Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de0a
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 01219 AFFAIRE : Cécile X... C/ Pierre Jean Y... ST/ PS changement d'école, inscription Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué --- = = oOo = =--- Le seize Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Cécile X..., de nationalité Française, née le 25 Juillet 1973 à LIMOGES (87000), Profession : Secrétaire comptable, demeurant...-87220 BOISSEUIL représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 04 AOUT 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Pierre Jean Y..., de nationalité Française né le 21 Octobre 1972 à LIMOGES (87000), Profession : Chef d'entreprise, demeurant ...-87270 BONNAC LA COTE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 mars 2011 et visa de celui-ci a été donné le 17mars 2011 En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me PICHON, et Me BOURANDY avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Pierre Y... et de Mme Cécile X... est issue une enfant : Léane, née le 28 novembre 2003, qui a été reconnue par ses deux parents. Au vu des décisions de justice précédemment rendues à la suite de la séparation du couple parental, il sera plus particulièrement rappelé que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par une ordonnance de référé du 31 juillet 2009, débouté Mme X... de sa demande tendant à voir scolariser l'enfant Léane à l'école de Bonnac-la-Côte (87) à la rentrée scolaire 2009-2010, et qu'après réalisation d'un bilan psychosocial, ce magistrat a, par un jugement du 24 décembre 2009, fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chacun de ses parents par périodes d'une semaine, du vendredi soir au vendredi soir suivant à la sortie de l'école. De nouveau saisi, selon une assignation en référé du 8 juin 2010, par Mme X... qui exposait vouloir s'établir à compter du 31 août 2010 au domicile de son nouveau compagnon, sis à Boisseuil (87), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges l'a, par une ordonnance de référé du 4 août 2010 dont elle a interjeté appel le 27 août 2010, déboutée de sa demande d'inscription de l'enfant Léane à l'école Sainte Valérie, à Limoges, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2010. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 4 avril 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, sollicite l'autorisation de scolariser l'enfant à l'école Sainte Valérie, à Limoges, établissement scolaire se situant à mi-distance des domiciles de chacun des parents, et demande de condamner M. Y... à une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions d'appel du 21 mars 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise et de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : C'est par des motifs complets, exacts en fait et pertinents en droit, que la Cour adopte, que le premier juge a, à juste raison, débouté Mme X... de sa demande d'inscription de l'enfant Léane à l'école privée Sainte Valérie, à Limoges, au titre de la rentrée scolaire 2010-2011. La poursuite de la scolarisation de l'enfant au groupe scolaire d'Ambazac (87) apparaît, en effet, comme l'a justement relevé l'ordonnance attaquée, conforme à l'intérêt de l'enfant, aujourd'hui âgée de 7 ans, qui doit être en mesure de conserver l'ensemble de ses repères. Il sera observé que la fatigue de l'enfant, qui est spécialement mise en avant par Mme X..., n'est que la résultante du rythme de vie, et plus spécifiquement des temps de transports en voiture et de garderie du matin et du soir, qu'elle-même lui impose, depuis la rentrée scolaire de septembre 2010, chaque semaine où elle bénéficie de la garde alternée, par suite de son déménagement le 31 août 2010 de Bonnac-la-Côte à Boisseuil pour convenances purement personnelles, et non par suite d'exigences professionnelles puisqu'elle travaille, comme auparavant, à Panazol (87). Il sera, du reste, également relevé que le raisonnement suivi par Mme X... pour justifier la scolarisation de l'enfant dans une école privée située à mi-chemin des domiciles de chacun des parents, soit Boisseuil pour la mère et Bonnac-la-Côte pour le père, occulte complètement une autre donnée essentielle à prendre en considération, à savoir leurs lieux de travail respectifs, soit Panazol pour la mère et Ambazac pour le père, lequel est également bénéficiaire de la garde alternée une semaine sur deux. Or, c'est précisément dans cette dernière commune, seulement distante d'une dizaine de kilomètres de Bonnac-la-Côte, soit environ dix minutes de trajet en voiture, qu'est scolarisée l'enfant. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme Cécile X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Cécile X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et la condamne à payer, de ce chef, la somme de 600 € à M. Pierre Y....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de0a
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