Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de0e
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 01151 AFFAIRE : Ingrid X... C/ Anthony Y... ST/ PS Droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoué --- = = oOo = =--- Le seize Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ingrid X..., de nationalité Française née le 29 Novembre 1986 à ERMONT (95120) Profession : Serveur, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT E d'une ordonnance de référé rendue le 28 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Anthony Y..., de nationalité Française né le 12 Juin 1985 à MELUN (77000) Profession : Cuisinier, demeurant...-83470 OLLIERES représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le même jour. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Jacques MAISONNEUVE et Me ISTRIA, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Anthony Y... et de Mme Ingrid X... est issu un enfant : Kylian Y...- X..., né le 28 février 2007, qui a été reconnu par ses deux parents. Saisi par Mme X..., selon une assignation en référé des 22 et 26 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a, par une ordonnance " en la forme des référés " du 28 juillet 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 3 août 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel, à compter du 1er août 2010, ainsi que les modalités d'" accueils maternels ", notamment pendant les vacances de Toussaint, Noël, février, Pâques et d'été, à charge pour Mme X... d'assumer tous les transports afférents à ses accueils, et a, enfin, condamné celle-ci à payer une contribution mensuelle indexée de 50 €. Par ses dernières écritures d'appel (no 2) du 23 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette ordonnance, demande de juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, de dire que M. Y... bénéficiera d'un " temps d'accueil de Kylian " s'exerçant un week-end par mois, ainsi que la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et la moitié des autres périodes de vacances scolaires en alternance, les frais de trajets étant partagés par moitié entre les parents, et enfin de fixer la contribution alimentaire due par M. Y... à la somme mensuelle de 150 €. Par ses dernières conclusions d'appel (no 2) déposées le 7 avril 2011, M. Y... demande de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise et de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Après avoir procédé à une analyse exhaustive de la situation de chacun des parents, le premier juge, saisi en référé, a, de manière conforme à l'intérêt de l'enfant, par des motifs exacts en fait, pertinents en droit et exempts d'insuffisance que la Cour adopte, à juste raison fixé la résidence habituelle de Kylian au domicile de son père à compter du 1er août 2010, et accordé, selon les modalités qu'il a prévues, un large droit de visite et d'hébergement au profit de la mère à charge pour celle-ci d'assumer le financement des trajets, en prenant, à cet égard, justement en considération le comportement de celle-ci qui avait traduit un refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, ainsi que l'origine et les contraintes de l'actuel éloignement géographique des parents, le père étant domicilié dans les Bouches-du-Rhône et la mère en Corrèze. Au vu de l'ensemble des pièces contradictoirement produites en cause d'appel, et notamment d'un soit-transmis du bureau d'ordre du Parquet d'Aix-en-Provence du 9 mars 2011 mentionnant que les plaintes déposées par Mme X... sont encore actuellement en cours d'enquête, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 14 mai 2010, des attestations de Mmes Cécile Z... du 9 janvier 2010, Joy A... et Sandrine B... du 19 janvier 2010, Sandy Y... du 30 mai 2010, Marion C... du 2 juin 2010, Christine D..., épouse E..., du 28 novembre 2010, Aurélie F... du 10 février 2011, Aude G..., et de MM. Christophe H... du 5 janvier 2010, Rudy GERBOT et Yannick I... du 8 janvier 2010, Cédric E... du 30 mai 2010, Robert D... du 28 novembre 2010, David J... du 29 novembre 2010, Ghislain K... du 3 décembre 2010, Zadou Ramuël L..., Rémy M..., Robert O... et Hervé P..., ainsi que des plannings de travail de M. Y... des mois de février et mars 2011, il apparaît que cet intimé-dont le manque de capacités affectives ou éducatives n'est, en l'état, pas démontré-justifie effectivement d'une plus grande stabilité et d'une plus grande disponibilité que Mme X... pour s'occuper de l'enfant Kylian, dont il importe de maintenir l'équilibre et les repères sociaux, éducatifs et environnementaux habituels. De plus, il s'avère évidemment préférable qu'en cas de nécessité, cet enfant, qui est actuellement âgé de 4 ans et scolarisé depuis septembre 2010 à l'école maternelle Paul Verlaine où il s'est bien intégré à la vie de classe (cf. observations du 10 mars 2011 de l'enseignante Nadine Q... sur le livret scolaire de l'enfant), puisse être occasionnellement confié aux bons soins de ses grands-parents et de sa tante paternels, plutôt que d'être, le cas échéant, comme ce fût le cas par le passé, gardé par une assistante maternelle rémunérée par Mme X... (cf. attestation de Mme Catherine R..., veuve S...) ou par une baby-sitter amie de celle-ci (cf. attestation de Mme Elodie T... du 12 septembre 2010). La décision attaquée sera, en conséquence, confirmée de ces chefs. Les autres dispositions de l'ordonnance déférée, spécialement celles relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Mme X..., qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, par ailleurs, également confirmées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance de référé entreprise ; Condamne Mme Ingrid X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Ingrid X... à payer à M. Anthony Y... une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de0e
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