Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8ddfc
- Date
- 9 mai 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 05501 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 août 2009 RG : 09. 00286 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Martine X... divorcée Y... née le 06 Juin 1966 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Mohammed Y... né le 26 Février 1955 à MEKNES (MAROC) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 023319 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 25 janvier 2010 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits et de la procédure, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement rendu le 3 août 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à organiser en l'état un droit de visite en faveur de Monsieur Mohammed Y..., a ordonné avant dire droit, une expertise psychiatrique du père et de l'enfant Mehdi né le 14 mars 1996 à l'effet de dire si l'état de santé du père lui permet de rencontrer le mineur et dans l'affirmative dans quelles conditions. L'expertise n'a pas pu être exécutée suite à la carence de Monsieur Mohammed Y... qui n'a pas déféré à la convocation de l'expert. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2010 Monsieur Mohammed Y... a demandé à la cour de juger que le droit de visite paternel s'exercera dans les locaux de l'association Point Vert, une fois par mois, selon les modalités fixées par cette association. Subsidiairement, il a demandé que soit ordonnée une expertise psychiatrique confiée au docteur Z... à l'effet de l'examiner et de dire si son état de santé lui permet de rencontrer l'enfant et selon quelles conditions. Madame Martine X... n'ayant pas conclu après l'arrêt avant dire droit précité, il y a lieu de se référer à ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2009 par lesquelles elle déclarait accepter qu'une tentative de visite médiatisée soit mise en place sur une durée d'un mois par le biais d'une structure spécialisée à raison d'une heure tous les quinze jours, sous la condition que le père ne se trouve jamais seul avec l'enfant, le juge aux affaires familiales devant être à nouveau saisi à l'issue de ce mois de visite afin de réévaluer la situation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. Vu l'article 388-1 du code civil. MOTIFS Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existe des difficultés relationnelles entre le père et l'enfant, Mehdi ayant pu dire par la voix de son conseil selon courrier du 10 décembre 2009, qu'il craignait de rencontrer son père qu'il a très peu connu et dont le comportement l'inquiète, à savoir que ce dernier crie et tient des propos répétitifs. Attendu que Madame Martine X... a fait conclure qu'elle ne souhaitait pas s'opposer aux relations entre le père et l'enfant tout en soulignant que les visites en milieu médiatisées ont cessé depuis avril 2008 suite aux absences du père et que Mehdi n'a pas semble-t-il évolué dans sa position ; Attendu que Monsieur Mohammed Y... justifie se soumettre désormais à un suivi psychiatrique régulier auprès du CHU de SAINT-ETIENNE (cf certificat médical du 26 janvier 2011) ; qu'il expose avoir accepté de se faire assister dans son quotidien par une auxiliaire de vie depuis avril 2010 ; Attendu compte tenu des efforts manifestés par Monsieur Mohammed Y... et des conclusions de l'appelante, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en jugeant que le père rencontrera son fils à raison d'une heure tous les quinze jours dans les locaux de l'association Point Vert, en présence impérativement d'un intervenant de ladite association, et ce, pendant une durée probatoire d'un mois, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent pour qu'il soit statué sur l'organisation futur des rencontres père/ enfant en fonction du déroulement de cette reprise de contact ; Attendu que les dispositions du précédent arrêt avant dire droit sont caduques par suite de la non exécution de l'expertise ordonnée ; Attendu que Monsieur Mohammed Y... sera condamné aux dépens de première instance par réformation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, compte tenu de sa carence dans l'exécution de l'expertise ordonnée ; que les dépens d'appel seront distraits selon les modalités précisées ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Constate la carence de Monsieur Mohammed Y... dans l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit par arrêt de la cour de céans en date du 25 janvier 2010, Réforme le jugement rendu le 3 août 2009 et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Mohammed Y... pourra rencontrer son fils Mehdi dans les locaux de l'association Point Vert (19 rue de la Convention 42100 SAINT-ETIENNE), en présence impérativement d'un intervenant de ladite association, pendant une durée d'un mois, à raison d'une heure tous les quinze jours, selon un calendrier à établir par le lieu d'accueil, Dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent pour qu'il soit statué sur l'organisation des rencontres père/ enfant selon le déroulement de cette reprise de contact, Dit que l'association Point Vert devra à la première demande du juge aux affaires familiales saisi, adresser un compte rendu écrit du déroulement des visites au cours du mois considéré, Condamne Monsieur Mohammed Y... aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9bbd3db21cbdd8ddfc
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