Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde7
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 965 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04164 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 29 mars 2010 RG : 2010/ 01491 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Frédéric Sébastien X... né le 11 Février 1976 à PARIS (75000) ... 44100 NANTES représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP MICHEL JALLOT, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Virginie Y... épouse X... née le 31 Août 1974 à LURES (71000) ... 69003 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MAINTIGNEUX, avocat au barreau de (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29426 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 29 mars 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Frédéric X... et Virginie Y... et notamment fixé à 200 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours. M. X... a relevé appel de cette décision le 8 juin 2010. Par conclusions notifiées le 23 février 2011 auxquelles il convient de se référer, il demande le rejet des prétentions de Mme Y... qui ne précise pas le fondement juridique de son argumentation au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicite d'être dispensé de toute pension alimentaire pour son épouse. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 7 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2011. DISCUSSION : Sur le fondement des prétentions de Mme Y... : Aux termes des dispositions de l'article 954 in fine la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Dès lors que Mme Y..., intimée à la présente procédure, ne fait que solliciter la confirmation de la décision critiquée, il n'y avait pas lieu à expliciter plus avant les moyens de fait et de droit invoqués. Sur la pension alimentaire pour l'épouse : Pour fixer à 200 € la pension alimentaire due pour l'épouse le premier juge a pris en compte des revenus de M. X... pour 1350 € au titre des allocations chômage et de Mme Y... qui allait percevoir le RSA de 400 € à compter du 1er décembre 2009. Or M. X... est en arrêt maladie pour une affection de longue durée depuis le 15 juin 2010 et ne perçoit plus que des indemnités journalières pour 1236, 61 € par mois (8037, 96 € du 16 juin au 31 décembre 2010), voire même 1153, 69 € après déduction de la CSG et de la RDS, somme identique pour le début de l'année 2011 (1558, 38 € du 1er janvier au 7 février 2011, outre une déduction de 96, 52 € de CSG et 7, 98 € de RDS). Il justifie avoir du repartir dans la région de Romans où demeure son père en raison de graves problèmes de santé de ce dernier. Mme Y... quant à elle justifie avoir perçu le RSA pour 400, 07 € en décembre 2009 mais par suite d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales dans la mesure où elle avait droit au RSA, à l'allocation de logement social et à l'allocation de logement familial depuis le 1er août 2009, il lui a été versé un complément de 1084, 19 € en décembre 2009 qui s'est ajouté à son RSA courant. En août 2010 ses prestations sociales se sont élevées à 576, 76 € (allocation logement pour 259, 45 € et RSA pour 317, 31 €). Ses revenus s'avèrent supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge puisqu'il résulte de sa déclaration d'impôt qu'elle a perçu un revenu total de 9 653 € en 2009, soit 804, 42 € par mois. Au demeurant elle vit avec un compagnon M. Z... (pièces 7 et 10 de l'appelant), et ne précise pas le partage éventuel de ses charges avec ce dernier, ni les revenus de ce dernier. Mme Y... harcelait téléphoniquement son mari (jusqu'à 52 appels entre 18 heures et 22 heures) ce qui l'a amené à porter plainte pour appel malveillants réitérés, affaire réglée en maison de justice le 6 octobre 2010 (pièces 10 et 28 de l'appelant). Elle bénéficie de la CMU depuis le 1er janvier 2010. Elle a obtenu un secours exceptionnel de 1345 € pour l'aider à régler son loyer. Le loyer du domicile commun, dont la jouissance a été attribuée à Mme Y... par le juge conciliateur, est de 811, 61 €. Les époux avaient résilié leur bail puisqu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2010. Ils ont désolidarisé leur compte joint au 17 novembre 2009. M. X... indique avoir réglé le loyer jusqu'au 31 décembre 2010, en accord avec la régie, mais n'en rapporte pas la preuve. Il résulte des relevés du compte de Mme Y... que les prélèvements du loyer ont été faits sur son compte de janvier à novembre 2010, mais cela n'empêche pas que M. X... y ait au moins partiellement contribué, notamment par un règlement de 500 € en mars 2010 (pièce 8 de l'intimée). Il indique avoir réglé les crédits Cofinoga 80 € par mois, et la mutuelle pour les deux époux de 159 €, mais n'en rapporte pas la preuve. Il établit par contre avoir réglé des impôts sur le revenu par deux versements de 176 et 240 € en juillet et août 2010 (pièces 45 et 46 de l'appelant). Il apparaît dans ces circonstances que Mme Y... s'est retrouvée au moment de la séparation dans une situation financière difficile qui a justifié de la mise en place d'une pension alimentaire versée par son mari au titre du devoir de secours. Mais il appartient à Mme Y..., qui n'a d'ailleurs pas renouvelé régulièrement son bail pour son logement... à Lyon, de rechercher un logement pour un loyer moins onéreux, à moins qu'elle en partage le prix avec son compagnon. Au demeurant Mme Y... ne justifie pas de recherche d'emploi. Elle est encore jeune et ne justifie pas de problèmes de santé qui l'empêcherait de travailler. Il y a plus lieu dorénavant à règlement d'un devoir de secours pour Mme Y.... PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions de Mme Y... au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions, et notamment ce qui concerne la pension alimentaire pour l'épouse jusqu'à la notification de la présente décision, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'avenir, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter de notification de la présente décision, Déboute Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8dde7
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