Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8ddf9
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 34 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06849 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 octobre 2009 RG : 06/ 04867 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Véronique Claude X... épouse Y... née le 09 Juin 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 69009 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gilbert Claude Y... né le 06 Septembre 1950 à GREZAC (17120) ... 17520 BRIE SOUS ARCHIAC représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Mireille BURDY, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Gilbert Y... et Madame Véronique X... qui se sont mariés le 21 octobre 1975 à PARIS (15ème), après avoir régularisé un contrat de séparation de biens le 14 octobre 1975 en l'étude de Maître Alain Z..., notaire associé à PARIS, ont eu deux enfants désormais majeurs : Cybil né le 13 décembre 1978 à PARIS 14ème Xavier né le 15 novembre 1980 à PARIS 14ème. Madame Véronique X... est appelante d'un jugement rendu le 1er octobre 2009 (complété par un jugement rectificatif du 12 novembre 2009) par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Gilbert Y..., - débouté l'époux de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux avec toutes conséquences de droit, - fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2006, - donné acte aux parties de leur accord pour le partage par moitié du prix de vente de la maison de SAINT-GENIS LES OLLIERES et de la valeur de l'appartement de VAL THORENS, sans contestation ultérieure de part et d'autre de cette répartition par moitié, en raison de l'origine des deniers ayant servi à financer lesdits biens, - condamné Monsieur Gilbert Y... à payer à Madame Véronique X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 500 euros, - condamné Monsieur Gilbert Y... à payer à Madame Véronique X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - accordé à Maître RIEUSSEC, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 17 mars 2010, le conseiller de la mise en état a fait injonction à Maître A..., notaire, sur simple présentation de sa décision, d'avoir à remettre à chacune des parties la somme de 170 000 euros à valoir sur la somme de 340 000 euros qu'il détient pour le compte de leur indivision, a fixé à 1 500 euros le montant de la pension alimentaire due par le mari à la femme au titre du devoir de secours et a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 14 octobre 2010 la cour d'appel de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2010 et a renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de communications régulières de nouvelles pièces et de permettre aux parties de conclure contradictoirement au fond. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2011, Madame Véronique X... demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement déféré sur le prononcé du divorce, sur la liquidation du régime matrimonial des époux, sur la date des effets du divorce, sur l'accord des époux concernant la maison de SAINT-GENIS LES OLLIERES et l'appartement du VAL THORENS, - de le réformer pour le surplus-en condamnant Monsieur Gilbert Y... à payer la somme de 50 000 euros à Madame Véronique X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite aux violences commises, - en autorisant Madame Véronique X... à conserver l'usage du nom marital après le divorce, ou subsidiairement, de l'autoriser à l'associer au sien sous la forme « X...- Y... », - en enjoignant sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider et d'augmenter cette astreinte, Monsieur Gilbert Y... d'avoir à produire un état complet de ses retraites prévisibles à 60, 61 et 65 ans avec récapitulatif complet des années de cotisation auprès de chaque caisse obligatoire ou complémentaire, française ou étrangère, après avoir constaté qu'il n'a pas fourni devant la cour tous ses futurs revenus de retraite, - en fixant au vu des éléments sus-visés la prestation compensatoire, par décision spécialement motivée, sous forme de rente mensuelle de 3 000 euros outre indexation habituelle sur l'indice des prix à la consommation, - en disant que Monsieur Gilbert Y... devra rendre à Madame Véronique X... ses collections de pierres semi précieuses et ses cadeaux de mariage, comme ses caisses de cristaux taillés main ; A titre subsidiaire, si la répartition des prix de vente de la maison de SAINT-GENIS LES OLLIERES et de la valeur de l'appartement de VAL THORENS n'était pas réalisée comme sus-indiquée, de porter la prestation compensatoire à la somme mensuelle de 4 500 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur Gilbert Y..., En tout état de cause de condamner Monsieur Gilbert Y... à verser à Madame Véronique X... la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués. En l'état de ses dernières conclusions en réplique déposées le 6 janvier 2011 Monsieur Gilbert Y... avait sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Véronique X... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital, en ce qu'il a acté l'accord des époux sur la répartition du prix de vente et de la valeur des biens immobiliers sis à SAINT-GENIS LES OLLIERES et VAL THORENS, et fait application des dispositions de l'article 265 du code civil pour le sort des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort. Formant appel incident il avait demandé, par réformation du jugement déféré, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, la fixation de la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance de non conciliation, soit le 29 mai 2006, le rejet de la demande de prestation compensatoire et autres demandes dont celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le divorce Attendu que liminairement il y a lieu d'écarter d'office, comme étant irrecevables dans le débat sur la cause du divorce, les pièces établies par les enfants communs, et ce par application des dispositions des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil (cf pièces du mari 23, 24, 88, 170) ; Attendu que Monsieur Gilbert Y... doit être débouté de sa demande en divorce aux torts partagés des époux en ce qu'il s'abstient de rapporter la preuve d'un comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil envers son épouse, le seul fait pour celle-ci de s'être soumise au cours des années 1995 à 2002 à un suivi psychologique pour dépasser des difficultés conjugales étant inopérant à établir de facto, comme tend à le faire le mari, qu'elle « était sujette à des crises d'hystérie depuis des années » ; Qu'au surplus même à considérer comme certain ce fait, aucun comportement fautif ne pourrait être retenu à l'encontre de celle-ci, dès lors qu'elle se soumettait à un suivi médical approprié et que son époux n'a pas justifié de l'impact négatif sur la qualité de la vie commune de l'état de santé de sa femme ; Qu'ensuite ne peut constituer une cause de divorce pour faute le fait pour l'épouse « d'avoir affirmé des contrevérités dans ses dernières écritures », s'agissant des biens personnels qu'elle n'aurait pu récupérer au domicile conjugal après la séparation du couple, ce point devant être tranché dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé, par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, le divorce aux torts exclusifs de l'époux au vu des violences commises à l'encontre de sa femme courant février 2006 et qui sont matériellement établies par les pièces communiquées par l'épouse et les déclarations de son conjoint telles que recueillies par les services de gendarmerie chargés de l'enquête ; Qu'en particulier les multiples attestations communiquées par Monsieur Gilbert Y... destinées à démontrer qu'il était un époux pacifique, non violent sont dénuées de pertinence en ce que leurs auteurs ne participaient pas à la vie quotidienne du couple et n'ont pas été témoins des faits de février 2006, ni des gifles que le mari a reconnu avoir donné à son épouse ; Sur les mesures accessoires Attendu que la demande en dommages et intérêts présentée par l'épouse à hauteur de 50 000 euros est expressément fondée sur ses pièces 10 et 140 (cf page 13 de ses dernières conclusions) correspondant respectivement à une lettre du 6 juin 1978 du père de Madame Véronique X... interpellant Monsieur Gilbert Y... sur ses responsabilités de mari et de futur père et un certificat médical du docteur B... en date du 10 juillet 1978 faisant état de l'état de grossesse de l'épouse et rappelant ses antécédents médicaux (interruption spontanée de grossesse à quatre mois et demi en janvier 1976, pneumothorax spontanés gauches ayant conduit à une intervention chirurgicale en décembre 1976 avec des suites opératoires difficiles avec biopsie pulmonaire évocatrice d'une possibilité de tuberculose discrète, état de fatigue avec anxiété suite à ces problèmes respiratoires) ; Que ces pièces ne permettent pas de retenir à l'encontre du mari un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis à l'époque par sa femme, qu'il s'agisse de sa fausse couche en 1976 ou de ses incidents pulmonaires suivis d'anxiété à partir de fin 1976, et son comportement marital sanctionné à ce jour par le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, indépendamment de l'ancienneté des faits ainsi rapportés dans ces deux pièces ; Que par suite la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Véronique X... sera rejetée comme mal fondée, tant sur le fondement de l'article 1382 du code civil (compte tenu de l'absence de lien de causalité avec les faits fondant à ce jour la demande en divorce) que sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'épouse s'abstenant de rapporter la preuve de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, elle-même fondant sa réclamation indemnitaire sur le préjudice moral subi du fait des agissements de l'époux tels que résultant de ses pièces 10 et 140 précitées et nullement du fait de la dissolution du mariage ; Qu'au surplus, même à se référer à ses dernières prétentions mentionnées en pages 32 et 33 des conclusions précitées il doit être relevé qu'elle n'y a pas chiffré sa demande de dommages et intérêts et n'établit pas avoir été dans l'obligation de quitter le domicile conjugal « en catastrophe » le 22 février 2006, alors même que les faits de violences conjugales ont été commis le 31 janvier 2006, et ne prouve pas davatange les faits de dénigrement et d'embrigadement des enfants communs reprochés à l'époux ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées par Madame Véronique X... que celle-ci a quitté le domicile conjugal dès le 22 février 2006 et s'est faite héberger par diverses connaissances avant de pouvoir trouver un logement personnel en novembre 2006 ; Qu'il importe peu, comme le soutient le mari, qu'elle se soit rendue au domicile conjugal, notamment en juin 2006, pour y récupérer divers objets mobiliers, la cessation de la cohabitation entre les époux étant effective depuis le 22 février 2006, à défaut de reprise de la vie commune ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que de fait il n'est pas allégué et démontré que les époux ont poursuivi leur collaboration au-delà du 22 février 2006 ; Qu'ainsi il doit être fait droit à la demande de l'épouse tendant à voir reporter les effets du divorce au 22 février 2006, comme étant la date à partir de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil, cette double condition étant cumulative ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que les enfants issus du mariage sont majeurs et ne résident plus avec leur mère ; que Madame Véronique X... est donc particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un intérêt particulier lié à l'existence de ces deux enfants pour asseoir sa demande présentée au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil ; Que pas davantage elle ne peut exciper du fait qu'elle a contribué au développement de la carrière professionnelle de son conjoint en créant « un tissu social et amical au bénéfice du couple » dès lors que Monsieur Gilbert Y... ne travaille plus, qu'elle ne figurait pas à ses côtés dans les manifestations économiques et sociales et que la plupart de ses connaissances sont d'ordre privé et informées de sa procédure de divorce ; Qu'ainsi le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom marital, faute d'intérêt particulier prouvé, la même décision s'imposant à l'égard de sa demande subsidiaire d'adjonction du nom marital à son nom de jeune fille dès lors que le critère légal d'autorisation reste le même ; Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Véronique X..., âgée de 61 ans au jour du prononcé du divorce, a très rapidement cessé de travailler afin de se consacrer à l'éducation des deux enfants ; Qu'elle justifie avoir validé 63 trimestres au régime général de retraite et avoir vocation à percevoir à ce titre, à partir du 1er janvier 2014 une pension de retraite mensuelle brute de 225, 57 euros indépendamment de sa retraite complémentaire (ARRCO) qui s'élèvera annuellement à 397 euros brut ; Qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 3 septembre 2003, puis a été dispensée de rechercher un emploi depuis le 1er juillet 2004 ; qu'elle n'a pas vocation à reprendre un emploi eu égard à son âge et sa longue période d'inactivité professionnelle ; que ses seules ressources jusqu'à ce jour sont constituées de la pension alimentaire mise à la charge de son époux au titre du devoir de secours, celle-ci ayant vocation à disparaître une fois le prononcé du divorce définitif ; Qu'elle supporte les dépenses de la vie courante dont une mutuelle (74 euros/ mois) des assurances (71 euros/ mois) ; Qu'elle a déclaré un patrimoine personnel constitué d'un appartement à SAINTE-FOY LES LYON, acheté pour sa résidence principale 160 000 euros, des droits sur la valeur de l'appartement indivis de VAL THORENS (55 000 euros), des avoirs bancaires, d'assurance vie, des titres pour un montant global de 3 100 euros (cf sa dernière déclaration sur l'honneur du 20 janvier 2011) ; Que Monsieur Gilbert Y..., âgé de 60 ans au jour du prononcé du divorce, est retraité depuis le 1er octobre 2010 ; qu'il perçoit globalement une pension mensuelle de 3 303, 23 euros (1 710, 20 au titre de la caisse CRC AGIRC, 1 094, 87 euros au titre de la CRAM, 517, 96 euros au titre de la caisse ARRCO) selon les justificatifs actualisés pour octobre 2010 ; Qu'au titre de ses revenus professionnels perçus en 2009 il avait déclaré l'équivalent d'une moyenne mensuelle de 3701 euros, outre des revenus fonciers et de capitaux mobiliers pour 127, 33 euros par mois (cf son avis d'imposition 2010) ; Que les critiques acerbes et véhémentes de l'épouse quant aux revenus actuels de son conjoint dénoncés comme étant incomplets, voire occultés, ne sont pas fondées en l'état des relevés de pension établis par les différentes caisses de retraites pour lesquelles Monsieur Gilbert Y... a cotisé ; qu'à ce titre il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production sous astreinte des pièces réclamées par l'épouse ; Que selon sa déclaration sur l'honneur établie à la date du 8 mars 2008, il indiquait détenir un patrimoine propre de 22 634 euros (assurance vie, ING, CEL), outre une voiture déclarée pour 9 400 euros ; Que son patrimoine actualisé pour 2009 et 2010 est ignoré ; Qu'il a crée avec Madame Véronique C..., le 13 août 2009, une société civile immobilière dont le siège social est à BRIE SOUS ARCHIAC (17) par l'intermédiaire de laquelle il a acheté avec son associée une maison d'habitation ayant nécessité de nombreux travaux de restauration et d'aménagement afin d'y exploiter des chambres d'hôtes, lesdits travaux ayant été financés grâce à des prêts (coût mensuel pour lui : 900 euros) ; Qu'à supposer exacte l'allégation de celui-ci selon laquelle cette activité d'hôtellerie ne génère pas de chiffre d'affaires, il doit être considéré que Monsieur Gilbert Y... et son amie Véronique C... ne sont sont pas engagés dans cette création de SCI et exposé des frais importants de restauration sans s'être assurés préalablement de la rentabilité de leur projet à long terme ; Que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens se sont accordés pour se partager par moitié le prix de vente d'une maison à SAINT-GENIS LES OLLIERES (340 000 euros) et la valeur d'un appartement sis au VAL THORENS (soit une somme de 105 000 euros) dont ils avaient fait l'acquisition ensemble durant le mariage ; Qu'il résulte de cet accord que chacun des époux a vocation à percevoir un capital d'égale valeur de telle sorte qu'il ne peut en être tiré argument par l'époux pour soutenir que Madame Véronique X... ne peut plus prétendre à l'octroi d'une prestation compensatoire comme ayant été amplement remplie de ses droits par « cette donation rémunératoire », au motif que lui seul a financé ces biens acquis au nom des deux époux ; Qu'en outre le défaut de mention d'origine des fonds dans les actes d'acquisition conduit à considérer comme indivis les biens immobiliers en cause et bien fondé le partage par moitié de leur valeur entre les époux, sans qu'il puisse en être reconnu un avantage particulier au profit de l'épouse ; Que les longues considérations des époux sur le sort des biens meubles ou sur leurs cadeaux de mariage relèvent des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et aucunement du débat sur la prestation compensatoire ; Attendu qu'en définitive il résulte de l'ensemble de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de la femme dont les droits prévisibles à pension de retraite seront très inférieurs aux droits acquis du mari en la matière et lui permettront difficilement de subvenir à l'intégralité de ses besoins ; Qu'en considération notamment de l'âge des époux, de la durée de leur mariage (plus de 35 ans) de leurs droits acquis et prévisibles en matière de pension de retraite, de l'égalité de leurs droits dans le partage du patrimoine immobilier indivis, il y a lieu de condamner Monsieur Gilbert Y... à payer à Madame Véronique X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère indexée, dès lors que l'épouse n'est plus en mesure de travailler compte tenu de son âge, dont le montant sera justement fixé à la somme de 1 000 euros, la réclamation de l'épouse s'avérant être excessive et disproportionnée au regard de la situation financière de son conjoint ; Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens ; Attendu que Madame Véronique X... sera déboutée à ce stade de la procédure, de sa demande en restitution de ses cadeaux de mariage et collections de pierres semi précieuses, ladite demande relevant du débat sur la liquidation du régime patrimonial des époux ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Véronique X... en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité complémentaire de 2 000 euros et l'indemnité accordée à l'intéressée par le premier juge confirmée ; Attendu que le surplus du jugement déféré sera confirmé ; Attendu que Monsieur Gilbert Y... sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Ecarte des débats comme étant irrecevables les pièces 23, 24, 88 et 170 de Monsieur Gilbert Y..., Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Gilbert Y... à payer à Madame Véronique X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 1 000 euros, Dit que cette rente sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « FRANCE entière » hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : R = 1 000 euros x B A dans laquelle : R = rente mensuelle A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, soit l'indice du 1er mai 2011 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la rente doit intervenir (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone : ... ou sur internet : www. Insee. fr) Déboute Madame Véronique X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Rejette les autres demandes, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, condamne Monsieur Gilbert Y... à payer à Madame Véronique X... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Condamne Monsieur Gilbert Y... aux dépens d'appel avec distraction, au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1382 du code civilarticle 266 du code civilarticle 265 du code civil pour le sort des avantaarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 264 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 262-1 du code civilarticle 242 du code civil envers son épouse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9bbd3db21cbdd8ddf9
Données disponibles
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- Analyse IA
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