Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde5
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07320 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 octobre 2009 RG : 08. 08981 1ère Ch.- Section 1 B X... C/ Y... APPELANT : M. Yves X... né le 23 Novembre 1964 à RUMILLY (74150) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Anne-Sophie Y... épouse X... née le 06 Février 1957 à PAKSANE (LAOS) ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Yves X..., et Madame Anne-Sophie Y... se sont mariés le 4 juin 1997 à Seynod (74), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 avril 1997 par Maître Jean Z... , notaire à Annecy, par lequel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts. Par jugement en date du 14 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé l'adoption simple par Monsieur Yves X... des trois enfants issus d'une précédente union de Madame Anne-Sophie Y... à savoir Jacques A... né le 11 décembre 1976, Christophe A... né le 16 mai 1982 et Déborah A... née le 11 mai 1987. Madame Anne-Sophie Y... a déposé une requête en divorce le 24 janvier 2006 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 mars 2006, mettant à la charge du mari le paiement d'une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours et désignant le Président de la Chambre des Notaires en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2008, Monsieur Yves X... a fait assigner son épouse en nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du Code Civil. Par jugement en date du 29 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur Yves X... de sa demande en nullité du mariage et l'a condamné à payer à Madame Anne-Sophie Y... une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2. 000 euros 70 ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Yves X... a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2009. Par conclusions déposées le 10 décembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a cru pouvoir rejeter sa demande en nullité de mariage, - prononcer la nullité du mariage sur le fondement de l'article 180 du Code Civil pour vice du consentement sur les qualités essentielles de la personne, - infirmer le jugement en ce qu'il a cru pouvoir le condamner au paiement d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des articles 753 alinéas 2 et 5 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame Anne-Sophie Y... à lui payer la somme de 1. 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 12 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Anne-Sophie Y... épouse X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du mariage, de l'infirmer sur les dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de : - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 12 mai 2010, le Ministère Public s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la nullité du mariage mais estime la condamnation au titre des dommages et intérêts mal fondée et excessive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2011. DISCUSSION Sur la nullité du mariage : Attendu qu'aux termes de l'article 180 alinéa 2 du Code Civil, s'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; Qu'en application de l'article 181 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'assignation, dans le cas prévu à l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... demande la nullité du mariage pour vice du consentement sur les qualités essentielles de son épouse en reprochant à cette dernière de l'avoir trompé sur son " passé galant ", sur la situation des enfants vis à vis de leur père biologique et sur l'association conjugale ; 1- Sur le passé de Madame Y... : Attendu que Monsieur X... reproche à Madame Anne-Sophie Y... de l'avoir trompé sur sa vie antérieure en lui cachant la véritable filiation de son fils aîné Jacques ; Attendu que Madame Anne-Sophie Y... le conteste en faisant valoir qu'à tout le moins, Monsieur X... a eu connaissance de l'établissement de la filiation de Jacques lors de la procédure d'adoption simple initiée par requête du 21 janvier 2000 et soulève l'irrecevabilité de l'action en nullité du mariage, l'assignation étant intervenue le 14 avril 2008 ; Attendu qu'il résulte clairement de l'acte de naissance de l'enfant qu'il était dépourvu de toute filiation paternelle à sa naissance le 11 décembre 1976 à Paris et qu'il n'a été reconnu par Monsieur A... que le 9 juin 1980 soit plus de trois ans plus tard, un mois avant d'être légitimé par le mariage de ce dernier avec Madame Anne-Sophie Y... célébré le 5 juillet 1980 ; Que toutefois, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté dans la mesure où les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que Monsieur X... a eu connaissance de cet acte lors de la procédure d'adoption qu'il a initiée, la requête visant non pas les actes de naissance des enfants mais le livret de famille ; Attendu que si la situation de l'enfant Jacques à l'égard de Monsieur A... est particulière, elle n'est nullement révélatrice de manigances de la part de Madame Anne-Sophie Y... ; qu'il a été reconnu et légitimé en toute connaissance de cause par Monsieur A... ; Qu'à supposer que Madame Anne-Sophie Y... ait omis d'informer son futur second mari de la véritable filiation de son fils Jacques, ce qui n'est pas établi, le mensonge n'aurait porté que sur sa vie sentimentale passée et ne pouvait avoir aucune incidence sur ses qualités essentielles d'épouse ni sur les relations de Monsieur X... avec son futur beau-fils qui, au surplus, était majeur au moment du mariage et donc libre de révéler ou non la vérité sur sa filiation ; Que ce premier moyen de nullité sera donc écarté ; 2- Sur la situation affective des enfants : Attendu que Monsieur X... indique que son épouse avait fait de l'adoption de ses enfants une des conditions de son remariage avec lui, ce qu'il avait accepté, son profond souhait étant de constituer avec son épouse et les enfants de cette dernière une famille unie ; Qu'il reproche à Madame Anne-Sophie Y... de l'avoir trompé sur les véritables relations des enfants avec leur père et de lui avoir fait faussement croire qu'ils avaient été abandonnés par ce dernier ; Attendu que par des motifs justes et pertinents, les premiers juges ont estimé qu'en dépit des attestations des enfants Pascal et Déborah, la preuve que Madame Anne-Sophie Y... avait commis des manoeuvres pour faire croire au désintérêt du père en vue de se faire épouser et de faire adopter ses enfants n'était pas rapportée ; Qu'en cause d'appel, Monsieur X... produit une nouvelle attestation de Monsieur A... de laquelle il résulte qu'après son divorce en novembre 1990, il a vu ses enfants tous les 15 jours jusqu'en juin 1992, qu'à cette date, il a quitté la France pour le Laos pendant un mois et demi, puis pour les Etats-Unis pendant trois mois, qu'entre-temps, début août 1992, il a vu ses enfants chez son ancienne belle-famille, qu'il est revenu en France en novembre 1992, a revu ses enfants en juillet 1993, 1994, 1995, est même allé à Disneyland de Paris avec eux en juillet 1995 mais que le jour où Madame Anne-Sophie Y... a appris qu'il les voyait, elle a interdit à sa famille de lui permettre de rencontrer les enfants ; Attendu que Monsieur A..., dont le divorce d'avec Madame Anne-Sophie Y... avait été prononcé par consentement mutuel et qui avait dans un premier temps régulièrement exercé son droit de visite et d'hébergement, n'explique pas dans son attestation comment Madame Anne-Sophie Y... a pu l'empêcher de voir ses enfants ni pourquoi il n'a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales ou porté plainte pour faire valoir ses droits alors qu'il a su saisir le Juge aux Affaires Familiales le 22 septembre1992 pour voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge en mentionnant une adresse provisoire aux Etats-Unis ; Attendu qu'il ne s'est pas présenté devant le Juge aux Affaires Familiales, que sa requête a été rejetée le 25 février 1993 ; qu'en novembre 1993, Madame Anne-Sophie Y... a entrepris des démarches en vue d'obtenir le paiement de la pension alimentaire par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères ; qu'elle ignorait en conséquence que Monsieur A... était revenu des Etats-Unis et vivait en France ; Attendu qu'au moment du jugement d'adoption simple, Jacques et Christophe étant majeurs, le consentement de Monsieur A... n'était nécessaire que pour Déborah alors âgée de 13 ans ; qu'au vu du procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mai 2000, il a été cité à une adresse à Seynod qu'il n'occupait plus depuis deux ans et demi-trois ans selon un habitant de l'immeuble ; qu'il n'est nullement établi que Madame Anne-Sophie Y... connaissait l'adresse de Monsieur A... à cette date et qu'elle l'ait fait assigner de mauvaise foi à une fausse adresse pour l'empêcher de faire connaître son sentiment sur l'adoption de ses enfants ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, l'adoption simple a eu lieu trois ans après le mariage et en consentant à leur adoption, les enfants, dont deux étaient majeurs, ont confirmé la réalité des liens affectifs noués avec leur beau-père, Monsieur X... ; que de son côté, ce dernier n'a pas engagé d'action en justice pour remettre en cause la validité de son consentement à adoption ; Que ce second moyen de nullité n'est pas fondé et a été à juste titre rejeté par les premiers juges ; 3- Sur l'association conjugale : Attendu que Monsieur X... indique qu'en sa qualité de gestionnaire d'affaires, il avait tout intérêt à se marier sous le régime de la séparation de biens mais que Madame Anne-Sophie Y... ayant contesté ce choix, il avait opté pour un régime de participation aux acquêts comportant une clause particulière excluant du patrimoine final des époux tous les biens professionnels acquis tant avant que pendant le mariage et que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure de divorce initiée par son épouse qu'il a découvert que le contrat de mariage qu'il avait signé en l'étude de Maître Z... , notaire, ne comportait pas cette clause essentielle ; Qu'il produit une attestation de l'avocat qui l'avait assisté lors de la réunion préparatoire chez le notaire, Maître C..., lequel confirme que la clause était pour Monsieur X... une condition essentielle de son consentement à l'union ; Qu'il soupçonne son épouse, qui travaillait comme secrétaire au sein de l'étude de Maître Z... , d'avoir oeuvré pour que cette clause soit supprimée dans le contrat final ; Que cette thèse ne résiste toutefois pas à l'examen ; Qu'en effet, d'une part, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il n'est pas crédible que Monsieur X..., qui, s'il n'est pas juriste, est un homme d'affaires, ait pu signer un contrat ne comportant pas la clause qu'il considérait comme essentielle et sans laquelle il n'aurait pas contracté mariage ; Que d'autre part, les circonstances dans lesquelles cette clause a finalement été abandonnée sont expliquées de manière très circonstanciée par Maître Z... , notaire qui déclare, dans son attestation du 21 décembre 2010, qu'au moment de la rédaction de l'acte, il avait pris contact téléphonique avec Maître C... pour discuter de la clause d'exclusion envisagée, que ce dernier avait admis qu'elle posait des difficultés d'application et aboutissait à vider de tout effet le régime matrimonial choisi et avait accepté sa suppression de même que les époux qui avaient signé le contrat de mariage le lendemain après avoir reçu toutes les informations nécessaires ; Attendu que son témoignage, particulièrement circonstancié et digne de foi, est corroboré par la note manuscrite qu'il a établie le 15 avril 1997 après son entretien téléphonique avec Maître C... et par un extrait du Jurisclasseur notarial concernant les problèmes posés par la clause d'exclusion des biens professionnels ; Attendu qu'il résulte également de l'attestation de Maître Z... que Madame Anne-Sophie Y... n'a pu en aucune manière intervenir dans la rédaction ou la dactylographie du contrat de mariage la concernant puisqu'elle était chargée des photocopies dans le service des formalités de publicité foncière et n'avait aucun rôle ni aucune autorité dans la préparation et la rédaction des contrats ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'action en nullité de mariage engagée par Monsieur X..., cette dernière étant dépourvue de tout fondement ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Attendu que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Madame Anne-Sophie Y... en retenant que l'action en nullité du mariage engagée par Monsieur X... alors qu'une procédure de divorce était en cours avait pour but d'éluder les conséquences financières du divorce et que dans son assignation, Monsieur X... n'avait pas hésité à émettre des soupçons de bigamie, à affirmer que son épouse était entrée en France sous un faux nom, à mettre en doute son honnêteté et sa probité et que de telles accusations graves et infondées avaient occasionné un préjudice moral ; Attendu que Monsieur X... conteste cette motivation en soulignant que si dans son assignation, il avait pu formuler des accusations sans preuves tangibles, il les avait retirées dans ces conclusions ultérieures et que le Tribunal ne pouvait les prendre en considération sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 753 du Code de Procédure Civile ; Attendu que si le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions des parties, il lui est tout à fait loisible d'apprécier le comportement d'une partie tout au long de la procédure et donc de prendre connaissance de ses précédentes écritures ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... a persisté en cause d'appel à calomnier Madame X... en l'accusant d'abus de confiance, de manoeuvres, d'impostures y compris à l'encontre de ses propres enfants et ce, sans en apporter la preuve ; Qu'il apparaît justifié d'allouer à Madame X... une somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice moral subi lequel est distinct de celui pouvant résulter du caractère conflictuel du divorce ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; SUR LES FRAIS ET DÉPENS : Attendu que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens de la procédure d'appel et verser à l'intimée, en sus de la somme allouée en première instance, une somme de 2. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 29 octobre 2009 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Yves X... à payer à Madame Anne-Sophie Y... une somme supplémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Yves X... aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 180 du Code Civil pour vice du consentemearticle 180 alinéa 2 du Code Civil
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