Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de1f
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 790 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2011 R. G. No 10/ 05657 AFFAIRE : Christophe X... C/ Me Laurence Y... Z...- Liquidateur amiable de S. A. R. L. ARHTUR CONSULTANT GROUP IT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Juillet 2008 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 06/ 00516 Copies exécutoires délivrées à : Me Fabien ROUMEAS Me Francis LEGOND Copies certifiées conformes délivrées à : Christophe X... Me Laurence Y... Z...- Liquidateur amiable de S. A. R. L. ARHTUR CONSULTANT GROUP IT, Me Philippe B...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. ARTHUR CONSULTANT FRANCE, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christophe X... né en à ... 69002 LYON 02 représenté par Me ROUMEAS avocat au barreau de LYON APPELANT Me Laurence Y... Z...- Liquidateur amiable de S. A. R. L. ARHTUR CONSULTANT GROUP IT ... 78000 VERSAILLES non comparant Me Philippe B...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. ARTHUR CONSULTANT FRANCE ... 78009 VERSAILLES CEDEX non comparant UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par la SCP HADENGUE avocats au barreau de Versailles INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2010 dans le litige opposant M. Christophe X... à Me Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTHUR CONSULTANT GROUPE IT, à Me B... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARTHUR CONSULTANT FRANCE et à l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, Vu la requête en interprétation et/ ou rectification d'une erreur matérielle adressée par le conseil de M. X... le 29 novembre 2010 faisant valoir que la cour a omis de reprendre dans on dispositif une partie des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés : * 7900 € à titre de complément d'indemnité de préavis pour la période du 31 janvier au 18 avril 2006, * 790 € au titre des congés payés afférents, * 7500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu la convocation des parties intéressées à l'audience du 23 mars 2011, Vu les observations de l'AGS, Vu l'absence des autres parties, Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant qu'il n'existe en l'espèce aucune erreur matérielle ni aucune nécessité d'interpréter l'arrêt rendu le 24 mars 2010, Considérant en effet qu'il convient de relever que les sommes visées par M. X... dans sa requête du 29 novembre 2010 étaient réclamées au titre du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2005 après annulation du protocole transactionnel du 28 février 2006 ; que la cour a répondu à cette demande, en page 14 de l'arrêt, en refusant de déclarer nul le protocole transactionnel et en confirmant sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a dit la transaction valable et a refusé de faire droit à ses demandes au titre de la rupture de ce contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que les sommes ne sont pas inscrites au passif des liquidation judiciaire des sociétés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement par ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE : - DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ou à interprétation de l'arrêt rendu le 24 mars 2010, - DIT que les dépens afférents à cette procédure seront supportés par M. Christophe X.... Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de1f
Données disponibles
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