Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de0f
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 9 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 01193 AFFAIRE : Mme Soulaimana X... C/ M. Jean-Michel Y... PLP/ PS Droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée à : Me COUDAMY, avoué --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Soulaimana X..., de nationalité Française, née le 12 Novembre 1968 à MAJUNGA-MADAGASCAR, Sans profession, demeurant...-87280 LIMOGES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 04 AOUT 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Michel Y..., de nationalité Française, né le 22 Mai 1969 à LA SOUTERRAINE (23300) Sans profession, demeurant ...-87280 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7317 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me BOURANDY, et Me BONNAFOUS BREGEON, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Soulaimana X... et Jean-Michel Y... est issu un enfant Noah le 31 janvier 2006, reconnu par les deux parents. Par décision du 16 mars 2009 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles en la matière et mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 90 euros. Saisi par Mme X... d'une demande de modification du droit de visite et d'hébergement de son époux afin qu'il s'exerce la totalité des vacances scolaires d'été en raison de son projet de s'établir à la Réunion, par ordonnance de référé, rendue le 4 août 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, donné acte à M. Y... de sa demande de contribution alimentaire et constaté son impécuniosité. Vu l'appel formé par Mme X... le 17 août 2010 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2010 pour Soulaimana X... laquelle demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de maintenir la résidence principale de l'enfant chez elle, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera la totalité des vacances scolaires d'été, chaque parent assumant le trajet une année sur deux et de maintenir la contribution alimentaire du père ; Vu les conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2011 pour Jean-Michel Y... lequel demande à la Cour de débouter Mme X... de ses demandes, de confirmer la domiciliation principale de Noah auprès de lui et de dire que la mère pourra bénéficier si elle le souhaite d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera durant les deux mois de vacances d'été à charge pour elle d'assumer l'intégralité des frais de transport ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que Soulaimana X... est allée s'établir à LA REUNION sans justifier d'une nécessité professionnelle et familiale ni fournir d'éléments concrets sur les conditions d'hébergement et de scolarisation de Noah, démontrant un comportement contraire à l'intérêt de ce dernier que le premier juge avait, à juste titre, relevé dans sa décision, justifiée, de fixer la résidence de l'enfant au domicile du père ; Attendu que la mère ne présente aucune demande relative à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ce qui interdit à la Cour de le fixer, étant toutefois souligné que M. Y... ne s'opposerait pas à l'exercice d'un tel droit durant les deux mois d'été, ce qui serait conforme à l'intérêt de l'enfant ; Attendu que par ailleurs aucun élément ne permet de remettre en cause le constat fait par le premier juge d'impécuniosité de la mère ; Que la décision déférée sera en conséquence confirme dans toutes ses dispositions ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 4 août 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; CONDAMNE Soulaimana X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de0f
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