Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de08
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 115 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 00852 AFFAIRE : Mme Sandrine X... divorcée Y... C/ M. Patrick Eric Y... CMS/ PS résidence enfants Me COUDAMY, Me JUPILE BOISVERD, avoués --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sandrine X... divorcée Y... de nationalité Française, née le 28 Mai 1974 à PARAY LE MONIAL (71600), Profession : Serveur, demeurant...-87310 SAINT CYR représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 29 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Patrick Eric Y..., de nationalité Française né le 1er Mars 1966 à LIMOGES (87000), demeurant...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Dominique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4352 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendue en son rapport oral, Me RAYNAL et Me CHARTIER Dominique, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Mme Sandrine X... divorcée Y... a fait appel d'un jugement prononcé le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES pour solliciter l'audition des enfants et organiser le transfert de leur résidence à son domicile, laquelle décision l'avait maintenue chez le père. Par ailleurs, elle sollicitait également, la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. Puis, par un courrier du 23 novembre 2010, Me Z... a également sollicité l'audition des enfants qui a été rejetée par un arrêt prononcé par cette cour le 7 février 2011. C'est en l'état de la procédure que les parties ont conclu au fond. Madame Sandrine X..., faisant observer que jusqu'à ses dernières conclusions signifiées le jour de l'audience, le père, qui a profité d'une difficulté passagère de la mère qui lui avait confié provisoirement les enfants, les a gardés, ne s'opposait pas au transfert de résidence des enfants à son domicile, maintient sa demande de transfert, faisant valoir que l'état des enfants s'est dégradé depuis que le père les a en garde, faisant naître des tensions entre les enfants et elle, au point que Quentin a émis le projet de fuguer pour revenir chez elle ; que la baisse des résultats scolaires est inquiétante, le père n'assurant pas leur suivi (carnet de correspondance signé par les grands-parents) ; que par ailleurs, il est très fréquemment absent de son domicile le week-end, ainsi que la semaine, laissant le soin aux voisins de venir chercher les enfants à l'école, et aux grands-parents de les prendre du mardi soir au jeudi matin. En outre, elle entend contester les attestations qu'il produit qui sont toutes aussi malveillantes que dépourvues de fondement et qui consistent à faire présenter par des tiers, la mère comme étant un danger pour les enfants, sans que ces tiers n'aient assisté aux faits qu'ils rapportent, et qu'ils ne la connaissent en dehors de la tante et grand-mère de M. Y.... En outre, certaines sont contraires aux pièces versées (ex : attestation de Marie-Claude et Michel A... enseignants, et bulletins scolaires des enfants démontrant leur mauvais résultats et aucun suivi du père). Enfin, elle conteste le rapport d'enquête sociale qui conclut au maintien de la résidence des enfants chez le père, et qui, pour ce faire, a inversé la situation, l'amenant à conclure à l'équilibre retrouvée des enfants chez le père et qui préféreraient la résidence paternelle, et en imputant à la mère l'origine des tensions, etc.. Elle sollicite par ailleurs, une pension alimentaire pour l'entretien des enfants de 150 € par enfant, et la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 4 avril 2010, M. Patrick Y... se fondant sur les attestations produites aux débats et sur les conclusions de l'enquête sociale, conclut à la confirmation de la décision, sauf à voir porter à 150 € par enfant la pension alimentaire. Il sollicite en outre, la condamnation de Madame X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile. A titre subsidiaire, et si la résidence était fixée chez la mère, il sollicite un droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été fixé par le jugement de divorce du 8 février 2007. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que dans son arrêt en date du 7 février 2011, la cour a estimé que l'audition des enfants n'était pas opportune dans la mesure où ils avaient été entendus sur l'année 2010 à 4 reprises, et qu'ainsi la cour estimait disposer suffisamment d'éléments pour trancher la résidence. Attendu qu'il résulte de ces auditions qui ont été recueillies le 17 février 2010 par le juge des enfants et qui ont donné lieu à l'ordonnance d'assistance éducative du 22 février 2010, puis le 8 juin 2010 par les éducateurs de l'ALSEA, puis enfin le 30 septembre 2010 par le juge des enfants qui a conduit au maintien de la mesure d'AEMO, et au cours desquelles, les enfants se sont clairement et complètement exprimés, qu'il est opportun dans l'intérêt des enfants d'ordonner le transfert de leur résidence chez la mère, sans que les capacités aimantes du père ne soient pour autant remises en cause. Attendu que cette constance sur une année entière dans les désirs exprimés des enfants qui sont âgés de 11 ans pour Célia et de 14 ans pour Quentin, et qui ont donc un âge capable de discernement, ainsi que le dossier du juge des enfants transmis à la Cour, ne permettent pas de retenir les conclusions contraires de l'enquête sociale qui est pour le moins indigente et non circonstanciée, et qui conclut au maintien de la résidence des enfants chez le père, chez qui les enfants auraient marqué leur préférence, ainsi que les attestations des témoins produits par le père qui n'ont assisté à aucun des faits rapportés et qui pour certaines, sont contraires aux pièces du dossier, notamment s'agissant des résultats scolaires des enfants qui accusent une baisse inquiétante des résultats scolaires, ce qui démontre à l'évidence qu'ils ne sont pas efficacement suivis scolairement, et qui manifestent surtout, une opinion sur la mère en procédant par de simples affirmations ; Que le jugement sera en conséquence, réformé en ce sens, sauf à préciser qu'il est dans l'intérêt des enfants de terminer l'année scolaire dans le même établissement, et que ce transfert de résidence ne prendra donc effet qu'à la fin de cette année scolaire 2010/ 2011. Attendu que dans ces circonstances, il convient d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père qui s'exercera sur les enfants selon les modalités prévues au jugement de divorce prononcé le 8 février 2007, qui avait homologué l'accord des parents sur ce point, et dont le père a demandé la reconduite au cas où il n'aurait pas la résidence des enfants. Attendu qu'avec un salaire de 1 100 €, la mère s'acquittait d'une pension alimentaire de 160 €, outre la cantine scolaire s'élevant à 117, 57 €, soit 277, 57 € ; que M. Y... ne précise pas ses revenus, qui ont été retenus par le premier juge à 1 150 € sur lequel il assume un crédit immobilier de 446 € ; Qu'il convient de mettre à la charge du père, considérant également les besoins de cette adolescente et pré adolescent, une pension alimentaire mensuelle de 120 € par enfant, soit 240 €. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition sur les dépens, Et STATUANT à nouveau, VU le suivi d'Océane et de Quentin Y... par le juge des enfants de LIMOGES dans le cadre d'une mesure d'AEMO, ORDONNE le transfert de la résidence des enfants Océane et Quentin Y... au domicile de la mère à compter de la fin de l'année scolaire 2010/ 2011, DIT, et sauf meilleur accord entre les parents, que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités homologuées par le jugement de divorce du 8 février 2007, FIXE à la charge du père une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Quentin et d'Océane d'un montant de 120 € par mois et par enfant, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de08
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