Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de1b
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 02168 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 janvier 2010 RG : 07/ 3069 PANTEL C/ X... APPELANTE : Mme Gisèle Nadine Z... épouse X... née le 09 Mars 1955 à BOURG-SAINT-MAURICE (73700) ... 01360 BELIGNEUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Xavier X... né le 17 Avril 1938 à CASABLANCA (MAROC) (20000) ... ... 20600 BASTIA représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Xavier X... et Mme Gisèle Z... se sont mariés le 16 avril 1977 à la Boisse (01), sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Monsieur X... a déposé une requête en divorce le 22 octobre 2007. Par ordonnance du 18 janvier 2008, le juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation entre les époux et notamment attribué à Mme Z... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, fixé à 200 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours, et dit qu'il devrait régler à titre de complément de pension alimentaire les cotisations mutuelle de son épouse, les deux contrats de prévoyance MACIF, l'assurance habitation du domicile conjugal jusqu'à sa vente, le solde des taxes foncières de la taxe d'habitation 2007, la moitié des factures EDF, GDF, l'eau et la taxe d'habitation du domicile conjugal, le règlement provisoire du prêt ALLURE de 90 € par mois, ce règlement donnant lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de partage, dit que Mme Z... assurerait le règlement provisoire du prêt BRA de 485 € par mois, à charge de récompense. À défaut pour M. X... d'avoir assigné, c'est Mme Z... qui a assigné le 12 février 2009 son conjoint en séparation de corps à ses torts exclusifs sur le fondement des articles 242 et 296 du Code civil. Monsieur X... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal. Par jugement du 29 janvier 2010,, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse -a rejeté l'exception présentée par M. X... aux fins de voir déclarer irrecevable la demande en séparation de corps de son épouse et a prononcé la séparation de corps entre Gisèle Z... et Xavier X... aux torts exclusifs du mari, - a fixé à 650 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours, avec indexation, - a rejeté la demande de Mme Z... aux fins d'obtenir en complément de pension alimentaire le droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur le bien immobilier commun situé à Beligneux, et sa demande relative aux modalités de prise en charge du passif de communauté, - a condamné M. X... aux dépens. Madame Z... a relevé appel de cette décision le 31 mars 2010. Par conclusions notifiées le 4 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de son époux, la fixation d'une pension alimentaire de 650 € par mois, le rejet de la demande reconventionnelle en divorce de son mari et sa condamnation aux dépens. Elle sollicite qu'il soit ajouté l'allocation à titre de pension alimentaire complémentaire en capital d'un montant de 45 000 € le droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur le bien commun situé..., l'ancien domicile conjugal. Dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé, elle sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari et sollicite à titre de prestation compensatoire une rente viagère d'un montant de 650 €, le droit d'usage et d'habitation à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal. À titre subsidiaire, elle sollicite 60 000 € à titre de prestation compensatoire et à titre complémentaire le droit d'usage et d'habitation de l'ancien domicile conjugal. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 150 000 €. Dans l'hypothèse où aucune des deux demandes ne serait accueillie, elle sollicite 650 € au titre de la contribution aux charges du mariage. En tout état de cause elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 21 février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite à titre principal que soit déclarée recevable sa demande reconventionnelle en divorce et que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal au visa des dispositions de l'article 238 du Code civil. Il s'oppose à l'usage par Mme Z... de son nom de famille. Il s'oppose à la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z... sous forme d'un capital ou sous forme de l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble commun. À titre subsidiaire, il offre une prestation compensatoire sous forme d'un capital qui ne saurait être supérieur à 20 000 €. À titre subsidiaire, sur la demande en séparation de corps, il s'oppose à l'attribution à Mme Z... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. À titre subsidiaire, il s'oppose à ce qu'elle dispose au titre de la pension alimentaire du droit d'usage et d'habitation de la maison acquise pendant la vie commune et offre une pension alimentaire de 200 € par mois. En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme Z... à lui régler 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 23 février 2011, Mme Z... sollicite le rejet des conclusions de M. X... et à ses pièces numérotées 27 à 36 notifiées le 21 février 2011, soit quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées le 25 février 2011, M. X... reprend ses précédentes prétentions et s'oppose aux dernières conclusions de rejet de Mme Z.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2011. Discussion Sur la demande de rejet de conclusions et pièces Les conclusions de M. X... notifiées le 21 février 2011 ne sont que la reprise des conclusions précédemment notifiées le 14 août 2010 dans lesquelles il a inséré la numérotation des pièces qu'il produit. Aucun motif tiré du respect du contradictoire ne justifie du rejet de ces conclusions. Les pièces numérotées de 27 à 36, également notifiées le 21 février 2011, sont des copies de décisions de jurisprudence, d'un avis de la Cour de Cassation, facilement accessibles sur les banques de données usuelles. Au demeurant, Mme Z... pouvait produire toute jurisprudence différente qu'elle jugerait utile entre le 21 et le 25 février 2011. Il n'y a donc pas lieu à ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées le 21 février 2011. Sur l'exception soulevée par M. X... de l'irrecevabilité de la demande en séparation de corps Alors que l'ordonnance de non conciliation avait autorisé les époux à introduire une instance en divorce au vu de la requête déposée par M. X... le 22 octobre 2007, comme l'a justement relevé le premier juge et comme l'admet aujourd'hui M. X..., la demande de Mme Z... en séparation de corps est recevable au regard des dispositions de l'article 1076 du code de procédure civile, ledit article prohibant la substitution d'une séparation de corps en divorce et non la substitution d'un divorce en séparation de corps. Sur l'ordre d'examen des demandes en séparation de corps et divorce Contrairement à l'appréciation du premier juge, en présence d'une demande principale en séparation de corps pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, il convient d'examiner en premier la demande reconventionnelle en divorce au visa des dispositions de l'article 297-1 du Code civil. Les dispositions de l'article 246 du Code civil qui prévoient l'examen en premier de la demande pour faute lorsqu'elle est présentée concurremment avec une demande pour altération du définitif du lien conjugal visent exclusivement une double demande en divorce tant principale que reconventionnelle, sur les fondements respectifs de la faute et de l'altération définitive du lien conjugal. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des dispositions de l'article 238 alinéa 1du Code civil l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Dès lors que cette demande est formulée à titre reconventionnel, le délai de deux ans ne doit pas être apprécié en se plaçant à la date de l'assignation puisque d'une part l'assignation n'émanait pas du demandeur au divorce, mais de son épouse et que d'autre part, cette assignation ne tendait pas au divorce mais à la séparation de corps. Il convient donc de se placer, pour vérifier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, à la date à laquelle le mari a formé sa demande sur ce fondement, c'est-à-dire au 14 avril 2009, jour de la notification à Mme Z... de ses conclusions reconventionnelles devant le premier juge. Dès lors qu'il est admis que M. X... a quitté le domicile conjugal le 6 mars 2007 (conclusions de l'intimé en page 7, conclusions de l'appelante en page 4), les époux vivaient séparés depuis deux ans à la date du 14 avril 2009 de sorte que la demande de M. X... en divorce pour altération définitive du lien conjugal est bien-fondée. Sur la demande principale en séparation de corps pour faute Ce n'est qu'en cas de rejet de la demande reconventionnelle en divorce pour altération qu'il y aurait eu lieu d'examiner la demande principale en séparation de corps pour faute. Sur l'usage du nom Contrairement aux prétentions de M. X..., l'autorisation de conserver l'usage du nom du mari ne vise pas les seules hypothèses où l'épouse fait preuve d'un intérêt particulier au plan professionnel. La circonstance que Mme Z... a fait usage du nom de son mari pendant 33 ans, qu'elle n'avait même pas 23 ans lorsqu'elle s'est mariée, qu'elle n'est connue dans son entourage que par son nom d'épouse, que le nom de son époux fait partie de son identité et de sa personne, plus que son nom de jeune fille, caractérise un intérêt particulier suffisant au visa des dispositions de l'article 264 du Code civil pour qu'elle soit autorisée à conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire S'agissant d'un divorce, il n'y a plus lieu à pension alimentaire mais à prestation compensatoire. Monsieur X... justifie d'une retraite au titre du régime général de 13 894 € en 2009, outre 6 206 € et 6 256 € au titre de deux retraites complémentaires CIPCR et IREC, soit une moyenne de 2 196 € par mois (moyenne de 2 119 € en 2008). Il est hébergé par des cousins qui lui laissent la disposition d'un appartement à Bastia qu'ils ont en location, mais il règle le loyer en leur nom pour 274, 69 €. Il remboursait un emprunt pour 138, 81 € par mois à la Lyonnaise de banque, prêt fini de payer en décembre 2010. Il partage ses charges courantes avec sa compagne Mme C.... Madame Z... justifie d'un revenu moyen de 1168 € en 2009 (pour un total de 14 016 € : pièce 43-1) au titre de son salaire aux Alteas, chez Mme D... et de revenus de l'ASSEDIC. Son contrat à l'ACPPA les Alteas a pris fin le 7 décembre 2009. Pour l'année 2010, elle a poursuivi son activité d'employée de maison auprès de Mme D... ce qui lui a procuré un revenu moyen de 358, 20 € par mois pour les six premiers mois de l'année. Elle a été indemnisée par l'ASSEDIC pour la période de janvier à mars 2010, pour un montant de 2 136, 10 €, soit 712 € par mois. Le 1er avril 2010, elle a signé un contrat à durée déterminée auprès de l'ACPPA les Volubis, qui se termine 1er avril 2011, pour un revenu moyen d'avril à juin 2010, de 823, 91 €. Elle justifie donc d'un revenu moyen de 1 126 € pour ces deux emplois cumulés et les allocations de l'ASSEDIC. Elle règle un prêt BRA de 485 € par mois pour le remboursement du prêt immobilier et divers prêts à la consommation, jusqu'en janvier 2013. Il résulte de son relevé de carrière qu'elle a cessé de travailler en 1977, année de son mariage, mais a repris en 1979, et a travaillé de façon constante à l'exception des années 1983 et 1987. Les arrêts maternité et les périodes de chômage lui ont permis d'ouvrir ses droits à la retraite. Les époux sont tous deux propriétaires de la maison qui constituait le domicile conjugal... et qu'occupe Mme Z... à titre gratuit, en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2008. Les époux sont d'accord pour admettre une valeur de l'ordre de 300 000 € pour cette maison, de sorte que chacun recevra une somme de 150 000 €. Toutefois Mme Z... aura des droits supérieurs dans la liquidation de la communauté compte tenu du fait qu'elle a réglé seule le prêt BRA depuis l'ordonnance de non conciliation. Alors que M. X... dispose actuellement de ressources pour 2 196 € au titre des retraites, que Mme Z... occupe deux emplois pour disposer d'un revenu moyen de 1 126 €, soit de presque la moitié de celui de M. X..., qu'il est prévisible que les revenus que Mme Z... percevra au titre de la retraite seront inférieurs à son revenu actuel, sans toutefois qu'elle ne donne d'éléments précis de ce chef, la disparité dans les situations respectives des époux est suffisamment caractérisée pour justifier de l'allocation d'une prestation compensatoire. Alors que Mme Z... travaille régulièrement, qu'elle a 56 ans, qu'elle ne justifie, ni allègue aucun problème de santé particulier, elle ne remplit pas les conditions qui, à titre exceptionnel, permettent de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère au visa des dispositions de l'article 276 du Code civil. La prestation compensatoire s'exécutera donc en capital, conformément aux dispositions de l'article 274 du Code civil. Si certains déséquilibres économiques, parce qu'ils sont dus à la fortune personnelle, au travail ou au régime matrimonial choisi ne doivent pas donner lieu à récompense, ou alors de façon exceptionnelle, en l'espèce la durée du mariage de 33 ans, justifie d'une compensation de la disparité consécutive au divorce. Bien que M. X... n'indique pas le montant de ses revenus à l'époque de son activité professionnelle, il apparaît clairement du montant de ses retraites actuelles qu'il a toujours eu une rémunération de son travail bien supérieure à celle de son épouse. Les époux se sont engagés par le mariage à une égalisation de leur niveau de vie et le divorce laisse d'autant plus de traces sur le plan économique que les années auront conforté et renforcé cet engagement initial. Il ne convient pas toutefois, par le biais d'une prestation compensatoire, de priver le conjoint plus fortuné de l'intégralité de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Au vu des revenus respectifs des parties, de la durée du mariage (33 ans), de la faible retraite prévisible pour Mme Z..., mais d'autre part, de leur patrimoine prévisible après la liquidation du régime matrimonial, de leurs âges respectifs, 73 ans pour le mari, 56 ans pour l'épouse, il apparaît justifié de fixer à 75 000 € le capital du à Mme Z... au titre de la prestation compensatoire. Aux termes des dispositions de l'article 274- 2o du Code civil la prestation compensatoire, en capital, peut prendre la forme de l'attribution d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit d'un bien immobilier. Elle est donc recevable à solliciter à titre de prestation compensatoire d'une part, le versement d'une somme d'argent, et à titre complémentaire sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien commun ayant constitué le domicile conjugal. Toutefois ses prétentions à un capital de 60 000 €, outre 45 000 € sous la forme du droit d'usage et d'habitation calculé comme suit : Valeur du bien : 300 000 €, part revenant à M. X... : 150 000 €, usufruit sur la part de M. X... (50 %) : 75 000 €, droit d'usager et d'habitation (60 % article 669, I du CGI) : 45 000 € sont excessives au regard du capital ci-dessus accordé à titre de prestation compensatoire. Ses prétentions, recevables, ne sont pas fondées. Au demeurant, l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien constituant le domicile conjugal priverait durablement M. X... de la possibilité de sortir de l'indivision et de recueillir ses droits sur sa part dans la liquidation de la communauté. Il semble d'ailleurs à la lecture de l'ordonnance de non conciliation que les époux avaient envisagé la vente du bien commun puisque le juge conciliateur avait mis à la charge de M. X... le règlement de la taxe d'habitation du domicile conjugal jusqu'à sa vente. Il convient donc de lui allouer un capital de 75 000 € en rejetant la modalité de l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation de l'immeuble commun, sis à Beligneux. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens. Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur la demande du mari, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, c'est lui qui supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures 10/ 2348 et 10/ 2168, Dit n'y avoir lieu à rejeter des conclusions et pièces notifiées par M. X... le 21 février 2011, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs du mari et la fixation d'une pension alimentaire de 650 € pour l'épouse au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Prononce le divorce entre les époux Gisèle Z... et Xavier X... pour altération définitive du lien conjugal, Condamne M. X... à régler à Mme Z... un capital de 75 000 € à titre de prestation compensatoire, Rejette les demandes de Mme Z... aux fins d'une rente viagère et d'attribution à titre complémentaire d'un droit d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal, sis ..., 01 360 Beligneux, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception présentée par M. X... aux fins de déclarer irrecevable la demande principale en séparation de corps de Mme Z..., ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, désigné le président la chambre des notaires de l'Ain pour procéder à cette opération, et en ce que M. X... a été condamné aux dépens, Y ajoutant, Autorise Mme Z... à faire usage du nom de son mari après le divorce, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP Aguiraud-Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1076 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 246 du Code civil qui prévoient larticle 264 du Code civil pour quarticle 785 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 16 mai 2011
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6253cb9cbd3db21cbdd8de1b
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