Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de05
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 480 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N : 09/ 01527 AFFAIRE : Mme Nadine X... épouse Y... C/ CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE REPRÉSENTANT LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE, Mme Agnès X... épouse Z..., Mme Sylvie X... PLP/ PS obligation alimentaire ascendant Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Me COUDAMY, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nadine X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 18 Décembre 1953 à GUÉRET (23000) Profession : Secrétaire médicale, demeurant...-76170 AUBERVILLE LA CAMPAGNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Malka KREIZEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me POUYADOU, avocat APPELANTE d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET ET : CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE REPRÉSENTANT LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE, dont le siège est Château des Comtes de la Marche-B. P. 250-23011 GUÉRET CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MAGNE GANDOIS, avocat Madame Agnès X... épouse Z... de nationalité Française née le 27 Janvier 1955 à GUERET (23000), demeurant...-76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour Madame Sylvie X..., de nationalité Française née le 18 Mai 1958 à GUERET (23000), demeurant...-23000 GUÉRET représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me POUYADOU et Me MAGNE GANDOIS, avocats en leur plaidoirie, Me COUDAMY, avoué a déposé son dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Paulette A... est pensionnaire au centre Long Séjour d'Ajain au titre de l'Aide Sociale. Par requête du 2 juin 2009 le Conseil Général de la Creuse, agissant en ses lieux et place, a fait assigner ses débiteurs d'aliments afin qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 988, 87 euros avec effet rétroactif à la date de la requête. Par jugement rendu le 3 novembre 2009 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a condamné les obligés alimentaires à verser au Conseil Général de la Creuse les sommes mensuelles suivantes : · France B... : 50 euros · Sylvie X... : 50 euros · Agnès Z... : 50 euros · Christelle Z... : 50 euros · Nadine Y... : 548, 87 euros · Nadège Y... : 70 euros · Delphine Z... : 90 euros Florian Y... a été dispensé de cette contribution. Nadine X... a déclaré interjeter appel le 3 décembre 2009. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 3 janvier 2011 a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état pour permettre un débat contradictoire sur les conclusions et pièces communiquées par Mesdames Sylvie X... et Agnès Z.... Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 8 mars 2011 pour Nadine Y... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de fixer à 150 euros par mois la pension alimentaire mise à sa charge. Vu les conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2010 pour le Conseil Général de la Creuse lequel demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel formé par Mme Y..., de juger recevable son appel provoqué et de lui donner acte de ce qu'il sollicite que le solde dû sur la somme de 988, 87 euros après déduction des pensions non remises en cause soit réparti totalement ou partiellement entre Mesdames Y..., X... et Z.... Vu les concluions no 2 déposées au greffe le 23 février 2011 pour Mesdames Sylvie X... et Agnès Z... lesquelles demandent à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu les conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2010 pour le Conseil Général de la Creuse ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que Nadine Y..., Sylvie X... et Agnès X... épouse Z... ne contestent pas leur obligation alimentaire envers leur mère ni le montant du déficit des ressources de cette dernière eu égard à ses frais d'hébergement au centre Long Séjour d'Ajain, d'un montant de 988, 87 euros, était précisé que le montant de la contribution d'un obligé alimentaire est établi en fonction de ses facultés contributives et pas au-delà, même si les besoins du créancier d'aliments ne sont pas intégralement satisfaits ; Attendu que Nadine Y... perçoit un salaire mensuel de 1 422 euros et son époux une retraite de 1 700 euros et ont un fils à charge, Florian, n'ont pas la charge d'un loyer et au titre des impôts sur le revenu et locaux ainsi que des charges d'eau d'électricité et de remboursement d'emprunt sont redevables d'une somme de 764 euros ; Attendu que sa contribution alimentaire fixée en première instance à la somme mensuelle de 548, 87 euros est excessive et sera ramenée à la somme de 250 euros ; Attendu que Sylvie X..., qui vit seule, disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 200 euros mais a fait l'objet d'un licenciement économique, a perçu pour l'année 2009 des revenus immobiliers taxables de 2 368 euros, ce qu'elle n'avait pas indiqué en première instance et produit une attestation comptable du 31 mars 2011 selon laquelle le résultat comptable 2009 de la SARL dont le nom commercial est « Bébé Neuf » qui exploite un magasin d'articles de puériculture, d'habillement et d'ameublement pour enfants, est déficitaire de 47 828, 75 euros et que le solde au 31/ 12/ 2010 de la banque Tarneaud présente un découvert de 30 382, 49 euros ; Attendu que sa contribution alimentaire fixée en première instance à la somme mensuelle de 50 euros est insuffisante et doit être portée à 120 euros ; Attendu qu'Agnès X... épouse Z... n'indique pas sa profession mais selon l'avis d'imposition 2010 a perçu une pension alimentaire de 4 750 euros alors que les ressources de son conjoint s'élevaient à 1 249 euros soit un revenu imposable de 4 808 euros ce qui les rend non imposables à l'impôt sur le revenu, qu'ils s'acquittent d'une taxe d'habitation de 709 euros et d'une taxe foncière de 1 083 euros et remboursent un prêt par des mensualités de 119, 81 euros jusqu'au 10 juillet 2014 ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de ses facultés contributives en fixant sa contribution alimentaire à la somme mensuelle de 50 euros ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- La Cour, statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 3 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Guéret, sauf en ce qu'il a fixé 548, 87 euros la pension alimentaire à la charge de Nadine Y... au profit de Paulette A... et à 50 euros celle à la charge d'Agnès Z... ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Nadine Y... à verser au Conseil Général de la Creuse la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa contribution alimentaire au profit de Paulette A... ; CONDAMNE Sylvie X... à verser au Conseil Général de la Creuse la somme mensuelle de 120 euros au titre de sa contribution alimentaire au profit de Paulette A... ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par Nadine Y... ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de05
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