Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de12
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 ARRET N 574 RG N : 10/ 00856 AFFAIRE : Christine X... épouse Y... C/ Philippe Pascal Y... ST-iB pension alimentaire grosse délivrée à la scp DEBERNARD-DAURIAC, avoué --- = = oOo = =--- Le seize Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christine X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Février 1965 à LIMOGES (87000), demeurant...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 28 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Philippe Pascal Y... de nationalité Française né le 01 Octobre 1963 à LIMOGES (87000) Profession : Employé TCL, demeurant Chez M. Jean Louis A...-...-17530 ARVERT représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Bertrand VILLETTE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, a déposé son dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. Philippe Y... et Mme Christine X... ont contracté mariage le 25 juillet 1987. De leur union sont issus deux enfants : David, né le 27 mai 1989 et Doriane, née le 17 janvier 1994. A la suite d'une requête en divorce présentée par l'épouse le 19 août 2008 et d'une ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 28 mai 2010 dont Mme X... a interjeté un appel limité le 18 juin 2010, prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial, statué sur l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant mineure, fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement et a, enfin, rejeté la demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants David et Doriane. Par ses écritures d'appel du 15 septembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui a limité son appel aux seules dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, souhaite, par la réformation de cette décision sur ce point, voir fixer à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant, la contribution que devra lui verser M. Y.... Elle sollicite, en outre, la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions d'appel du 14 février 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y..., qui prétend être dans l'incapacité de régler quelque somme que ce soit à titre de contribution alimentaire, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Mme X... prétend qu'en l'absence de contribution du père, elle assure l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants David et Doriane. Elle précise que le premier-qui est majeur-ne vit pas au domicile de son père, mais au domicile de sa grand-mère maternelle, et elle produit pour preuve une attestation, datée du 3 juin 2009, d'ayant droit social de la grand-mère, Mme Monique X.... Sans contester cet état de fait, M. Y... se borne à énoncer qu'il entretient des relations très régulières avec son fils, qu'il indique aider financièrement dans la mesure de ses faibles moyens. Mme X... justifie, par une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, avoir perçu, en mai 2010, des prestations sociales à hauteur de la somme totale de 916, 44 €, comprenant les sommes mensuelles de 337, 15 € au titre de l'allocation de logement, de 87, 14 € au titre de l'allocation de soutien familial et de 492, 15 € au titre du revenu de solidarité active. M. Y... indique, pour sa part, avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral et ne percevoir, en tout et pour tout, que des indemnités journalières de l'Assurance maladie. Les documents qu'il produit en appel pour justifier de ses revenus exacts, s'avèrent toutefois extrêmement anciens, puisqu'ils se rapportent aux années 2006 à 2008. Une attestation de l'Assurance maladie de la Charente maritime du 16 février 2011 établit, ainsi, que pour l'ensemble de l'année 2008, il avait perçu la somme de 14 094, 66 €, soit une moyenne de 1 174, 55 € par mois, à titre d'indemnités journalières. S'y ajoutait, au vu des 3 derniers bulletins de paie produits, qui sont afférents aux mois de mars, avril et mai 2008, la continuation du service par la société d'économie mixte des transports en commun de Limoges, où il occupait un emploi d'ouvrier monteur, d'une indemnité (Carcept) et d'avantages en nature (carte de service et carte familiale) représentant, selon la moyenne de ces trois mois, la somme mensuelle de 289, 41 €. Par ailleurs, M. Y... produit une quittance du 30 septembre 2008 mentionnant un loyer de 650 € par mois, qu'il affirme toujours régler à ses beaux-parents. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces contradictoirement produites aux débats, il y a lieu, en considération des ressources de chacun des parents et des besoins des deux enfants à charge, respectivement âgés de bientôt 22 ans et de 17 ans, de condamner M. Y... à payer à Mme X..., avec effet à compter du 28 mai 2010, date du jugement déféré qui sera réformé en ce sens, une somme de 200 € par mois, soit 100 € par enfant, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de l'appel partiel interjeté, Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne, avec effet à compter du 28 mai 2010, M. Philippe Y... à payer à Mme Christine X... la somme de 200 € par mois, soit 100 € par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs David et Doriane ; Condamne M. Philippe Y... aux dépens d'appel et accorde à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Philippe Y... et Mme Christine X... de leurs demandes pour frais irrépétibles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de12
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