qu'au 18 août 2000 figurait un solde de 2 611 763 lires, soit 1 348, 86 € (pièce 8 de l'appelant). Mais la cour ne dispose d'aucun élément d'information sur le montant de ce livret à la date du 28 mai 1999, de sorte que M. X... échoue à rapporter la preuve que des fonds communs figuraient sur ce compte à cette date. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts L'acte de partage était rédigé de manière claire et chacune des parties, assistée de son notaire, avait pu en comprendre totalement les conséquences. Madame Y... ne rapporte pas la preuve que l'absence de désolidarisation de son mari ait pu entraîner pour elle une interdiction bancaire. Par contre l'acharnement de M. X... à rechercher Mme Y... pour le règlement de dettes dont il sait parfaitement qu'elle lui sont imputées lui cause un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... à régler à Mme Y... une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, Condamne M. X... à régler à Mme Y... une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Baufumé Sourbé à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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