Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de17
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 113 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 2311/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 mai 2011 Dossier : 10/ 03008 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES C/ CANAL SATELLITE, Philippe X..., GAZ DE FRANCE-SERVICE CLIENTS, BANQUE LCL-CREDIT LYONNAIS, S. C. P. Y...- Y... HUISSIERS DE JUSTICE, STATION SERVICE HENRI IV, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, TRESORERIE TARBES-MUNICIPALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 mars 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES 28 rue des Haras BP 816 65008 TARBES CEDEX non comparant représentée par Maître LACRAMPE avocat au barreau de TARBES assistée de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour INTIMES : CANAL SATELLITE 62976 ARRAS CEDEX 09 non comparant Monsieur Philippe X... ... ... 65000 TARBES comparant en personne assisté de la SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES GAZ DE FRANCE-SERVICE CLIENTS TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant BANQUE LCL-CREDIT LYONNAIS Service Surendettement-6-8 rue Ménars BC 22-39 75079 PARIS CEDEX 02 non comparant S. C. P. Y...- Y... HUISSIERS DE JUSTICE ... ... 65006 TARBES CEDEX non comparant STATION SERVICE HENRI IV 19 Boulevard Henri IV 65000 TARBES non comparant DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Centre des Impôts des Particuliers de TARBES 1 Boulevard du Maréchal Juin 65023 TARBES CEDEX 09 non comparant (courrier du 2 février 2011) TRESORERIE TARBES-MUNICIPALE 33 rue Georges Clémenceau BP 1035 65010 TARBES CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES Faits et procédure : La Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées a été saisie le 12 janvier 2010 par M. Philippe X... d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 28 janvier 2010, la Commission, après avoir constaté sa situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour M. Philippe X... débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable. Le 22 février 2010, après avoir constaté que le débiteur était dans une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, la Commission a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Tarbes aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par lettre en date du 30 avril 2010 enregistrée au Tribunal d'Instance de Tarbes le 4 mai 2010, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH 65) a contesté cette orientation de la procédure. Par jugement en date du 15 juin 2010, le Juge d'Instance de Tarbes chargé du surendettement a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouvert au profit de M. Philippe X... et rejeté le recours de l'OPH65. Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, l'OPH65 a relevé appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties : Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2011, l'OPH 65 demande à la Cour d'infirmer la décision de première instance, de dire qu'il n'y a lieu à rétablissement personnel et encore moins à clôture immédiate pour insuffisance d'actif d'une telle mesure, il convient d'établir un plan de surendettement de M. Philippe X..., au moins en ce qui concerne sa dette de logement. L'OPH65 considère d'une part que M. Philippe X... n'est pas de bonne foi et que d'autre part sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. M. Philippe X..., par son conseil Maître LARROZE, a sollicité la confirmation pure et simple du jugement déféré, soutenant que sa situation était irrémédiablement compromise, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un nouveau plan de surendettement. SUR QUOI : Sur la bonne foi du débiteur : Attendu que l'exigence de bonne foi du débiteur est formulée par l'article L330 – 1 et reprise par l'article L332 – 6 du Code de la Consommation ; Que seuls sont protégés par le Code de la Consommation les débiteurs de bonne foi et cela tant en ce qui concerne leur admission à un simple plan de surendettement qu'en ce qui concerne leur admission au rétablissement personnel ; Attendu que la bonne foi se présume, qu'il appartient au créancier contestant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qu'en l'état, l'OPH 65 ne démontre en aucune façon cette mauvaise foi de M. Philippe X... laquelle ne saurait consister dans le simple fait d'avoir un reliquat de dette de 128 € pour un contrat « Canal Satellite » ; Attendu qu'en toute hypothèse l'OPH 65 qui sollicite lui-même un plan de surendettement prévoyant le remboursement de la dette de loyers de M. Philippe X... ne saurait à cet égard soutenir la mauvaise foi du débiteur, ce qui aurait pour conséquence de l'exclure totalement du bénéfice de la mesure revendiquée par l'appelant lui-même, ce qui est pour le moins incohérent d'un point de vue juridique ; Attendu que ce moyen sera rejeté ; Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur : Attendu que pour parvenir à l'ouverture et à la clôture pour insuffisance d'actif dans un seul et même jugement, le premier juge a considéré que le salaire du débiteur était de 654, 42 €, que M. Philippe X... bénéficiait d'une APL de 294, 56 € versée au bailleur, qu'il cohabitait avec Mlle Z... dont le revenu mensuel s'élèvait à 654, 52 €, qu'il doit dépenser un minimum de 795 € au titre du forfait à vivre, et qu'il doit un loyer de 341 €, alors que par ailleurs l'ensemble de ses dettes aurait été évalué à 3197, 14 €, qu'ainsi sa situation serait irrémédiablement compromise ; Et attendu qu'en se contentant de reprendre ces chiffres, la Cour peut constater que les revenus du couple habitant sous le même toit s'élèveraient à la somme de 1308, 94 € et que par ailleurs le minimum à vivre ainsi que le montant du loyer s'élèverait à la somme de 1136 €, ce qui dégage un solde de 172 € et non un solde négatif ou égal à zéro ; Attendu par ailleurs que le jugement déféré a considéré que le montant des dettes de M. Philippe X... était de 3197, 14 € au 12 janvier 2010 alors qu'il résulte du bilan économique et social du débiteur arrêté par la Commission au 22 février 2010, que le montant total de ses impayés s'élevait en réalité à la somme de 2297, 84 euros ; Attendu qu'une simple approche arithmétique permet de constater qu'en 48 mois par exemple, M. Philippe X... pourrait apurer sa dette en réglant des mensualités de 47, 86 € en bénéficiant d'un intérêt à taux zéro ; Attendu par conséquent il y a lieu de constater que la situation du débiteur n'est pas caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre des mesures de traitement devant la Commission de Surendettement des Particuliers dans les conditions prévues aux articles L331-6, L331 – 7 et L331 – 7-1 du Code de la Consommation ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L333 – 1-1 du Code de la Consommation que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits, que ce paiement prioritaire des loyers est la conséquence de la mise en œ uvre des lois dites de cohésion sociale entrées en vigueur depuis le 18 janvier 2005 ; Et attendu qu'en application des dispositions de l'article L332 – 12 du Code de la Consommation, le juge peut à tout moment de la procédure s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission ; il y a lieu de faire application de ce texte ; Attendu que dans le cadre de cette nouvelle orientation du dossier de M. Philippe X..., il conviendra de dresser le bilan économique et social actualisé du débiteur en prenant en considération la réalité de sa situation familiale et matrimoniale ; Attendu qu'il convient d'infirmer en ce sens le jugement déféré et de laisser les frais et dépens à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 juin 2010 par le Juge d'Instance de Tarbes en matière de surendettement, Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées en application des dispositions de l'article L332-12 du Code de la Consommation. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de17
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