Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de23
- Date
- 16 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07888 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 16 novembre 2009 RG : 08/ 10942 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Farida X... épouse Y... née le 26 Juillet 1962 à BOURGOIN-JALLIEU (38304) ... 69700 GIVORS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP D'AVOCATS BENOIT-LALLIARD, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003769 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mokrane Y... né le 17 Décembre 1981 à ANNABA (ALGERIE) ... 69003 LYON représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 17179 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Marie LACROIX, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 16 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 9 avril 2010 par Farida X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 par Mokrane Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Farida X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute au motif que le grief d'adultère qu'elle articulait contre son mari n'était pas suffisamment établi par l'unique pièce produite au soutien de ce moyen ; qu'elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que dans un attestation parfaitement circonstanciée et dépourvue de toute ambiguïté, Nijma X..., sa propre soeur, reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale avec l'intimé ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de prononcer le divorce aux torts de Mokrane Y... par application de l'article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit ; Attendu que Mokrane Y... conclut à ce que la Cour confirme le rejet de la demande en divorce introduite par son épouse, et se portant reconventionnellement demandeur, à ce qu'elle prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu, sur la demande principale en divorce pour faute, qu'il n'est pas inutile de relever que les époux Y... se sont mariés à GIVORS (Rhône) le 3 juin 2008 et que dès le 24 juillet suivant, Farida X... présentait requête en divorce ; que l'appelante produit aux débats une attestation non datée de Nijma X..., sa soeur, laquelle déclare " avoir eu " des relations intimes avec Mokrane Y... qui n'a pas dit la vérité à l'appelante ; Attendu que le premier juge a très justement considéré que cette attestation est formulée en termes beaucoup trop vagues et qu'elle présente un caractère ambigu dès lors qu'elle ne précise pas si les relations intimes que Nijma X... aurait entretenues avec Mokrane Y... sont antérieures ou postérieures au mariage de ce dernier avec l'appelante, sa soeur ; qu'en effet, l'existence de telles relations antérieures au mariage ne pourrait constituer une faute susceptible de fonder une action en divorce ; qu'en l'état de cette seule pièce relative à l'unique grief articulé par la femme contre son mari, la preuve de l'adultère de ce dernier n'est pas rapportée ; que le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute présentée par Farida X... ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée devant la Cour par Mokrane Y..., qu'il convient d'y faire droit par application combinée des articles 238 alinéa 2 et 246 du Code Civil, les époux vivant déjà séparément à la date de la requête en divorce ainsi que cela ressort des mentions de celle-ci ; Attendu que l'appelante succombe devant la juridiction du second degré ; que néanmoins l'intimé accepte un partage des dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré ; Faisant droit à la demande reconventionnelle, prononce le divorce des époux Y...- X... par application des dispositions des articles 237, 238 et 246 du Code Civil ; Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de la femme et sur les registres du service central de l'état-civil à NANTES pour le mari, à savoir : - Mokrane Y..., né le 17 décembre 1981 à ANNABA (Algérie), et -Farida X..., née le 26 juillet 1962 à BOURGOIN (Isère), mariés à GIVORS (Rhône) le 3 juin 2008 ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et à Me VERRIÈRE, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de23
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