Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde6
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00521 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 janvier 2010 RG : 2007/ 03078 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Fadila X... épouse Y... née le 30 Mars 1976 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4237 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkrim Y... né le 06 Avril 1971 à TLEMCEN (ALGERIE) ... 69161 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Marie LACROIX, conseillère faisant fonction de président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie LACROIX, conseillère faisant fonction de président Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Marie LACROIX, conseiller faisant fonction de président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Abdelkrim Y... et Madame Fadila X... ont contracté mariage le 26 janvier 2006 à Saint-Etienne, sans contrat de mariage. Une enfant est née de cette union, Ibtissem, le 17 janvier 2006. Sur requête en divorce de Madame Fadila X..., le juge aux affaires familiales rendait une ordonnance sur tentative de conciliation le 18 décembre 2007, autorisant les époux à assigner en divorce, constatant que les époux déclaraient résider séparément depuis juin 2006, fixant l'exercice en commun de l'autorité parentale avec résidence de l'enfant chez la mère, organisant le droit de visite du père par l'intermédiaire de l'association « Point vert », à raison de deux demi-journées par mois dans ses locaux, interdisant la sortie de l'enfant du territoire national sans autorisation des deux parents et fixant à 85 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Monsieur Abdelkrim Y... assignait son épouse en divorce par acte d'huissier le 23 mars 2009. Parallèlement à l'action en divorce, Madame Fadila X... saisissait en référé le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne. Par jugement du 19 janvier 2009, celui-ci confiait l'autorité parentale exclusive à Madame Fadila X..., autorisait celle-ci à se rendre en Algérie avec l'enfant pour les vacances de février, levait l'interdiction de sortie du territoire français, ordonnait avant-dire droit une enquête sociale et maintenait à titre provisoire le droit de visite à « Point vert ». Le rapport d'enquête sociale était déposé le 4 mai 2009. Madame Fadila X... interjetait appel du jugement du 19 janvier 2009. Par arrêt du 18 octobre 2010, la Cour d'Appel de Lyon constatait que l'appel concernant le droit de visite et d'hébergement était devenu sans objet, une nouvelle décision étant intervenue depuis, et confirmait la décision en toutes ses autres dispositions. Par jugement du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne avait en effet ordonné une mesure de médiation familiale, fixé un droit de visite et d'hébergement progressif pour le père pour devenir usuel à compter du 1er février 2010, et fixé à 130 euros la contribution versée par le père pour l'enfant. Par jugement du 12 janvier 2010, sur l'action en divorce, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne : - compte tenu de la nationalité algérienne de Monsieur Abdelkrim Y..., retenait la compétence juridictionnelle et l'application de la loi française -prononçait le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil -disait que la date des effets du divorce dans le rapport des époux en ce qui concerne leurs biens serait fixée au 18 décembre 2007 - confiait l'exercice de l'autorité parentale à Madame Fadila X... - disait que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Abdelkrim Y... s'exercerait progressivement comme suit : *jusqu'au 1er février 2010 dans les locaux de l'association Point vert de Saint-Etienne, deux samedis après-midi par mois selon les modalités fixées par l'association dans l'intérêt de l'enfant *du 1er mars au 30 juin 2010, deux demi-journées par mois avec échanges de l'enfant par l'intermédiaire de l'association Point vert, *du 1er juillet au 30 septembre 2010, les fins de semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures *à compter du 1er octobre 2010, les fins de semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance des années paires et impaires et rotation par quinzaine, les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires -fixait à 130 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation -rejetait toutes demandes plus amples et contraires des parties -disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Madame Fadila X... interjetait appel général de cette décision le 26 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 février 2011, celle-ci limitait les moyens de son appel des chefs du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire. Elle demandait que le droit de visite du père soit limité à une visite médiatisée dans le cadre de l'association « Amavie Forez » une fois par mois et que le père verse chaque mois 180 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Elle exposait que le juge des enfants avait été saisi et avait ordonné par jugement du 9 septembre 2010 une expertise des parents et de l'enfant et une mesure d'assistance éducative. Elle précisait d'une part, que l'enfant avait peur de son père et que la présence d'un tiers était indispensable, d'autre part, que le père payait irrégulièrement la pension et avec réticence et qu'elle avait du porter plainte pour abandon de famille. Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2010, Monsieur Abdelkrim Y... demandait l'infirmation de la décision pour dire que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun, qu'il bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement usuel, pour condamner l'appelante à lui verser 2 000 euros pour attitude dilatoire et abusive, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 28 février 2011. DISCUSSION : Sur l'exercice de l'autorité parentale : Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire le juge à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale en écartant l'un des deux parents ; Attendu que la vie commune de Monsieur Abdelkrim Y... et Madame Fadila X... a été brève ; qu'ils se sont séparés cinq mois après la naissance d'Ibtissem ; Attendu que les deux parents, mariés, disposaient en commun de l'autorité parentale, ce que constatait l'ordonnance sur tentative de conciliation du 18 décembre 2007 ; que la mère a demandé l'exercice de l'autorité parentale exclusive, au motif qu'elle ne pouvait emmener l'enfant en vacances en Algérie, les autorités algériennes exigeant l'autorisation du père, de nationalité algérienne ; que le père justifie avoir signé des documents, tant au Consulat général de la République algérienne à Paris pour l'été 2006, qu'auprés du Consulat général de la République algérienne à Lyon pour l'été 2007 ; que la mère aurait, par contre, du annuler ses vacances d'été en 2008, faute d'une autorisation pour cette circonstance ; que Monsieur Abdelkrim Y... avait manifesté son opposition à la demande d'autorité parentale exclusive formée par la mère ; Attendu que cet exercice exclusif de l'autorité parentale a été accordé à la mère par jugement du 19 janvier 2009, sur ce seul motif d'une absence d'autorisation de voyage pour l'été 2008, sans considérer l'ensemble de la prise en compte par le père de ses relations avec sa fille et de l'intérêt qu'il lui manifestait ; Attendu qu'il doit être retenu que Monsieur Abdelkrim Y... a toujours acquitté sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'il s'est rendu aux rendez-vous fixés par l'association « Point vert », préalables aux rencontres avec sa fille, à chaque nouvelle décision de justice ; qu'il a acquitté les frais des visites ; qu'il a respecté le calendrier fixé, à l'exception de sa période de congés annuels ; qu'il avait accepté, à la demande de la mère, que certaines visites, notamment les 14 et 28 juin 2008, se déroulent en présence d'Ikram, s œ ur aînée d'Ibtissem, alors âgée de 7 ans ; qu'il a saisi le juge des enfants, inquiet de l'évolution psychologique d'Ibtissem, après que l'association « Point vert » ait déclaré ne plus vouloir assurer les rencontres entre lui et sa fille, dans le même temps où le Parquet transmettait au juge des enfants les informations préoccupantes communiquées par le juge aux affaires familiales ; qu'il a ensuite été présent aux convocations du juge des enfants et a déféré aux convocations de l'expert que ce magistrat avait désigné ; Attendu que Monsieur Abdelkrim Y... a constamment manifesté son intérêt pour sa fille, dans les limites qui lui ont été imposées par les décisions judiciaires et qu'il a respectées ; qu'il n'a jamais porté atteinte à la sécurité, la santé ou la moralité de son enfant ; que les conditions pouvant conduire à enlever à un père l'exercice de l'autorité parentale ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en outre, l'exercice exclusif de l'autorité parentale dévolu à la mère est un élément de déséquilibre dans la relation, en ce qu'elle privilégie la place de la mère au détriment de celle du père, ce qui ne peut échapper à Ibtissem, très proche de sa mère et encline à adopter une position en miroir des opinions maternelles ; que la restauration de l'autorité parentale du père est au contraire dans l'intérêt de l'enfant pour lui signifier qu'elle est bien issue de deux parents qui contribuent chacun à son histoire personnelle ; Attendu que la décision entreprise sera infirmée de ce chef pour dire que l'autorité parentale sur l'enfant Ibtissem Y... sera exercée en commun par les deux parents ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que Monsieur Abdelkrim Y... n'a pu nouer une relation avec son enfant que dans le cadre de visites en lieu neutre ; qu'en raison de la séparation du couple peu après la naissance d'Ibtissem, il n'a pas eu de vie commune avec sa fille ; que celle-ci n'a pas de souvenirs de moments de prise en charge, de sortie ou d'évènements familiaux pouvant soutenir la représentation de la fonction paternelle et de l'image de son père ; que les différentes décisions judiciaires ont limité de fait les relations à l'exercice d'un droit de visite, et que le stade d'un droit d'hébergement, prévu après une progression, n'a jamais pu être atteint ; qu'Ibtissem n'a donc jamais vu son père que dans le cadre d'un lieu associatif et dans un temps limité ; Attendu que l'association « Point vert » a établi des relevés des visites, dont deux sont communiqués, pour une partie des visites de 2008 et une partie des visites de 2009 ; Attendu qu'il apparaît que les visites se sont déroulées régulièrement, après entretien préalable avec chacun des parents, deux fois par mois en avril, mai, juin et juillet 2008, conformément à l'ordonnance sur tentative de conciliation qui avait prévu pour le père deux demi-journées par mois, et à l'ordonnance de référé du 19 janvier 2009, reconduisant cette disposition, selon les modalités fixées par l'association ; que celle-ci était fermée en août et que le père a pris ses congés en septembre ; que les visites devaient reprendre le 11 octobre 2008 ; qu'un relevé de l'association du 13 janvier 2010 note qu'une seule visite a eu lieu chaque mois en mars, avril (deux visites en avril), mai et juin 2009 ; qu'il y a eu ensuite une interruption en raison des congés des uns et des autres ; Attendu que le jugement du 7 juillet 2009 prévoyait la poursuite des mêmes modalités jusqu'au 31 septembre 2009, puis du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010, deux demi-journées par mois avec échange de l'enfant par l'intermédiaire de « Point vert » ; que de nouveaux entretiens préalables ont été réalisés entre octobre et décembre 2009 ; que la mère a du annuler trois visites les 10 et 24 octobre et 28 novembre, en raison de séquelles d'un accident de la circulation dont la mère et ses deux filles ont été victimes le 17 septembre 2009, avec une ITT de 21 jours pour Madame Fadila X..., ce qui ne suffit pas à expliquer l'annulation des visites du 24 octobre et du 28 novembre ; que le père a ainsi vu Ibtissem les 14 novembre, 12 et 26 décembre de 10 à 13 heures ; qu'il apparaît cependant que l'association a continué d'appliquer les modalités précédentes sans confier l'enfant au père pour une demi-journée de telle sorte qu'il puisse sortir et avoir avec l'enfant des activités adaptées à son âge, et que les rencontres n'ont ainsi pas pu évoluer vers moins de contraintes ; Attendu que l'association « Point vert » a souligné que l'état d'angoisse de l'enfant à l'occasion des rencontres de novembre et décembre 2009 avec son père ne lui permettait pas de poursuivre ces visites, notation que les intervenants n'avaient jamais fait auparavant ; que pour autant, elle ne relevait aucun comportement ou discours du père ayant pu alimenter cette angoisse ; que cette décision de l'association a enrayé le processus qui devait déboucher au 1er février 2010 sur un droit de visite usuel ; que le juge des enfants relevait dans son jugement du 9 septembre 2010 que « les éléments transmis par le juge aux affaires familiales et l'enquête sociale réalisée … laissent penser que le discours maternel dénigrant concernant le père pourrait être à l'origine du blocage de la petite fille » ; qu'il ordonnait pour éclairer cette hypothèse une expertise psychologique des parents et de l'enfant ; Attendu que le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2011, avec des conclusions propres à chacun des parents et à l'enfant, mais ne comporte pas de synthèse ; qu'il découle de ces conclusions que chacun des parents avait une attente particulière, en lien avec son histoire propre et sa personnalité, envers son conjoint ; que cette attente a été fortement déçue pour l'un comme pour l'autre et qu'ils n'ont rien en commun, si ce n'est Ibtissem ; que cette enfant était investie dés avant sa naissance par son père, qui était préoccupé à 36 ans de n'avoir pas encore construit un couple et donné la vie à un enfant ; qu'il supporte douloureusement de n'avoir pas accès davantage à sa fille ; que Madame Fadila X... pour sa part estime avoir été instrumentalisée par un homme qui ne désirait que régulariser sa situation administrative et l'a abandonnée avec ses deux enfants, ce qui ravivait chez elle le traumatisme d'autres ruptures antérieures et l'abandon de son espoir d'une vie de famille ; que chacun accuse l'autre de cet échec et des humiliations qui lui ont été infligées ; Attendu que l'expert notait que Monsieur Abdelkrim Y... avait de grandes difficultés à exprimer quelque chose de l'ordre de l'affectif et ne pouvait évoquer son enfance et sa famille ; que l'expert s'interrogeait toutefois sur sa compréhension de la langue française ; qu'il se retrouvait isolé dans sa position d'exilé ; Attendu que l'expert relate qu'Ibtissem se serait sentie agressée parce que son père l'avait filmée à l'occasion d'une visite et serrée trop fort au bras ; que cet élément était repris par la mère, comme la preuve d'une inadaptation du comportement paternel, justifiant la nécessité de la présence d'un tiers pendant les visites, à l'exclusion de toute autre modalité de rencontre ; qu'il notait encore qu'Ibtissem était extravertie, bavarde jusqu'à l'agitation « avec des décharges pulsionnelles liées à un manque de sécurité interne », assez directive dans ses relations aux autres ; qu'elle était très perméable aux émotions de sa mère, comme aux discours des adultes ; que l'expert conclut à la nécessité d'un accompagnement éducatif pour les parents, d'un espace de parole pour l'enfant et d'une poursuite des visites père-fille « dans le cadre d'une médiation » ; Attendu que l'angoisse manifestée par Ibtissem doit être relativisée dans la mesure où celle-ci n'est apparue dans le cadre des visites qu'à partir du moment où celles-ci devaient déboucher sur une sortie extérieure du père avec sa fille ; que l'inquiétude d'Ibtissem ne pouvait qu'être normale et nécessitait un soutien psychologique ; qu'elle a été manifestement majorée par l'angoisse maternelle et par les réactions de l'association qui a cédé à la toute-puissance de l'enfant ; que le fait de vouloir conserver une vidéo de son enfant, alors qu'il la voit très peu, ne constitue pas en soi un comportement inadapté de la part de Monsieur Abdelkrim Y... ; que cet élément a également été majoré, non seulement par la mère et l'enfant, mais aussi par l'expert qui y voit une symbolique d'agression sexuelle, ce qui ne peut qu'augmenter l'angoisse de la mère ; Attendu qu'en dépit de ses maladresses, Monsieur Abdelkrim Y... ne présente pas de danger pour son enfant ; que le maintien de visites en lieu neutre ne se justifie plus au bout de deux ans et demi ; qu'il ne peut que constituer un obstacle à l'établissement d'une relation nourrie d'expériences partagées par le père et sa fille ; qu'il est opportun, dans l'intérêt de l'enfant, d'élargir le cadre de ces rencontres, afin précisément que l'accompagnement éducatif mis en place par le juge des enfants puisse permettre de débattre avec les parents de leur contenu ; qu'il ne serait pas judicieux pour autant d'exposer Ibtissem, qui est encore jeune, à des rencontres trop longues qui l'inquièteraient et qui pourraient mettre le père en échec ; que le droit de visite doit évoluer vers une connaissance réciproque du père et de sa fille avant de parvenir à un droit d'hébergement ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour organiser le droit de visite de Monsieur Abdelkrim Y... comme suit : *une demi-journée, les samedis des semaines paires de 11 heures 30 à 15 heures 30, le père pouvant ainsi aller déjeuner avec sa fille, à compter du présent arrêt jusqu'au 31 octobre 2011, et à l'exception du mois d'août pour permettre à la mère de partir en vacances un mois avec l'enfant *une journée, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, du 1er novembre au 31 décembre 2011, inclus ; * à compter du 1er janvier 2012, pendant les congés scolaires les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des congés scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement pendant les vacances d'été par quinzaine, le premier et le troisième quart des années paires, et le second et le quatrième quart les années impaires ; Attendu que le père devra venir chercher l'enfant et la ramener à sa résidence habituelle ; qu'il sera présumé ne pas souhaiter exercer son droit s'il ne se présente pas dans le délai d'une heure pour venir chercher l'enfant pour l'année 2011 et les fins de semaine à compter du 1er janvier 2012, et dans la demi-journée pour venir chercher l'enfant pour les périodes de congé scolaires ; Attendu qu'il est souhaitable, dans le cadre de la mesure ordonnée par le juge des enfants que chacun des parents puisse disposer d'un soutien et d'un accompagnement personnel pour mieux exercer la coparentalité et qu'Ibtissem puisse disposer en parallèle d'un espace de parole pour pouvoir exprimer son ressenti auprès d'un interlocuteur non directement impliqué dans la situation ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Abdelkrim Y... a alterné depuis 2007 des périodes de travail et de chômage ; qu'en 2007, il a perçu des prestations de retour à l'emploi de 23, 47 euros par jour ; qu'il a occupé depuis un emploi lui rapportant 1 892 euros par mois, mais à titre temporaire ; qu'il justifie percevoir depuis le 3 février 2010 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 43, 95 euros par jour, puis à compter du 9 août 2010, de 44, 47 euros par jour ; qu'il loue depuis le 1er décembre 2007 un appartement à Rillieux-la-Pape pour 454 euros par mois dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 252 euros ; qu'il supporte également les charges de la vie courante, bien qu'il ne les justifie pas ; Attendu que Madame Fadila X... a entrepris une procédure de paiement direct pour la pension due pour Ibtissem, qui a pris effet le 16 octobre 2010, d'un montant de 184, 17 euros par mois pendant un an, avec récupération des arrérages sur six mois ; que cette procédure est surprenante puisque Monsieur Abdelkrim Y... justifie avoir régulièrement payé la pension par mandat-cash depuis le jugement du 7 juillet 2009 qui avait porté la pension à 130 euros par mois, et produit de nombreux justificatifs de paiements mensuels antérieurs de 85 euros ; qu'il existe depuis 2007 un contentieux entre les parents, la mère déclarant qu'elle ne reçoit rien, le père déclarant et justifiant s'acquitter de son obligation alimentaire envers l'enfant, mais indiquant que la mère ne retire pas les mandats, ce qui est attesté par la Banque postale, au moins pour les mandats-cash de mai, juin, août et septembre 2010 ; que Madame Fadila X... portait plainte en abandon de famille le 15 septembre 2009, plainte qu'elle réitérait le 16 septembre 2010, dans le même temps où Madame Fadila X... activait une procédure de paiement direct ; qu'elle affirmait dans son audition aux policiers que Monsieur Abdelkrim Y... n'avait plus de droit de visite depuis janvier 2010, alors que cette date correspondait à la décision de l'association, mais non aux dispositions judiciaires ; que Madame Fadila X... a manifestement alimenté ce contentieux financier pour discréditer le père dans les manifestations de l'intérêt qu'il porte à sa fille, alors que celui-ci a scrupuleusement respecté les décisions de justice sur ce point ; Attendu que Madame Fadila X... percevait le Revenu de solidarité active de 393, 77 euros en août 2009 ; qu'elle acquittait un loyer résiduel en septembre 2007 de 121, 84 euros ; qu'elle élève un autre enfant, Ikram Z..., née le 15 juillet 2001 ; qu'elle percevait, toujours en août 2009, 123, 92 euros d'allocations familiales pour ses deux enfants ; Attendu que Madame Fadila X... n'indique pas de besoins particuliers pour Ibtissem, autres que ceux des enfants de cet âge ; que, si la situation professionnelle et économique du père reste précaire, ses revenus n'ont pas diminué, puisque le montant quotidien de son allocation ARE est nettement plus élevé en 2010 qu'en 2007, à la faveur d'un emploi bien rémunéré exercé entre temps, mais qu'ils sont moindres que ceux retenus par le premier juge, qui s'était fondé sur l'emploi intérimaire rémunéré à hauteur de 1 892 euros par mois ; que les revenus de Madame Fadila X... sont identiques à ceux retenus par le premier juge ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille, fixé à 130 euros par mois, et indexée ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur la condamnation de Madame Fadila X... pour attitude dilatoire et abusive : Attendu qu'il peut être déploré les retards apportés à l'établissement d'une relation apaisée entre Monsieur Abdelkrim Y... et sa fille ; qu'ils ne peuvent être imputés totalement à Madame Fadila X..., bien que celle-ci s'efforce de limiter l'accès du père à sa fille autant qu'elle le peut, tout en avançant un discours d'ouverture ; que la situation de blocage dans laquelle s'enferme Ibtissem résulte à la fois de la position de sa mère, mais aussi des difficultés de son père dans la relation ; que ces circonstances complexes ne permettent pas de condamner Madame Fadila X... pour attitude dilatoire et abusive ; que Monsieur Abdelkrim Y... sera débouté de sa demande de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Monsieur Abdelkrim Y... a du exposer des frais non couverts par les dépens découlant de l'appel de Madame Fadila X... ; que celle-ci devra lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmait le jugement du 12 janvier 2010 des chefs de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement, Et, statuant à nouveau, Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Ibtissem Y... serait exercée en commun par ses deux parents ; Fixe le droit de visite de Monsieur Abdelkrim Y... comme suit : *une demi-journée, les samedis des semaines paires de 11 heures 30 à 15 heures 30, le père pouvant ainsi aller déjeuner avec sa fille, à compter du présent arrêt jusqu'au 31 octobre 2011, et à l'exception du mois d'août pour permettre à la mère de partir en vacances un mois avec l'enfant *une journée, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, du 1er novembre au 31 décembre 2011, inclus ; * à compter du 1er janvier 2012, pendant les congés scolaires les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des congés scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement pendant les vacances d'été par quinzaine, le premier et le troisième quart des années paires, et le second et le quatrième quart les années impaires ; Dit que le père devra venir chercher l'enfant et la ramener à sa résidence habituelle ; Dit que celui-ci sera présumé ne pas souhaiter exercer son droit s'il ne se présente pas dans le délai d'une heure pour venir chercher l'enfant pour l'année 2011 et les fins de semaine à compter du 1er janvier 2012, et dans la demi-journée pour venir chercher l'enfant pour les périodes de congé scolaires ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Dit que copie du présent arrêt sera transmis au juge des enfants de Saint-Etienne en charge de l'enfant Ibtissem Y.... Condamne Madame Fadila X... à verser une somme de 800 euros à Monsieur Abdelkrim Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Fadila X... aux dépens d'appel qui seront distrait au profit de la SCP Laffly-Wicky, avoués. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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