Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de19
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 00047 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 30 novembre 2009 RG : 07/ 03763 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Maria Léonor Z... épouse X... née le 17 Septembre 1960 à CANTANHEDE (PORTUGAL) ... 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002610 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Louis X... né le 22 Mai 1956 à EPINAL (88000) ... ... 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011, prorogé au 16 mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistés pendant les débats d'Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Jeanine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 30 novembre 2009 par lequel, sur assignation délivrée le 14 avril 2009 à la requête de Maria Léonor Z... , le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a principalement, vu l'ordonnance du 29 janvier 2008 partiellement réformée par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 11 décembre 2008, ayant statué sur la résidence séparée des époux : - prononcé aux torts partagés le divorce de Maria Léonor Z... et de Jean-Louis X... mariés le 8 avril 1982, - ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - condamné Jean-Louis X... à verser à Maria Léonor Z... une prestation compensatoire, en capital, de 20 000 €, - rejeté les autres demandes, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Maria Léonor Z... suivant déclaration du 6 janvier 2010 ; Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 octobre 2010 ayant : - dit que Jean-Louis X... assure le règlement des deux prêts immobiliers correspondant au bien qu'il occupe, ce règlement donnant lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux X... Z... , - débouté Maria Léonor Z... de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens joints au fond ; Vu les dernières conclusions de réformation déposées le 20 janvier 2011 par Maria Léonor Z... dans les termes essentiels suivants : - prononcer le divorce d'entre les époux X... Z... aux torts et griefs exclusifs de Jean-Louis X..., - le condamner à payer à Maria Léonor Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 €, - le débouter de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de délai quant au paiement de la prestation compensatoire, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 14 décembre 2010 par Jean-Louis X..., lequel demande principalement à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une prestation compensatoire de 20 000 € à sa charge, - juger que cette prestation compensatoire sera payée par le mari, sans intérêts, dans les 6 mois suivant le prononcé de l'arrêt, - condamner l'épouse à verser au mari la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2011 ; Sur la charge des torts du divorce Attendu qu'en ce qui concerne les torts imputables au mari, au vu des pièces produites en première instance, à nouveau communiquées devant la Cour, notamment certificats médicaux et procès-verbaux d'audition des époux, attestant du comportement violent du mari à l'égard de l'épouse en 2004, 2007 et 2008, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément et intégralement, pour retenir à la charge de l'intimé des faits constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que c'est aussi à juste titre que le Juge aux affaires familiales a retenu une violation grave et renouvelée de ses devoirs et obligations par l'appelante rendant intolérable le maintien de la vie commune du fait : - d'une part, comme le soutient le mari, qu'elle a quitté le domicile conjugal le 16 novembre 2007, alors que les violences commises par lui n'ayant entraîné aucune ITT, selon certificat médical du 9 novembre 2007, dataient du 8 novembre et que les nouvelles attestations produites devant la Cour n'établissent nullement l'urgence qu'elle avait à quitter ledit domicile, d'autant plus qu'il résulte suffisamment de l'audition de l'intimé par les services de la gendarmerie que la dégradation des relations du couple depuis 2003 a son origine dans le comportement de chacun des intéressés, sans que l'appelante n'ait contesté ces déclarations, - d'autre part, comme le soutient aussi le mari, il apparaît que les violences commises en avril 2008, aux abords du domicile conjugal, alors que c'est l'époux qui s'était vu attribuer celui-ci par l'ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2008, étaient réciproques, ce qu'a retenu le Ministère Public pour classer sans suite en précisant que les responsabilités de l'un et de l'autre n'étaient pas déterminées ; Attendu que c'est donc à bon droit que le divorce a été prononcé aux torts partagés de Jean-Louis X... et Maria Léonor Z... en application de l'article 242 du code civil ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le montant de la prestation compensatoire Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que Jean-Louis X... ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire, mais seulement le montant sollicité par l'appelante, puisqu'il demande confirmation de l'allocation d'un capital de 20 000 € fixé par le premier juge ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où le jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Jean-Louis X..., âgé aujourd'hui de près de 54 ans, et Maria Léonor Z... , âgée de 50 ans et demi, se sont mariés sans contrat préalable le 8 avril 1982, soit depuis 29 ans, leur vie commune ayant duré près de 26 ans, et ils ont eu deux enfants, Adrien et Florian, âgés respectivement à ce jour de 29 ans et 24 ans et demi, ce dernier bénéficiant depuis novembre 2010 d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que concernant Maria Léonor Z... , la Cour dispose des renseignements principaux suivants pour apprécier sa situation : - elle était âgée de près de 22 ans au moment du mariage, était coiffeuse, mais n'a pas travaillé durant le mariage de 1982 à 2007, selon l'accord au moins implicite du mari qu'elle a dû suivre dans ses déplacements liés à sa profession de militaire dans l'Armée de terre, au moins jusqu'aux années proches de la majorité du dernier enfant en 2004, - depuis, qu'en 2001, son mari a été en poste à LA VALBONNE, elle a entrepris une formation d'animatrice en gymnastique dont elle dit avoir obtenu le diplôme mais n'a pas trouvé d'emploi fixe dans ce domaine, hormis quelques heures ne lui permettant pas de s'assurer un revenu décent, - en décembre 2007, la CAF lui a servi le RMI de 440, 86 € et a été indemnisée à ce titre jusqu'en juin 2008, - elle a finalement trouvé un emploi de vendeuse avec un contrat à durée déterminée de juillet à octobre 2008 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 novembre 2008, - son avis d'imposition sur les revenus de 2008 porte une somme de 3 539 €, - son bulletin de paie de décembre 2009 porte un cumul imposable de 13 750, 51 €, soit 1 145, 87 € par mois, - sur son bulletin de paie de juin 2010 figure un cumul imposable de 6 987, 41 €, soit à cette date une moyenne mensuelle de 1 164, 56 €, - elle a perçu de la CAF en janvier 2010 : 212, 19 € d'ALS, - son loyer mensuel est de 450 €, - une simulation de ses droits à la retraite en 2009 donnait une retraite estimée à 240 € par mois à 60 ans et à 430 € à 65 ans et elle bénéficiera d'une retraite complémentaire du chef de son emploi actuel, - elle a bénéficié d'une donation partage de ses parents au Portugal portant sur des biens d'une valeur de 78 214 €, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs nés en 1929 et 1927 ; Attendu qu'en ce qui concerne Jean-Louis X..., radié des cadres d'office par limite d'âge depuis le 23 novembre 2009, à l'âge de 53 ans, ce qui lui laisse la possibilité de trouver une autre activité pour compléter ses revenus, la Cour dispose des éléments essentiels ci-dessous pour apprécier sa situation, étant observé qu'il n'a pas contesté que sa solde comprenait des éléments de rémunération non imposables et donc non inclus dans les avis et déclarations -avis d'imposition sur les revenus de 2005 et 2006 : 33 664 € et 32 637 €, - déclaration préremplie de 2007 : 33 302 €, - déclaration simplifiée de 2008 : 32 680 €, soit 2 723, 33 € par mois, - déclaration simplifiée de 2009 : 30 680 €, soit 2 571, 66 € par mois, - estimation de sa pension militaire au 4 juin 2009 pour fin novembre 2009 : 1 970, 20 €, - le montant annuel brut de sa pension est de 25 670, 56 €, soit un montant mensuel brut de 2 139, 21 €, - sur ses bulletins de pension de janvier et mai 2010 figure respectivement une pension payée de 1 887, 35 € et de 2 005, 23 €, - il prend en charge à titre provisoire le prêt immobilier du bien commun qu'il occupe, soit, 773, 85 € par mois, - il n'a pas à ce jour reçu de bien en héritage ; Attendu que si le père a participé aux frais engendrés par les études du dernier enfant, celui-ci est maintenant autonome ; Que les époux font état, comme devant le premier juge, d'une évaluation à priori ancienne de leur seul bien immobilier commun, outre une résidence de vacances en « time-share », à hauteur de 300 000 €, ayant en tout état de cause vocation à percevoir, sous réserve des comptes de partage, chacun la moitié de la valeur de cet immeuble ; Attendu que compte tenu de tous les éléments et observations ci-dessus, le capital due par Jean-Louis X... à Maria Léonor Z... au titre de prestation compensatoire sera plus justement évalué à la somme de 25 000 € ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les délais de paiement de la prestation compensatoire sollicités par Jean-Louis X... Attendu que Jean-Louis X... sollicite un délai de 6 mois pour régler la prestation compensatoire au motif qu'il ne dispose d'aucun capital et qu'il va entreprendre les démarches de mise en vente de la maison qu'il occupe jusqu'alors et qu'il conservait, dit-il, jusqu'à ce que Florian ait une activité professionnelle ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intimé ne dispose pas du capital nécessaire pour effectuer un versement de la prestation compensatoire telle qu'elle a été fixée ; Que cependant, compte tenu de la volonté commune des époux de mettre la maison en vente, et de ses revenus, Jean-Louis X... doit pouvoir obtenir un prêt dans des conditions raisonnables en attendant de pouvoir se libérer avec la part devant lui revenir sur le prix de vente à venir ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du capital alloué à Maria Léonor Z... au titre de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Condamne Jean-Louis X... à verser à Maria Léonor Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 €, Y ajoutant : Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose principalementarticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de19
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