Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9abd3db21cbdd8dde8
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 173 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04516 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 mai 2010 RG : 2009/ 15253 ch no 2 6 Cab. 6 X... C/ Y... APPELANT : M. Hervé Bernard X... né le 29 Juin 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69440 MORNANT représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016703 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Elisabeth Françoise Y... divorcée X... née le 07 Novembre 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69440 MORNANT représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne FINET-CONDEMINE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011, prorogé au 09 mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, présidente, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union d'Hervé X... et d'Elisabeth Y... sont issus deux enfants : Amandine, née le 14 juin 1994, Anaïs, née le 18 juin 1998. Par jugement en date du 26 mai 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a homologué la convention définitive qui a : constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à 442 euros par mois. Par requête en date du 14 octobre 2009, Hervé X... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 200 euros par mois. Par jugement du 10 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a débouté Hervé X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire. Par déclaration du 21 juin 2010, Hervé X... a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 21 juin 2010. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Hervé X... demande à la Cour de fixer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, condamner Elisabeth Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 3 décembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Elisabeth Y... demande à la Cour de rejeter l'appel formé par Hervé X..., de confirmer le jugement entrepris et de condamner Hervé X... à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension alimentaire Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que, lors de la décision du 26 mai 2003 homologuant la convention définitive passée entre les parties, Hervé X... percevait 1 735 euros mensuels et Elisabeth Y... percevait 1 345 euros mensuels ; Attendu que, lors de la première instance, Hervé X... justifiait percevoir une allocation chômage pour un montant mensuel de 1 295 euros en janvier 2010 puis d'un montant dégressif, et à partir de mai 2010, il justifie avoir perçu le RSA pour un montant de 469, 34 euros par mois ; Attendu qu'en cause d'appel, Hervé X... justifie connaître la situation financière suivante : des bulletins de paie de décembre 2010 et janvier 2011 font état d'un revenu net fiscal de 1 242, 98 euros par mois il a pour charges un loyer de 562 euros, la mutuelle (47, 30 euros par mois), l'eau (19, 50 euros par mois en moyenne), EDF (45 euros), GDF (57, 70 euros), les assurances (52, 25 euros) ; Attendu qu'Elisabeth Y... fait valoir qu'Hervé X... a une compagne qui travaille ; Que ce dernier ne nie pas cet élément mais précise que sa compagne ne demeure pas à titre permanent chez lui, sans que l'on connaisse sa situaiton personnelle précise à ce sujet ; Attendu qu'en ce qui concerne Elisabeth Y..., elle justifie en cause d'appel connaître la situation suivante : un bulletin de paie de décembre 2009 fait état d'un cumul net imposable de 25 174, 21 euros, soit 2 097, 85 euros par mois en moyenne, elle perçoit, en outre, des allocations familiales d'un montant de 123, 92 euros par mois, et a créé une activité d'auto-entrepreneur qui génère un revenu pour l'année 2010 d'environ 441, 40 euros par mois ; elle a pour charges un crédit immobilier d'un total de 618, 08 euros, les assurances (62, 58 euros par mois), EDF (82, 38 euros), GDF (109, 71 euros), internet (42, 90 euros) ; Attendu que les justificatifs produits sur les frais concernant les deux filles âgées à ce jour respectivement de bientôt 17 et 13 ans sont les suivants : - pour Amandine, les frais de scolarité (1 255 euros pour l'année 2010-2011), le soutien scolaire (120 euros), la cantine (567 euros par an), le portable (22, 90 euros), la danse (311 euros l'année) ; - pour Anaïs, la cantine (414 euros pour l'année 2010-2011), la danse (251 euros l'année), le portable (18, 90 euros), les activités extra-scolaires ; Attendu qu'Elisabeth Y... fait valoir qu'Hervé X... n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, les revenus d'Hervé X... ont baissé alors que ceux d'Elisabeth Y... ont progressé de manière significative ; Que les besoins des enfants sont plus importants que lors de la décision précédente ; Qu'en conséquence, la pension alimentaire mise à la charge d'Hervé X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 280 euros par mois, soit 140 euros par enfant ; Que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 10 mai 2010, Statuant à nouveau, Fixe la pension alimentaire due par Hervé X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme de 280 euros par mois, soit 140 euros par enfant et par mois, Le condame en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Elisabeth Y..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues intialement, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9abd3db21cbdd8dde8
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