Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de14
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 MAI 2011 (no 168, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03344 Décision déférée à la Cour : requête en date du 15 janvier 2011déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris par la Sarl Ciecofi, Cabinet International d'Etudes Economiques et Financières, représentée par Mme Jeanne X..., sa gérante, requête également signée par M. Janvier Y..., expert comptable, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile et pour cause de suspicion légitime DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Sarl CIECOFI 266, avenue Daumesnil 75012 PARIS DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu la requête en date du 15 janvier 2011déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris par laquelle la Sarl Ciecofi, Cabinet International d'Etudes Economiques et Financières, représentée par Mme Jeanne X..., sa gérante, requête également signée par M. Janvier Y..., expert comptable, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile et pour cause de suspicion légitime, demande au président du tribunal de commerce de Paris de dessaisir les 12 èmes et 14 ème chambre No2 ou toute autre chambre de l'affaire l'opposant au comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Paris 11 ème et de renvoyer l'affaire, pour crimes de l'administration fiscale contre l'humanité devant la juridiction pénale compétente par l'intermédiaire du parquet général de la cour d'appel de Paris, faisant valoir qu'assignée le 12 mars 2010 par ledit service des impôts devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif qu'elle serait redevable au Trésor Public d'une dette d'impôt de 820 987, 20 €, le dossier fait apparaître des manoeuvres frauduleuses de la direction des services fiscaux du Val de Marne, le litige incluant l'affaire Basco Landaise qui est une grosse escroquerie et qui dégénère en infractions pénales dépassant le cadre du tribunal de commerce de Paris, avec le risque, en raison de la demande reconventionnelle qu'elle forme au visa de l'article 70 du code de procédure civile et au vu des conclusions du mandataire judiciaire dans son rapport du 8 décembre 2010, que la décision rendue ne soit pas une décision de justice, Vu l'ordonnance en date du 11 février 2011 rendue par le président du tribunal de Commerce de Paris au visa des articles 359 et 361 du code de procédure civile par laquelle ce magistrat transmet l'affaire au premier président de la cour d'appel de Paris et ordonne qu'il sera sursis à l'examen du litige référencé 2010/ 022548 jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris, déclarant s'opposer à ladite demande de renvoi pour suspicion légitime qui ne repose, au vu du rapport des faits contenus dans la requête et dès lors que les conclusions du rapport d'enquête du 8 décembre 2010 ne préjugent en rien de la décision du tribunal quand il examinera l'assignation, sur aucune circonstance susceptible de relever des dispositions de l'article 341 du code de procédure civile relatives à la récusation ni sur aucun motif justifiant un tel renvoi sans débat contradictoire, Vu les observations du procureur général en date du 23 février 2011 tendant à l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 342 du code de procédure civile pour ne comporter aucun moyen relatif à une suspicion quelconque du tribunal de commerce et constituer en réalité une suspicion légitime de la partie adverse ainsi qu'une plainte pénale à l'encontre de cette partie, SUR CE : Sur la recevabilité : Considérant que l'article 356 du code de procédure civile applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime renvoie aux dispositions de l'article 344 du même code, lequel dispose que " la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; Considérant que la Société CIECOFI ne développe à l'appui de sa demande aucune circonstance de fait ou de droit de nature à constituer un motif de suspicion quant à l'impartialité de la juridiction saisie, se bornant à faire valoir la particularité de son affaire, laquelle, selon elle, relèverait des juridictions pénales et à exposer ses griefs à l'encontre de la partie adverse ; qu'en particulier lorsqu'elle fait référence aux conclusions du mandataire judiciaire, c'est à dire au fond de l'affaire, conclusions sur lesquelles le tribunal n'a encore pris aucune décision, ou au respect nécessaire des règles de procédure civile en matière de demande reconventionnelle, de telles affirmations ne saurait caractériser une situation de nature à permettre d'envisager une procédure de suspicion à l'égard de la juridiction saisie ; que dans ces conditions la requête n'indique pas les motifs de la demande de renvoi pour suspicion légitime et sera déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare la Société CIECOFI irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée au Tribunal de commerce de Paris.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de14
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