Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de21
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05236 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 16 juin 2009 RG : 08/ 0331 ch no X... C/ Y... Z... APPELANTE : Mme Marie-Christine X... épouse A... née le 13 juillet 1956 à ROANNE (42) ... 42370 ST ANDRE D'APCHON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Patrick PHILIPPE, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Mme Atiqa Y... née le 10 Septembre 1980 à ROANNE (42) ... 03210 SAINT MENOUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON M. Frédéric Z... né le 11 Novembre 1969 à SAINTES (17) ... 03210 SAINT MENOUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE : Mme Hélène B... administratrice ad hoc des enfants mineurs Alexia Y... et Loriana Z... désignée à cette fonction par ordonnance du conseiller de la Mise en Etat du 9 juin 2010 représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017562 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne a débouté Madame Marie-Christine X... épouse A... de sa demande de droits de visite et d'hébergement sur ses petites filles Alexia Marie Y... née le 9 novembre 1988 et Loriana Z... née le 29 juillet 2005 et a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens. Madame Marie-Christine X... épouse A... a interjeté appel de cette décision le 3 août 2009. Par ordonnance en date du 9 juin 2010, le conseiller de la Mise en Etat a désigné Madame B... en qualité d'administratrice ad hoc des enfants Alexia Y... et Loriana Z.... Par conclusions déposées le 15 décembre 2009, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Marie-Christine X... épouse A... demande à la Cour de : - réformer le jugement, - lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petites filles Alexia et Loriana, - dire qu'elle pourra l'exercer amiablement et à défaut d'accord le premier week-end de chaque mois du samedi midi au dimanche 17 heures, les deux premiers jours de la deuxième semaine des vacances de Noël, les deux premiers jours des vacances de Pâques ainsi que la dernière semaine des vacances d'été, - lui donner acte de ce qu'elle offre d'effectuer les trajets, - condamner Madame Atiqa Y... et Monsieur Frédéric Z... à lui payer la somme de 2. 000 euros 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 29 décembre 20010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Atiqa Y... et Monsieur Frédéric Z... demandent à la Cour : - à titre principal, de déclarer l'appel recevable en la forme mais mal fondé et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, pour le cas où un droit de visite et d'hébergement serait accordé, dire qu'il se mettra en place de manière très progressive dans l'intérêt des enfants, - condamner Madame A... à leur payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 20 septembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame B..., es qualités d'administratrice ad hoc des enfants mineurs, a demandé la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. La procédure a été communiquée au Parquet Général qui a conclu le 5 janvier 2011 à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2011. DISCUSSION : Attendu qu'en application de l'article 371-4 du Code Civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu qu'en l'espèce, par des motifs justes et circonstanciés que la Cour adopte, le premier juge a considéré qu'il convenait de privilégier la sérénité des enfants Alexia et Loriana en les écartant d'un conflit familial ancien dont elles n'avaient pas été protégées par les adultes et sur lequel la justice n'avait pas de prise et, en conséquence, a rejeté la demande de droit de visite et d'hébergement de Madame A... ; Qu'il ne s'agit pas de rechercher les responsabilités dans ce conflit qui divise la famille mais de préserver l'équilibre psychologique et affectif d'Alexia et de Loriana qui, par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc qui leur a été désigné en cours de procédure d'appel, ont clairement exprimé qu'elles ne voulaient pas voir leur vie perturbée par des rencontres avec une grand-mère dont elles ont gardé un mauvais souvenir et qu'elles ne souhaitent pas revoir ; Que les éléments nouveaux survenus depuis la décision déférée à savoir le déménagement de la famille Y...- Z... dans une autre région et l'adoption par Madame A... et son mari de deux enfants de l'âge de ses petites-filles ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la situation ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile eu égard à la nature du litige ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Marie-Christine X... épouse A... aux dépens de la procédure d'appel Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELET et Me de FOURCROY, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de21
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