Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de10
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 123 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- RG N : 10/ 00814 AFFAIRE : M. Jean Michel X... C/ Mme Pascale Y... épouse X... PLP-iB mesures provisoires (divorce) grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Michel X... de nationalité Française né le 25 Avril 1958 à MUSSIDAN (24) Profession : Intérimaire, demeurant... représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 6209 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Pascale Y... épouse X... de nationalité Française née le 17 Avril 1965 à ST YRIEIX LA PERCHE (87), demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître PELISSON-PIPERAUD, avocat a été entendue en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Jean-Michel X... et Pascale Y... se sont mariés le 05 mai 2007. De leur union est issu un enfant, Bixente le 4 janvier 2009. M. X... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 18 mai 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique, fixé à la charge du père une contribution mensuelle de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ordonné une enquête sociale. Vu l'appel interjeté par M. X... le 8 juin 2010 ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 4 mars 2011 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de dire que la résidence de l'enfant commun sera fixée à son domicile, que la mère disposera d'un droit de visite et d'hébergement classique, de mettre à sa charge une indemnité de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, en toute hypothèse de réduire dans de très notables proportions la contribution alimentaire mise à sa propre charge ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 9 mars 2011 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que M. X... revendique la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant commun, Bixente, âgé de deux ans, aux motifs que sa mère présente des problèmes d'hygiène qui ont été médicalement constatés et que son environnement est pour lui un sujet d'inquiétude quant à la sécurité de Bixente en raison de la présence de chiens dangereux de race Américan Staff et de l'intempérance de Mme Y... qui, à plusieurs reprises, est venue, en état d'ivresse, rechercher l'enfant, l'ayant transporté sans siège adapté dans la voiture ; Mais attendu que si l'attachement de M. X... pour son fils est avéré et n'est d'ailleurs pas contestée par Mme Y..., il s'agit d'un enfant en bas âge dont le juge des enfants a relevé, dans sa décision de placement provisoire du 4 juin 2010, qu'il évoluait dans un climat d'extrême violence du fait des comportements assez imprévisibles et graves de son père qui n'est pas accessible au discours qu'un tiers peut lui tenir ; Que par ailleurs l'enquête sociale a mis en évidence l'incapacité actuelle de M. X... à maîtriser ses emportements et le fait que son comportement vis-à-vis de Mme Y..., allant jusqu'à affirmer à l'assistante sociale de l'ADPPJ, que s'il obtenait la résidence principale chez lui il ne favorisait pas l'accès de Bixente à sa mère, compromettait l'équilibre de son fils ; Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt de l'enfant mineur que, par de justes motifs, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de Bixente chez la mère ; Attendu, s'agissant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il perçoit un salaire de chauffeur livreur d'un montant mensuel de 1 234 euros alors que Mme Y... perçoit, pour élever les quatre enfants de sa première union et le jeune Bixente, 1 200 euros par mois au titre des prestations familiales et sociales ; Que si M. X... doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 384 euros et déclare avoir de nombreuses dettes, le règlement de la pension alimentaire pour son fils est prioritaire et le premier juge a fait une juste appréciation des besoins de l'enfant et des ressources des parents en fixant à 100 euros par mois le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise ; Par Ces Motifs STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'Ordonnance de non conciliation entreprise rendue le 12 mai 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; RG 10-814 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par M. X... ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de10
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