Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de26
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE Mise en Etat Ordonnance du 18 Mai 2011 R. G : 11/ 00080 Madame Véronique X... C/ Monsieur Jean Jacques Y... ENTRE Madame Véronique X..., demeurant...-87170 ISLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 11/ 533 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal d'instance de limoges ET Monsieur Jean Jacques Y..., demeurant...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour INTIMÉ --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Martine DESCHAMPS, Greffier, Après avoir entendu les représentants des parties en la cause à notre audience du 11 mai 2011, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2010, le tribunal d'instance de Limoges a condamné Mme X... à payer à M. Y... qui avait été son bailleur, une somme de 5. 956, 81 € au titre d'un arriéré de loyer et de réparations locatives. Mme X... a interjeté appel le 24 janvier 2011. M. Y... a déposé des conclusions d'incident pour soulever l'irrecevabilité de l'appel, soutenant qu'il était hors délai. Mme X... s'y oppose. Il est renvoyé aux conclusions d'incident déposées par l'intimé le 6 avril 2011 et par l'appelante le 19 avril 2011. Par mail du 12 mai, les parties ont été avisées de la possibilité de consulter le dossier du Tribunal transmis à la Cour. SUR CE, Le jugement a été signifié le 15 octobre 2010 et l'appel a été interjeté le 24 janvier 2011. L'acte du 15 octobre 2010 a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de manière régulière, ce qui n'est pas contesté. L'Huissier mentionne s'être présenté... à Isle mais qu'il n'y avait personne répondant à l'identification du destinataire et que les voisins ne connaissaient pas de nouvelle adresse. Il est produit une copie de sa lettre simple et de sa lettre recommandée. Mme X... explique qu'en fait elle résidait bien à cette adresse (depuis peu, " la rentrée "). Elle produit une attestation de Mme Z... faisant état d'une co-location à compter du 1er septembre 2011, ce qui doit être une erreur quant à l'année. L'assignation du 31 mai 2010 avait été délivrée à l'adresse... Isle (selon PV de remise à l'étude de l'Huissier). Mais Mme X... continue ses explications en précisant qu'elle n'avait pas mis son nom sur la boîte aux lettres. Cela cependant relève de son fait. Elle poursuit en indiquant qu'elle n'a pris connaissance de la décision qu'ultérieurement. Mais le point de départ du délai est la date de délivrance de la signification, soit le 15 octobre 2010, et non la date alléguée par le destinataire quant à sa prise de connaissance de l'acte ou de la décision. Il peut être ajouté qu'au dossier transmis par le Tribunal à la Cour figure une lettre de Mme A... du 8 novembre 2010 dans laquelle elle indique faire appel du jugement. Elle mentionne comme adresse " Poste Restante 87170 Isle ". Cette lettre a été reçue le 15 novembre 2010, le Greffe a répondu le jour même qu'il convenait de s'adresser directement à la Cour d'Appel. Mme X... a donc eu connaissance du jugement dans le délai d'un mois de la délivrance de la signification. Elle n'a pas dû en avoir connaissance par la copie qui lui avait été adressée par le tribunal d'instance selon lettre postée le 29. 09. 2010 à l'adresse... Isle mais revenue le 5 octobre 2010 avec la mention NPAI. Compte tenu en tout cas des éléments précités (acte de signification et date de la déclaration d'appel) le recours est irrecevable comme ayant été formé hors délai. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 24 janvier 2011 par Mme X... à l'égard du jugement du tribunal d'Instance de Limoges du 15 septembre 2010 ; REJETTE la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme X... aux dépens de l'incident et de l'appel et ACCORDE à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de26
Données disponibles
- Texte intégral
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