Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de27
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 01027 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 cab 2 du 07 décembre 2009 RG : 2007/ 07008 ch no2 X... C/ A... APPELANT : M. Lucien André X... né le 26 Février 1952 à LYON (69002) ... 69510 THURINS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Bernadette Marie A... épouse X... née le 17 Avril 1957 à SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (69930) Chez Maître Anne-Laure GALLAPONT 114 rue Mazenod 69003 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5922 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZa fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 7 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Lucien X... et Madame Bernadette A..., sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts de l'époux, fixait la pension alimentaire due par le père pour l'enfant majeure Amandine à 350 euros par mois et la prestation compensatoire à 90 000 euros. Monsieur Lucien X... interjetait appel général de cette décision le 12 février 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 juin 2010, celui-ci limitait les moyens de son appel à la question de la prestation compensatoire, demandant que le jugement soit infirmé pour dire qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire. Il demandait en outre que l'intimée soit condamnée aux entiers dépens. Madame Bernadette A..., dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010, demandait la confirmation intégrale de la décision, et la condamnation de l'appelant à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 18 février 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage, contracté le 22 octobre 1977 sous le régime de la communauté de biens, a duré 33 ans, dont 30 ans de vie commune ; que Monsieur Lucien X... est âgé de 58 ans, et Madame Bernadette A... de 53 ans ; que quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs aujourd'hui ; Attendu que Monsieur Lucien X..., agriculteur, ne mentionne pas les revenus exacts actuels de son exploitation agricole pour laquelle il ne tient pas de comptabilité, étant imposé au régime forfaitaire ; que ses revenus agricoles déclarés en 2007 pour l'année 2006 portent mention d'un revenu de 15 579 euros, soit 1 298, 25 euros par mois en moyenne ; qu'il ne précise pas la superficie exploitée ; Attendu qu'il justifie de revenus fonciers pour 2007 de 31 184 euros, soit 2 598 euros par mois, pour des biens dont il assume pour l'instant intégralement les charges ; Attendu qu'il rembourse plusieurs crédits, qu'il globalise à 1 487 euros par mois, sans justifier de chacun d'eux, et sans préciser s'il s'agit de crédits pour l'exploitation agricole ou pour les biens fonciers ; que l'un de ces crédits s'est terminé en février 2010 et que deux autres viennent à échéance en juillet et octobre 2011, ce qui diminuera d'autant les charges supportées par Monsieur Lucien X... ; que celui-ci a touché par ailleurs en 2009, suite au gel du printemps 2008, classé comme calamité agricole, une aide financière de 2 224, 13 euros, outre une prime pour l'emploi de 641 euros ; Attendu qu'il déclare que le montant de sa retraite sera de 516 euros par mois ; qu'un courrier de la MSA en date du 9 avril 2010 fait état d'un montant de retraite de 516, 47 euros outre 89, 50 euros de retraite complémentaire, soit un total de 605, 97 euros, pour une retraite prise à 60 ans ; que Monsieur Lucien X... continuera de percevoir à sa retraite une part des revenus fonciers qui lui reviendront au moment de la liquidation du régime matrimonial et qu'il disposera toujours de terrains suffisants pour produire pour son usage propre des fruits et des légumes ; Attendu que s'il perçoit actuellement chaque mois 3 896, 25 euros, cette somme sera diminuée, d'une part avec la liquidation du régime matrimonial au niveau des récompenses dues éventuellement à l'épouse, et d'autre part lors de sa retraite ; Attendu que Madame Bernadette A... indique avoir contribué pendant toute sa vie conjugale à l'activité professionnelle de son époux en cultivant et récoltant les fruits, en les conditionnant et en accompagnant son époux sur les marchés pour la vente de leurs produits, sans en percevoir la moindre rémunération ; qu'elle en justifie par une attestation du policier municipal chargé de la surveillance du marché de Vaugneray de 1994 à 2001 qui l'a vue tenir son étal chaque semaine et une autre du garde-champêtre de Vourles qui l'a vue également pendant plusieurs années sur le marché local, outre des voisins l'ayant vue travailler tous les jours dans les vergers ; que Monsieur Lucien X... soutient que cette aide n'était que ponctuelle, mais note cependant qu'elle a duré plusieurs années ; que Madame Bernadette A... démontre avoir été inscrite à la Mutualité Sociale Agricole comme conjointe participante aux travaux de mars 1991 à mars 2007, date de la séparation du couple ; Attendu que Madame Bernadette A... a également consacré du temps à l'éducation des quatre enfants du couple ; Attendu qu'elle est actuellement vendeuse pour un salaire mensuel net de 1 084 euros ; qu'elle acquitte un loyer mensuel de 663 euros, ainsi que les charges courantes ; que ses revenus ne lui permettent pas de cotiser à une mutuelle, et que des problèmes de santé ont ainsi grevé son budget ; qu'elle n'exerce un emploi que depuis la séparation en 2007 ; que ses droits à la retraite seront donc fortement amoindris ; que la MSA évalue le montant de sa retraite à 159, 71 euros par mois, si elle était prise à l'âge de 60 ans ; qu'étant déjà âgée de 53 ans, il lui reste peu d'années pour améliorer ses perspectives de retraite ; Attendu que le couple dispose de biens, dont il conviendra de déterminer au moment de la liquidation du régime matrimonial s'ils constituent des biens propres ou communs, certains ayant été bâtis sur des terrains appartenant en propre à l'époux, mais les crédits ayant été contractés par le couple : - l'exploitation agricole avec habitation et annexes, dont certaines sont louées à usage d'habitation -une villa sise à ...... " , louée à bail -des terrains agricoles sis à Soucieux en Jarrest, que Monsieur Lucien X... a hérité de ses parents -une maison d'habitation sise à Thurins, louée à bail -deux maisons sises à Mornant, louées à bail ; Attendu que le couple disposait de cinq véhicules et de matériel agricole ; que chacune des parties a déjà réalisé des héritages ; qu'un certificat médical atteste que Monsieur Lucien X... souffre d'une pathologie devenant invalidante qui peut être rattachée à son activité professionnelle ; Attendu que Monsieur Lucien X... a des revenus très supérieurs à ceux de son épouse ; qu'il le reconnaît, tout en indiquant que ceux-ci sont grevés par des charges considérables ; qu'il est exact que l'exploitation agricole génère des frais, notamment d'irrigation, d'achat et d'entretien de matériel agricole, et qui ne peuvent être comparés aux charges de l'épouse, qui sont celles de la vie courante ; Mais attendu que Monsieur Lucien X... ne distingue pas, précisément, les revenus et les charges spécifiques de son exploitation agricole, des charges liées à la vie courante, non plus que des revenus et des charges liés aux biens fonciers, ce qui nuit considérablement à une connaissance claire de sa situation économique ; que, même si ses revenus sont appelés à diminuer dans les prochaines années, sa situation restera bien meilleure que celle de l'épouse, très amoindrie par la participation constante qu'elle a prise à l'essor économique de l'exploitation de son mari sans bénéficier d'une rémunération ; que Monsieur Lucien X... produit d'ailleurs des attestations indiquant que son exploitation périclite depuis le départ de son épouse, ce qui corrobore la part active que celle-ci a pu prendre au développement et à la stabilité de celle-ci, pendant la vie conjugale ; Attendu que la rupture a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, qui justifie le versement d'une prestation compensatoire par l'époux ; que le premier juge a fait une juste évaluation en fixant le montant de celle-ci à 90 000 euros en capital ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Madame Bernadette A... a du exposer des frais non compris dans les dépens, que Monsieur Lucien X... devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros ; qu'il succombe en son appel et devra supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 7 décembre 2009 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Lucien X... à verser à Madame Bernadette A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Lucien X... à supporter la charge des entiers dépens, en première instance comme en appel et autorise Maître Annick de FOURCROY, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de27
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