Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8ddf8
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05887 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 03 septembre 2009 RG : 04/ 00114 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Pierre Richard X... né le 25 Avril 1949 à HIEP HOA (VIET NAM) ... 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Sophie DELORME, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Mme Geneviève Y... divorcée X... née le 23 Mai 1948 à SAINT RAMBERT EN BUGNEY Chez Mme Y... Louise ... 01230 ST RAMBERT EN BUGEY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL PERRET CHRISTIAN, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars prorogée jusqu'au 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 11 septembre 2000, rendu, après ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 1999, sur l'assignation du 5 février 1999 à l'initiative de Pierre X..., et confirmé par arrêt du 25 juin 2002, prononçant le divorce des époux X...- Y... qui s'étaient mariés le 7 octobre 1972 sans contrat préalable ; Vu le jugement du 3 septembre 2009 par lequel, après procès-verbal de difficultés relatif à la liquidation partage de leur communauté dressé le 10 février 2004, procès-verbal de non-conciliation du 29 mars 2004 et, après expertise ordonnée par jugement du 10 avril 2006 pour évaluer les immeubles et établir les comptes entre les parties, le Tribunal de Grande instance de BELLEY a, principalement : vu les dispositions des articles 832 et suivants, 1401 et suivants, 1467 et suivants du code civil, - rejeté la demande de Pierre X... au titre de ses effets personnels -constaté l'accord des parties selon lequel Geneviève Y... abandonne les meubles meublants de la maison d'HAUTECOURT à Pierre X..., ce dernier s'engageant en contrepartie à renoncer à toute revendication sur le véhicule Peugeot 405 - dit que la communauté doit récompense à Pierre X... à hauteur de 4 150 € au titre de son apport personnel de 7 000 F pour l'acquisition de l'appartement de SUPER DEVOLUY -débouté Pierre X... de ses demandes de récompense relatives à son apport personnel pour l'acquisition de la maison d'HAUTECOURT (47 800 € + 83 000 €) et à l'acquisition de l'appartement de LYON (87 300 €) - condamné Geneviève Y... à payer à la communauté à titre de récompense la somme de 9 762, 84 € - dit que l'actif de communauté est constitué des biens suivants (en dehors des récompenses) : *15 222, 22 € au titre des avoirs bancaires sous réserve des soldes arrêtés à la date de liquidation partage compte tenu des intérêts *220 000 € pour la maison d'HAUTECOURT *91 300 € pour l'appartement de LYON *60 000 € pour l'appartement de SUPER DEVOLUY -rejeté la demande de Geneviève Y... d'attribution préférentielle de la maison d'HAUTECOURT -rejeté la demande de Pierre X... d'attribution préférentielle des trois immeubles -rejeté la demande de Geneviève Y... au titre d'une indemnité d'occupation de l'appartement de SUPER DEVOLUY -condamné Geneviève Y... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, soit le 5 février 1999, jusqu'à la date de la liquidation partage de la communauté conformément au calcul du rapport d'expertise, soit la somme de 54 712, 77 € arrêtée au 31 août 2007, calcul à parfaire à la date de la liquidation partage en fonction de l'indice de référence des loyers -condamné Geneviève Y... à payer à l'indivivion post-communautaire les sommes au titre des loyers perçus, des charges de propriété et des travaux d'amélioration à chacun des biens appartenant à la communauté, sommes telles que données par l'expert en page 80 de son rapport au chapitre des « éléments constitutifs du compte d'indivision » - condamné en outre, Geneviève Y... à payer à l'indivision post-communautaire la somme de 8 084, 85 € au titre des dépenses réglées par Pierre X... pour le compte de l'indivision -renvoyé la liquidation partage devant les Notaires chargés des opérations, Maîtres Z... et A..., pour l'établissement des comptes à la date de la liquidation partage -dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire -dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Pierre X... suivant déclaration du 21 septembre 2009 ; Vu ses conclusions déposées le 27 septembre 2010 tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf : - en ce qu'il a été débouté de ses demandes de récompenses relatives à son apport personnel pour l'acquisition de la maison de HAUTECOURT (47 800 € + 83 000 €) et l'acquisition de l'appartement de LYON (87 300 €) - en ce qu'a été rejetée sa demande d'attribution préférentielle des trois immeubles ; Vu dès lors ses demandes devant la Cour, à savoir : - juger que la communauté lui doit récompense à hauteur des apports précités -à tout le moins dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 28 753, 39 € pour les fonds propres issus de la succession de sa mère -lui attribuer préférentiellement les trois biens immobiliers, compte tenu des récompenses, de l'indemnité d'occupation et du compte d'indivision en sa faveur -condamner Mme Y... à quitter le la maison de HAUTECOURT et à lui remettre le trousseau de clés de cette maison sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification par voie d'huissier du " jugement " à intervenir -la débouter de l'ensemble de ses demandes -la condamner à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 15 mars 2010 par Geneviève Y..., laquelle demande à la Cour de : - fixer la valeur de l'immeuble commun sis à HAUTECOURT ROMANECHE à la somme de 100 000 € - subsidiairement ordonner une expertise immobilière pour déterminer la valeur du bien compte tenu de l'implantation de l'antenne relais de l'opérateur ORANGE à 100 m de cet immeuble -juger qu'en ce qui concerne l'amélioration apportée à cette maison les menus travaux entrepris par elle ne sont pas de nature à générer une créance susceptible d'être due de ce chef -lui attribuer préférentiellement cet immeuble -juger que l'indemnité d'occupation due par elle débutera le 1er juin 2003 et qu'elle sera fixée à la somme de 305 € par mois -subsidiairement, fixer le point de départ au 25 juin 2002, date du prononcé du divorce -juger que Pierre X... supportera l'intégralité du coût des travaux qu'il a fait effectuer dans l'appartement de LYON, à savoir la somme de 9 587, 71 € ainsi que l'intégralité du coût des travaux qu'il a fait effectuer dans l'appartement de SAINT ETIENNE DE DEVOLUY -le condamner à lui payer la somme de 150 par mois outre indexation à compter du 5 février 1999 à titre d'indemnité d'occupation sur cet appartement de SAINT ETIENNE DEVOLUY en raison de sa jouissance totale et exclusive de ce bien -enjoindre à Pierre X... de justifier du montant précis des sommes encaissées au titre des locations et de justifier de la réalité de la nécessité des dépenses indivises, et à défaut dire que ces dépenses seront écartées des comptes de l'indivision -constater que la communauté doit récompense à Pierre X... à hauteur de 1 067 € - subsidiairement, si « le Tribunal » devait retenir l'existence d'autres récompenses dues au titre des acquisitions des immeubles de la communauté, celles-ci ne pourraient qu'être égales à leur montant nominal -confirmer pour le surplus -rejeter toutes autres demandes -condamner Pierre X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation en tous les dépens y compris le coût des opérations d'expertise ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2010 ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DE Pierre X... Sur sa demande de récompense par la communauté de la somme de 87 300 € : Attendu que Pierre X... expose principalement que : - lorsque les époux ont acquis par acte du 8 avril 1999, pour la somme de 193 000 F, y compris les frais, l'appartement de LYON, actuellement dans l'actif de la communauté, il a apporté en propre la somme de 188 650 F, soit 28 759, 51 €, correspondant aux dommages et intérêts qu'il a perçus le 19 décembre 1994 à la suite de son licenciement par la société GERLAND en réparation de son préjudice moral, bien distinct de la somme de 56 595 F qu'il a perçue en réparation de son préjudice économique et correspondant à trois mois de salaire, suivant le protocole établi avec la société GERLAND le 19 décembre 1994 - seule cette dernière somme a d'ailleurs été soumise aux prélèvements sociaux ainsi qu'à une imposition fiscale -son bulletin de salaire de février 1995 faisant ressortir le versement de 188 650 F à titre d'indemnité pour préjudice moral avec en annexe une notice explicative réaffirme qu'il s'agissait bien « d'une indemnité de préjudice moral convenue dans la transaction » - il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'emploi de cette somme pour l'acquisition de l'appartement de LYON, comme l'a précisé l'expert dans son rapport au vu des pièces qu'il a versées au débat et de l'absence de pièces versées par Geneviève Y... - cette somme représentait 97, 75 % du montant de l'acquisition -aux termes de l'article 1404 du code civil, « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage,... les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral... » - conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, il sollicite que cette récompense soit fixée au jour de la liquidation à la somme correspondant au profit subsistant soit 97, 75 % de l'évaluation du bien à cette date -l'expert a évalué ladite récompense à 83 700 € qu'il conviendra de retenir selon la règle du profit subsistant ; Attendu que, de son côté, Geneviève Y... déclare essentiellement qu'il est faux que la somme de 188 650 F (28 759, 51 €) qui proviendrait d'une indemnité versée par l'un des employeurs de Pierre X... aurait servi à l'acquisition de l'appartement de LYON, puisque cet appartement a été intégralement financé par les deux conjoints et que l'indemnité de licenciement invoquée par l'appelant est en fait une indemnité versée sous forme forfaitaire en réparation d'un préjudice matériel pour éviter à l'employeur d'avoir à payer des charges sociales et au salarié des impôts sur cette indemnité, celle-ci n'étant pas déclarable au fisc ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - l'article 3 de la transaction réalisée avec la société GERLAND Routes et Pierre X... est en date du le 19 décembre 1994 et stipule : « La société GERLAND Routes accepte de prendre en charge et de verser à Monsieur X... : * le préavis de trois mois, soit la somme de 56 595 F (8 625, 85 €) * à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture du contrat de travail, la somme de 188 650 F (28 759, 51 €) » - aux termes de cette transaction, Pierre X... a perçu la somme de 196 583, 55 F (29 968, 97 €) - un chèque du montant ci-dessus a été porté au crédit du compte des époux X... à la BRED début mars 1995 - trois versements de ce même compte ont été affectés au financement de l'appartement de LYON : * 17 500 F (2 667, 86 €) le 9 avril 1998 au titre du dépôt de garantie versé lors de la signature du compromis de vente * 177 900 F (27 120, 98 €) le 11 juin 1998 au titre du solde du prix de vente et provision sur frais d'acte * 1 200 F (182, 64 €) le 25 juillet 1998 au titre du complément de provision sur frais d'acte ; Qu'en ce qui concerne tout d'abord la nature de l'indemnité litigieuse, sa qualification conventionnelle ne s'impose pas à la Cour dans les relations entre Pierre X... et Geneviève Y... ; Que, tant la généralité des termes définissant l'indemnisation transactionnelle comme versée en réparation d'un préjudice moral, que le contexte de cette transaction, Pierre X... écrivant lui-même à la société GERLAND le 3 décembre 1994, en précisant que les motifs de son licenciement, à savoir, inadaptation à l'emploi et perte de confiance liée à cette inadaptation, déguisent un licenciement économique voir abusif alors que rien ne peut lui être reproché mais qu'il reste toutefois ouvert à toute négociation de licenciement à la seule condition que soit trouvé un autre motif que celui invoqué et qui ne soient mis en cause ni sa compétence ni son travail ni sa personne, qu'enfin la précaution de repréciser par une notice explicative annexée au bulletin de salaire de février 2005 que la somme de 188 650 F est bien versée au titre « d'une indemnité de préjudice moral convenue dans la transaction. », témoignent suffisamment qu'en réalité, cette indemnisation forfaitaire versée, en sus des trois mois de préavis, ne correspond pas à des dommages et intérêts couvrant les conditions d'une rupture injustifiée et portant atteinte à la personne de Pierre X..., mais plus exactement à la compensation de la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la somme de 87 300 € entrait dans l'actif de la communauté par application de l'article 1 401 du code civil ; Qu'au surplus, même en retenant que l'indemnité litigieuse ait pu être considérée comme entrant dans le cadre des biens visés à l'article 1404 du code civil, les fonds ayant été versés sur le compte joint début 1995 et l'acquisition en cause faite bien après, par acte du 8 avril 1998 ne mentionnant aucune déclaration de remploi et aucun accord à ce sujet n'existant entre les ex-époux, en tout état de cause, en application de l'article 1434 du code civil, Pierre X... n'avait droit à aucune récompense ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la demande récompense par la communauté au titre du remboursement anticipé des emprunts souscrits pour l'acquisition de la maison de HAUTECOURT : Attendu que les époux X...- Y... ont acquis cette maison, par acte du 7 février 1986, pour la somme de 544 000 F, frais compris (76 224, 51 €) ; Que Pierre X... expose que : - il a ultérieurement apporté en propre, d'une part, la somme de 108 616 F (16 558, 40 €) correspondant aux dommages et intérêts qu'il a perçus le 18 décembre 1987 à la suite de son licenciement par la société COLAS en réparation d'un préjudice moral personnel, et d'autre part, la somme de 131 908, 38 F (20 109, 30 €) correspondant au règlement le 3 février 1989 de la succession de sa mère, à l'issue de la vente d'une propriété située à SAINT AUNES -il lui est dû par la communauté à ces titres, selon la règle du profit subsistant de l'article 1469 alinéa 3, les sommes de 47 800 € pour l'indemnité COLAS et de 83 000 € pour le remboursement anticipé des prêts grâce aux fonds provenant de la succession de sa mère, cette dernière récompense devant au moins être évaluée à la valeur nominale en euro constant d'aujourd'hui des fonds versés, soit 28 753, 39 € ; Attendu que pour l'acquisition de la maison susvisée, trois prêts ont été accordés par la Caisse d'épargne aux époux X...- Y... pour un montant total de 364 800 F (55 667, 45 €) et des prêts « Plan épargne logement » de 156 120 F (23 800, 34 €), de 16 700 F (2 545, 90 €) et de 192 000 F (29 270, 21 €) Que les remboursements par anticipation des prêts épargne logement souscrits fin 1985 ont été effectués de la façon suivante : - le prêt de 29 270, 21 €, le 5 janvier 1988 - le prêt de 2 545, 90 € le 5 avril 1991 - le prêt de 23 800, 34 € le 5 avril 1994 ; Que Pierre X... indiquait avoir réglé : - le prêt de 29 270, 21 € avec la somme de 16 558, 40 € versée suite à son licenciement précité -les prêts de 23 800, 34 € et 2 545, 90 € avec la somme de 20 109, 30 € provenant de la succession de sa mère ; Que Geneviève Y... conteste les demandes de Pierre X..., d'une part, en affirmant que la maison a été entièrement réglée dès janvier 1998, bien avant la réception des fonds de la succession de la mère de l'appelant qui a eu lieu en 1989, d'autre part en soutenant que l'indemnité perçue de la société COLAS n'était pas un propre, son libellé comme préjudice moral étant incontestablement erroné, indiquant, dans le corps de ses écritures, que si la Cour devait retenir ces récompenses, elles ne pourraient l'être que pour leurs valeurs nominales puisque n'est absolument pas rapportée la preuve qu'elles aient été utilisées pour le remboursement des prêts afférents à l'acquisition de la maison ; Sur la récompense de la somme de 83 000 € pour la somme de 20 109, 30 € issue de la succession de sa mère : Attendu qu'il n'est pas contesté que cette somme provient de la vente d'un bien dépendant de la succession de la mère de Pierre X... ; Qu'il résulte de l'article 1405 du code civil que restent propres les biens que les époux acquièrent par succession pendant le mariage, et de l'article 1406, que forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres ; Qu'en l'espèce, il est justifié du versement de la somme de 20 109, 30 € sur le compte joint BRED des époux X...- Y... le 10 février 1989 ; Qu'en application de l'article 1402 alinéa 2 du code civil, sous le régime de la communauté qui est celui des parties concernées, sauf preuve contraire, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel sont toutes présumées communes ; Qu'en l'espèce, s'il n'est pas démontré que cette somme ait été affectée, plusieurs années après avoir été perçue, au remboursement d'un prêt commun, en observant qu'encore eu-il fallu, vu le désaccord des parties, qu'il y ait eu une clause de remploi, il n'est pas contesté que le compte joint précité des époux n'était alimenté que par le mari ; Qu'en application de l'article 1433 du code civil, en l'absence de justificatif de l'utilisation de la somme susvisée au seul profit de Pierre X..., sera retenue récompense à ce dernier par la communauté, qui en a profité au moment de son versement, de la somme nominale de 20109, 30 € ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur la récompense de la somme de 47 800 € pour la somme de 16 558, 40 € issue de l'indemnité de licenciement perçue de la société COLAS : Attendu qu'il résulte de l'accord transactionnel du 18 décembre 1987, entre Pierre X... et la société COLAS MARTINIQUE qu'il a perçu de cette dernière les sommes de 44 416 F et 64 000 F, soit 108 616 F « à titre de dommages et intérêts forfaitaires, couvrant tous les préjudices autres que ceux résultant de la simple perte de salaire subie » par lui ; Qu'outre le fait que Pierre X... ne démontre pas que ces sommes étaient destinées à réparer un préjudice personnel purement moral, non seulement il ne justifie pas de la perception de cette somme sur le compte commun des époux X...- Y..., mais encore ne fait état d'aucune déclaration de remploi de cette somme ; Que c'est donc à juste titre qu'il a été débouté de ce chef de demande ; Que la décision de première instance sera ainsi confirmée de ce chef ; Sur la demande d'attribution préférentielle des trois immeubles communs : Attendu qu'en l'absence d'accord des parties, en application des articles 832 et 1476 du code civil, en notant qu'est applicable le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 mais qui ne diffère pas à ce sujet du droit actuel, l'attribution préférentielle n'est possible qu'à la double condition que l'immeuble concerné serve effectivement d'habitation à celui qui la sollicite au moment de la dissolution de la communauté et qu'elle soit sa résidence au jour où il est statué sur celle-ci ; Attendu que le premier juge a, à bon droit, relevé que Pierre X... ne remplissait pas ces conditions pour le débouter de sa demande ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de condamnation de Geneviève Y... à quitter la maison de HAUTECOURT et à remettre un trousseau de clés à Pierre X... sous astreinte : Attendu que si, comme il sera dit ci-dessous, le débouté de Geneviève Y... en sa demande d'attribution préférentielle de la maison de HAUTECOURT est confirmé, Pierre X... ne démontre pas la nécessité immédiate de condamner l'intimée à quitter les lieux et à lui remettre un trousseau de clés, à ce stade d'avancement des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, alors qu'il ne peut justifier d'une opposition de l'intéressée à la clôture en bonne et due forme des dites opérations ; Que cette demande sera donc rejetée ; SUR L'APPEL INCIDENT DE Geneviève Y... Sur la récompense due à la communauté à hauteur de 9 762, 84 € : Attendu que Pierre X... soutient que la communauté a droit à récompense de la part de Geneviève Y... qui a : - viré, le 23 octobre 1998, au profit de sa s œ ur, Anne-Marie B..., deux sommes, l'une de 38 285 € (5836, 51 €), et l'autre de 8 500 F (1 295, 82 €) - effectué des prélèvements PASS les 18 et 19 octobre 1998 sur le compte BRED d'un montant total de 17 255 F, soit 2000 F + 11 700F + 3 555 F (2 628, 51 €) ; Que Pierre X... explique que Geneviève Y... utilisait seule pour ses propres dépenses, son compte professionnel auprès du Crédit agricole de PONCIN, le compte joint auprès de ce même Crédit agricole, alimenté par les revenus du mari, dont elle possédait seule un chéquier et une carte bancaire, et la carte PASS CARREFOUR débitée sur le compte BRED qu'il faisait fonctionner en l'alimentant par ses revenus et en payant toutes les dépenses du ménage ; Attendu que Geneviève Y... répond que : - les sommes versées au profit de sa s œ ur correspondaient au remboursement d'une dette que le couple avait effectivement à l'égard de cette dernière, en précisant que dès 1998, Pierre X... s'est désintéressé de sa famille au profit de sa maîtresse, qu'elle a été dans l'obligation, dans la mesure où il ne lui donnait pas toujours l'argent nécessaire pour l'entretien du foyer, d'emprunter auprès de sa s œ ur certaines sommes dans le seul et unique intérêt du ménage, et que « pressentant que son époux allait bloquer les comptes lorsqu'il entamera la procédure de divorce, (elle) a préféré rembourser en octobre 1998 sa s œ ur... » - le compte joint du couple était débiteur au 2 septembre 1998 et cette situation débitrice en début de mois arrivant relativement souvent, c'est la raison pour laquelle elle se voyait dans l'obligation d'emprunter de l'argent à sa s œ ur -à la lecture des relevés du compte joint, on peut également constater que Pierre X... ne virait jamais sur ce compte le montant de ses salaires alors virés sur son compte personnel dans les livres de la BRED, il préférait ordonner des virements sur ce compte joint du compte personnel et professionnel de son épouse -les sommes de 2000 F et 11 700F, soit 304, 90 € et 1 783, 65 €, qui correspondraient à des prélèvements PASS CARREFOUR ont été débitées dans l'intérêt du ménage puisqu'il s'agissait de dépenses de la vie courante, relevant de la solidarité entre époux ; Attendu que l'attestation, d'ailleurs non régulière, de la s œ ur de Geneviève Y..., en date du 16 mars 2005, selon laquelle l'argent que celle-ci lui a versé en octobre 1998 est bien le remboursement de sommes d'argent qu'elle lui avait prêtées à plusieurs reprises, sur sa demande, ne saurait suffire à attester de la réalité de cette dette, ne serait-ce que par son imprécision et par l'absence de justificatif des sommes prétendument prêtées et de leur montant ; Que les sommes adressées à la s œ ur de Geneviève Y... le 23 octobre 1998 ont été transférées suite à un virement effectué le même jour du PEL de Geneviève Y... alors soldé ; Que Geneviève Y... ne justifie nullement que l'état des comptes utilisés pour la famille ait pu justifier un emprunt auprès de sa s œ ur ; Qu'elle ne justifie pas plus que la carte PASS précitée ait pu être utilisée par Pierre X... et que les sommes prélevées, vu leur montant global sur une si courte période, aient pu correspondre aux dépenses usuelles de la famille ; Qu'enfin, comme l'a relevé le premier juge, toutes les sommes débitées susvisées sont concentrées sur la période su 18 au 23 octobre 1998, période de séparation du couple ; Que le contexte très contentieux de cette séparation, révélé tant par le procès-verbal de constat du 4 novembre 1998, que par les courriers adressés par Geneviève Y... suite à des refus de chèques au moment de la désolidarisation des comptes, établit la volonté de l'intéressée d'engager en cette période des dépenses non ménagères à mettre à la charge de son conjoint ; Qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a retenu que la somme de 9 762, 84 € correspondait à des dépenses personnelles de Geneviève Y... et constituait une récompense due à la communauté ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la valeur de l'immeuble sis à HAUTECOURT : Attendu qu'il s'agit d'une maison située route de Chambord sur la commune de HAUTECOURT ROMANECHE avec terrain attenant, que l'expert, désigné par la décision avant dire droit susvisée du 10 avril 2006, a évalué à la somme de 220 000 € dans son rapport déposé le 10 octobre 2007, en rappelant que cette maison, acquise en 1986 pour un prix de 500 000 F, soit 76 224, 51 €, constituait le domicile conjugal et avait été attribué en jouissance à Geneviève Y... par l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 1999 ; Que Geneviève Y... soutient, à l'appui de sa demande d'évaluation à 100 000 €, que : - depuis cette expertise le marché immobilier s'est fortement ralenti et a même beaucoup diminué -la construction date des années 1975 et souffre d'un manque d'entretien patent depuis de très nombreuses années de sorte que ce bien s'est inévitablement dégradé -d'importants travaux sont à envisager afin de le remettre en état (chauffage, menuiseries extérieures, éléments de toiture, peinture) - la maison ne comporte pas de véritable entrée et l'accès se fait toujours par le garage -elle est éloigné par rapport aux centres d'activités économiques ou culturelles puisque située à 25 km de BOURG-EN-BRESSE, 34 km d'ANDERIEU EN BUGEY, 78 km de LYON et à plus de 80 KM de la Suisse, isolé l'hiver et sans ramassage scolaire -un avis de valeur demandé à Maître Z... retenait une valeur entre 100 000 et 110 000 € - une antenne relais de l'opérateur Orange, dont la construction a commencé fin novembre 2007, a été installée à quelques centaines de mètres, durant l'hiver 2008 et mise en service au printemps 2008 ; Attendu que l'expert, pour évaluer l'immeuble en cause à la somme de 220 000 €, a, comme pour les deux autres immeubles communs, accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et a indiqué les critères utilisés à cette fin, décrivant l'immeuble et son état et tenant compte des conditions du marché immobilier ; Que Geneviève Y... avait la possibilité de faire à l'expert les observations ci-dessus mentionnées et de l'inviter à mettre l'accent sur celles-ci, notamment après le pré-rapport ; Qu'il a disposé de l'avis de valeur établi, à la demande du notaire de Geneviève Y... en mars 2004, à la somme de 100 000 à 110 000 € ; Que Geneviève Y... ne produit aucune estimation des travaux qu'elle dit nécessaires, aucun élément comparatif de valeurs d'immeubles similaires et aucun avis d'expert depuis l'expertise contestée permettant éventuellement d'envisager une contradiction aux conclusions de celle-ci ; Que, par ailleurs, s'il résulte du courrier produit par Geneviève Y... du Maire de la commune d'HAUTERCOURT-ROMANECHE, en date du 8 octobre 2009, que la construction de l'antenne relais de l'opérateur Orange située à proximité de son habitation a commencé le 27 novembre 2007 et a été mise en service au printemps 2008, d'une part, ce n'est pas cette installation qui a déterminé Geneviève Y... à solliciter la diminution de l'évaluation en cause puisque la somme qu'elle propose n'a pas été modifiée en considération de ce nouvel élément, d'autre part, elle ne démontre, par aucun avis technique, aucun témoignage, que depuis le printemps 2008, le quartier proche ait perdu de sa valeur, en observant que n'est au demeurant pas justifié de la distance précise existant entre l'immeuble en cause et la construction invoquée ; Attendu qu'en conséquence, il ne peut être pallié à la carence de l'intéressée dans l'administration, au moins d'un commencement de preuve de ce qu'elle avance ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'estimation de l'expert ; Attendu que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu à expertise ; Sur la demande tendant à juger qu'en ce qui concerne l'amélioration apportée à cette maison les menus travaux entrepris par elle ne sont pas de nature à générer une créance susceptible d'être due de ce chef : Attendu qu'en l'absence de prétention concrète de l'une ou l'autre des parties relatives aux améliorations susceptibles d'avoir été apportées par Geneviève Y..., il n'y a pas lieu de statuer, sa demande étant dépourvue d'effet juridique ; Sur sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à HAUTECOURT ROMANECHE : Attendu qu'en l'absence d'accord des parties, en application des articles 832 et 1476 du code civil, en notant qu'est applicable le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 mais qui ne diffère pas à ce sujet du droit actuel, l'attribution préférentielle n'est possible qu'à la double condition que l'immeuble concerné serve effectivement d'habitation à celui qui la sollicite au moment de la dissolution de la communauté et qu'elle soit sa résidence au jour où il est statué sur celle-ci ; Attendu que le premier juge a, à bon droit, relevé que Geneviève Y... ne remplissait pas ces conditions pour la débouter de sa demande ; Qu'en effet si la jouissance de l'immeuble en cause a été attribué à Geneviève Y... par l'ordonnance de non conciliation du 14 janvier 1999, alors qu'elle habitait à ST RAMBERT EN BUGEY, ..., que le jugement de divorce mentionne bien son adresse à HAUTECOURT, force est de constater que Geneviève Y... qui indiquait, lors du procès-verbal de difficultés dressé par les notaires le 10 février 2004, qu'elle n'avait pas occupé la maison de HAUTECOURT depuis l'année 2000 jusqu'en mai 2003, résidant en Angleterre, Pierre X... indiquant qu'elle était occupé par Geneviève Y... depuis l'assignation en divorce, a elle-même déclaré résider chez sa mère devant le premier juge qui le relève et que, devant la Cour encore, l'adresse mentionnée dans ses écritures est bien celle de sa mère à ST RAMBERT EN BUGEY ; Qu'elle précise d'ailleurs qu'elle a résidé quelques temps à HAUTECOURT, puis est allée vivre chez sa mère, car son état de santé s'étant fragilisé, il était préférable qu'elle ne demeure pas seule ; Qu'en outre, elle ne donne aucune indication sur les modalités de financement qu'elle prévoyait pour l'attribution sollicitée ; Attendu qu'en conséquence, la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'indemnité d'occupation due sur la maison de HAUTECOURT : Sur la date de point de départ de cette indemnité : Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 14 janvier 1999 autorisait les époux à résider séparément, la femme au domicile conjugal, disant qu'elle devrait en supporter les charges et fixait à la somme de 600 F la pension alimentaire mensuelle personnelle que Pierre X... devrait verser à l'épouse ; Que l'assignation en divorce est en date du 5 février 1999, donc délivrée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ; Que c'est à bon droit, en application de l'article 262-1 ancien du code civil, que la décision critiquée a condamné Geneviève Y... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce susvisée jusqu'à la date de la liquidation partage de la communauté, peu important que Geneviève Y... ait ou non occupé l'immeuble dans la mesure où, d'une part lui en était attribué la jouissance et où elle ne justifie pas avoir sollicité que cette décision soit remise en cause ni que Pierre X... avait lui aussi accès à l'immeuble en cause, d'autre part, c'est à tort qu'elle estime que ladite jouissance lui avait été indubitablement accordée en complément de la pension alimentaire accordée au titre du devoir de secours alors que cela ne résulte nullement de l'ordonnance de non conciliation rappelée ci-dessus ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Attendu que Geneviève Y... ne donne aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert à la somme de 600 € par mois, en observant au surplus qu'elle ne démontre pas avoir apporté à l'immeuble, à ses frais, des améliorations pouvant justifier une indemnité qui pourrait éventuellement fonder une compensation ; Que c'est donc justement que Geneviève Y... a été condamnée à payer l'indemnité d'occupation telle qu'évaluée par l'expert, d'un montant de 54 712, 77 € arrêtée au 31 août 2007, calcul à parfaire à la date de la liquidation partage en fonction de l'indice de référence des loyers ; Que le jugement sera aussi confirmé de ce chef ; Sur les frais et charges réglés : Attendu que Geneviève Y..., dans le corps de ses conclusions, indique, sans se référer à aucune pièce, ni faire aucune référence précise au rapport d'expertise, qu'elle a réglé pour l'année 2001, la somme de 279, 22 € au titre des taxes foncières pour la villa et que l'expert judiciaire a écarté ce règlement au motif qu'il ne serait nullement justifié alors qu'elle a réellement réglé cette somme et que la Cour retiendra celle-ci à son bénéfice ; Que Geneviève Y... n'apporte aucun justificatif du règlement de cette somme ; Qu'au demeurant, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions ; Qu'il faut donc s'en tenir au compte fait par l'expert entre les parties en page 80 de son rapport, comme l'a fait le premier juge ; Sur le montant des loyers des immeubles de LYON et de SAINT ETIENNE EN DEVOLUY encaissés par Pierre X... : Attendu que Geneviève Y... ne contredit pas utilement les comptes faits par l'expert à ce sujet et sa demande d'injonction de justifier du montant précis des sommes encaissées au titre des locations est insuffisamment fondée et ne peut qu'être rejetée ; Sur la prise en charge du coût des travaux, et les comptes entre les ex-époux dans les immeubles de LYON et de SAINT ETIENNE EN DEVOLUY : Attendu que l'expert, au vu des analyses des pièces justificatives produites, après avoir pris connaissance des explications et dires des parties, et vu les dispositions de l'article 815-13 du code civil, a fait un compte sérieux et précis, en page 80 de son rapport, que, la Cour, comme le Tribunal, estime conforme à la répartition devant être faite entre chacun des époux, ce que ne conteste pas Pierre X... dans le dispositif de ses conclusions ; Que Geneviève Y... ne contredit pas utilement la nécessité des travaux effectués à la diligence de Pierre X..., en observant qu'elle était suffisamment avisée de celle-ci, notamment, au vu des courriers du gestionnaire de l'immeuble de LYON et du locataire annexé au rapport d'expertise ; Qu'elle ne motive pas précisément sa demande de récompense par Pierre X... à la communauté à hauteur de 1067 € ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Geneviève Y... à payer à l'indivision post-communautaire les sommes au titre des loyers perçus, des charges de propriété et des travaux d'amélioration à chacun des biens appartenant à la communauté, sommes telles que données par l'expert en page 80 de son rapport au chapitre des « éléments constitutifs du compte d'indivision » ; Sur l'indemnité d'occupation de l'appartement de SAINT ETIENNE EN DEVOLUY sollicitée par Geneviève Y... à l'encontre de Pierre X... : Attendu que Geneviève Y... réclame, à son profit, la somme de 150 € par mois, outre indexation, à compter du 5 février 1999, à titre d'indemnité d'occupation par Pierre X... pour sa jouissance totale et exclusive de l'appartement de SAINT ETIENNE EN DEVOLUY ; Attendu que comme l'a relevé le premier juge, Geneviève Y... n'apporte nullement la preuve, ni commencement de preuve que Pierre X... ait eu la jouissance exclusive du bien en cause ; Que c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qui concerne la récompense due par la communauté et sollicitée par Pierre X... au titre des fonds provenant de la succession de sa mère ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que récompense est due par la communauté à Pierre X... de la somme de 20 109, 30 € issue de la succession de sa mère ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9bbd3db21cbdd8ddf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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