Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8ddf5
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05594 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 13 mars 2009 RG : 04/ 00580 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Melahat X... épouse Y... née le 01 Janvier 1963 à RAYAT (TURQUIE) ... 42600 MONTBRISON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 031764 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mevlüt Y... né le 01 Mars 1961 à BAYAT (TURQUIE) ... 42600 MONTBRISON représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mevlut Y... et Madame Melahat X..., qui se sont mariés le 18 août 1983 devant l'officier d'état civil de BYAT (TURQUIE), ont eu trois enfants : - Hulya née le 8 juin 1984 à MONTBRISON -Hasan Huseyin né le 1er juillet 1987 à CLUSES -Talha Nugman né le 21 juillet 1997 à MONTBRISON Madame Melahat X... est appelante d'un jugement rendu le 13 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON qui a : - prononcé le divorce des époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 166 du code civil turc avec toutes conséquences de droit, - fixé la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation du 16 août 2007 en application de l'article 271 du code civil turc, - désigné Monsieur le président de la chambre des notaires de la LOIRE, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur Talha était exercée en commun par les deux parents, - dit que la résidence habituelle de l'enfant mineur serait fixée chez la mère, - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut à raison d'une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance habituelle des semaines paires et impaires, outre le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant ou de le faire prendre et faire ramener à sa résidence habituelle, - condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 360 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants Hasan et Talha (soit 180 euros par enfant) - débouté l'épouse de ses demandes en paiement de la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire fondée sur l'article 271 du code civil français et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article 174 du code civil turc -dit que l'épouse reprendrait l'usage de son nom de jeune fille après le divorce, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. En l'état de ses dernières conclusion déposées le 3 mars 2011 Madame Melahat X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en : - condamnant Monsieur Mevlut Y... à payer à Madame Melahat X... sur le fondement de l'article 174 du code civil turc, la somme de 25 000 euros à titre de réparation morale outre celle de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel, - condamnant Monsieur Mevlut Y... à payer à Madame Melahat X... une pension alimentaire de secours de 400 euros par mois, outre indexation, sur le fondement de l'article 175 du code civil turc, - condamnant Monsieur Mevlut Y... à payer à Madame Melahat X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 80 000 euros en application des articles 270 et 271 du code civil français. Elle demande également le rejet des prétentions adverses et la confirmation du surplus du jugement entrepris, outre la condamnation de l'intimé aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011 Monsieur Mevlut Y... avait conclu au rejet des prétentions de son épouse et formant appel incident avait demandé : - le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 238 alinéa 1 du code civil français, - la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant majeur Hasan, - la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, - la condamnation de Madame Melahat X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice pour ces derniers, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Le 18 mars 2011 Monsieur Mevlut Y... a déposé des nouvelles conclusions notifiées le même jour. Par conclusions déposées et notifiées également le 18 mars 2011 l'appelante a demandé que soient écartées comme tardives les dernières écritures déposées par la partie adverse le 18 mars 2011, jour de la clôture, et que soient également écartées des débats les pièces adverses numérotées 1 à 3 comme n'ayant pas été communiquées. Vu l'article 388-1 du code civil MOTIFS : Sur la procédure : Attendu que doivent être écartées des débats, comme étant contraires au principe du contradictoire, les dernières conclusions en réplique déposées le 18 mars 2011 par le mari, l'adversaire ayant été dans l'impossibilité d'y répondre avant la date de clôture fixée le même jour. Que les trois pièces versées par l'intimé n'ont pas lieu d'être écartées des débats comme ayant été communiquées selon bordereau annexé auxdites conclusions elles-mêmes notifiées le 10 janvier 2011 à l'appelante. Sur le divorce : Attendu que les deux époux étant domiciliés en FRANCE au moment de l'introduction de l'instance, il y a lieu de déclarer le juge français territorialement compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux (article 3 du règlement n 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS) ; que la loi française sera applicable au divorce conformément aux dispositions de l'article 309 du code civil, les époux ayant l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français. Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point. Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux vivent séparement depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce en date du 16 août 2007, pour s'être séparés en mars 2005, et n'ont pas repris la vie commune. Que le divorce sera en conséquence prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1 du code civil et le jugement déféré réformé en ce sens. Sur les mesures accessoires relatives aux époux : Attendu que la loi turque n'étant pas applicable au litige, il y a lieu de débouter Madame Melahat X... de ses demandes fondée sur les articles 174 et 175 de cette loi. Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Madame Melahat X..., âgée de 48 ans au jour du divorce, est sans qualification professionnelle et n'a que très peu travaillé durant le mariage ; qu'elle présente des difficultés de santé d'ordre psychiatrique et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 711, 95 euros (valeur décembre 2010) avec laquelle elle doit financer un loyer mensuel de 164, 95 euros (APL déduite) indépendamment des autres charges de la vie courante. Qu'elle n'a pas déclaré l'existence d'un patrimoine personnel. Que ses droits prévisibles à retraite sont ignorés mais seront nécessairement très modiques au regard de sa longue période d'inactivité professionnelle (plus de quinze ans). Que Monsieur Mevlut Y..., âgé de 50 ans au jour du divorce, travaille depuis le 3juin 1997 pour le même employeur, la société BESSENAY DEFOUILHOUX, en qualité d'employé de vente moyennant un salaire mensuel moyen de 1062 euros (moyenne du revenu imposable déclaré pour l'année 2008) voire de 1076 euros en 2010 (moyenne du cumul imposable de février 2010). Qu'il n'a pas justifié de ses charges ni de ses droits prévisibles à retraite. Que les époux possédent ensemble un bien immobilier sis à MONTBRISON et un terrain en TURQUIE (cf pièce 4 de la femme) la valeur de ces biens ayant vocation à être partagée entre eux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, sous réserve de l'apurement des crédits en cours et des comptes de partage à parfaire entre les époux. Qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Melahat X... dont les ressources personnelles ne lui permettront pas d'assumer intégralement tous ses besoins ; Qu'en considération de l'âge des époux, de la durée de leur mariage, (plus de 25 ans) au jour du pronocé du divorce, de leurs qualifications professionnelles respectives, de leur état de santé, de leurs droits futurs envisageables en matière de pension de retraite, de la consistance de l'actif partageable, il y a lieu de condamner Monsieur Mevlut Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire dont le quantum sera toutefois limité à 10 000 euros. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Qu'il sera confirmé, comme n'étant pas discuté, en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce, aux mesures de transcription du divorce, à la liquidation du régime matrimonial des époux, et à la perte du nom marital pour la femme. Sur les mesures accessoires relatives aux enfants communs : Attendu que méritent confirmation les mesures édictées par le premier juge relatives à l'enfant mineur Talha, celles-ci n'étant pas critiquées par les parties en cause d'appel. Que l'enfant majeur Hasan, âgé à ce jour de 23 ans, est selon Madame Melahat X..., toujours à charge, comme étant à la recherche d'un emploi après avoir arrêté ses études. Que les pièces 18 et 29 communiquées par Madame Melahat X... démontrent que cet enfant majeur a travaillé en 2008 et 2009, périodes au titre desquelles il a déclaré un revenu annuel imposable respectif de 9666 euros et 2440 euros ; qu'il a poursuivi une activité professionnelle en 2010, voire même jusqu'au 23 janvier 2011 (cf la pièce 31 : missions de travail intérimaire comme agent de fabrication) ; que sont toutefois ignorés les salaires perçus pour l'année 2010, et pour la mission de janvier 2011 ; qu'il a été inscrit régulièrement comme demandeur d'emploi à chaque fin de mission (pièce 33) mais les indemnités éventuellement versées à ce titre n'ont pas été précisées. Que dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il réside toujours chez sa mère, il ne peut être jugé que l'enfant majeur Hasan est toujours à la charge de sa mère ; que par suite il sera jugé que Monsieur Mevlut Y... doit être déchargé du paiement de la pension alimentaire due pour cet enfant, et le jugement réformé en ce sens. Sur les dépens : Attendu que les dépens de première instance seront confirmés comme ayant été laissés à la charge de chacune des parties ; que celles-ci, succombant partiellement dans leurs prétentions d'appel respectives, seront également tenues de conserver la charge de leurs dépens d'appel selon les modalités précisées ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare irrecevables comme tardives les dernières conclusions déposées par Monsieur Mevlut Y... le jour de la clôture, soit le 18 mars 2011 ; en conséquence les écarte des débats, Réforme le jugement rendu le 13 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON, et statuant à nouveau, Faisant application de la loi française, prononce le divorce des époux Y...- X... pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1 du code civil, Condamne Monsieur Mevlut Y... à payer à Madame Melahat X... une prestation compensatoire de 10 000 euros, Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Mevlut Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur commun Hasan, Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué, et recouvrement selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
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6253cb9bbd3db21cbdd8ddf5
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