Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de28
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 02214 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 02 février 2010 RG : 2007/ 00945 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Pascal X... né le 17 Mai 1957 à DOUALA (CAMEROUN) ... ... WASHINGTON DC 20009- USA représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sabine Z... épouse X... née le 15 Août 1961 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pascal X... et Madame Sabine Z... se sont mariés le 18 février 1984 à Le Coteau (42), sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Laurianne née le 6 juillet 1984, Emilie et Emma toutes deux nées le 20 septembre 1993. Par jugement en date du 2 février 2010 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux X... : Z... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil aux torts du mari, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - attribué préférentiellement à Madame Sabine Z... le bien immobilier appartenant à la communauté sis..., - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - fixé à (300 euros x 3) 900 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, outre indexation, - fixé à 100. 000 euros le capital due par l'époux à son épouse à titre de prestation compensatoire, - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Sabine Z..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur Pascal X... a fait appel de cette décision le 26 mars 2010. Par conclusions déposées le 1er décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision déférée et de : - à titre principal, débouter Madame Sabine Z... de sa demande en divorce pour faute et de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés, confirmer les mesures accessoires concernant la pension alimentaire et la résidence habituelle des enfants communs et débouter Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire, - condamner Madame Z... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions no2 déposées le 10 février 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Sabine Z... demande à la Cour de : - recevoir l'appel de Monsieur X... mais le déclarer mal fondé, - confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le prononcé le divorce aux torts du mari, l'attribution préférentielle à l'épouse du bien immobilier commun sis à Villeurbanne, la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère et le droit de visite et d'hébergement du père, - faire droit à son appel incident et condamner Monsieur X... à lui verser : * une pension alimentaire mensuelle de (500 euros x 3) 1. 500 euros pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants communs, avec indexation et effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à ce que chacune des enfants soit autonome, * la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, * la somme de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire, * la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2011. DISCUSSION : Sur le divorce : Attendu qu'il résulte des attestations et pièces du dossier : - qu'après être parti aux Etats Unis pour poursuivre ses études cinq ans après le mariage, Monsieur X... y a trouvé du travail quelques années plus tard et s'y est finalement installé, ne revenant que sporadiquement en France, - que contrairement à ce prétend Monsieur X... sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, cette situation ne résultait pas d'un choix de vie commun imposé par des nécessités professionnelles et accepté " sans réserve et sans plainte " par son épouse mais a été imposée à cette dernière qui a dû assumer seule l'éducation et l'entretien des trois enfants communs grâce à son traitement d'enseignante, sans bénéficier de la présence et du soutien de son mari dans les périodes difficiles, notamment pendant sa grossesse gémellaire en 1993, lors des déménagements, lors de ses différentes hospitalisations, - que Monsieur X... a eu aux Etats-Unis des relations adultères dont est issu un enfant Emiel né en 2002 ainsi que cela résulte notamment des pièces de la procédure américaine (test de paternité et décision de la Cour de Columbia du 12 novembre 2009), - qu'il n'a que très peu contribué aux charges du mariage lorsqu'il a été en mesure de le faire et a cessé tout versement de pension alimentaire pour les enfants depuis août 2008, contraignant son épouse à porter plainte et à effectuer des démarches pour l'instant restées vaines auprès de son employeur aux Etats-Unis ; Attendu que les griefs de Madame Z... sont établis et constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari sur le fondement 242 du Code Civil ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que non seulement Monsieur X... a manqué gravement aux obligations du mariage mais il a fait preuve tout au long du mariage d'une attitude de dissimulation et de mensonge vis à vis de son épouse, attitude qu'il a également adoptée dans le cadre de la procédure, refusant notamment d'admettre sa paternité hors mariage découverte par hasard par son épouse et contraignant cette dernière à rechercher des preuves auprès de son ancienne compagne aux Etats-Unis ; Que ce comportement fautif a eu des répercussions sur l'état de santé de Madame Z... qui e entrepris un suivi psychothérapique ; que son préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun : Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame Z... sur le bien immobilier commun qui constitue sa résidence principale et celle de ses filles ; Que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur les mesures accessoires relatives aux enfants : Attendu que les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineures âgées de 17 ans et demi ne sont pas remise en cause par les parties ; Attendu qu'au moment du jugement, dont appel, l'enfant majeure Laurianne effectuait un stage non rémunéré après avoir obtenu un master 2 à la faculté de droit ; que les jumelles âgées de 17 ans sont lycéennes ; Attendu qu'il est établi que les trois enfants communs sont toujours à la charge de leur mère dont le revenu mensuel moyen en 2010 est de 2. 355 euros y compris les surveillances d'études, outre 185, 88 euros au titre des allocations familiales et qui règle 556, 74 euros au titre du prêt immobilier outre les charges de copropriété, les impôts et charges courantes ; Attendu que Monsieur X... n'avait produit aucun justificatif de revenu en première instance, à l'exception de sa propre déclaration sur l'honneur dans laquelle il indiquait percevoir 65. 850 dollars s'il travaillait 150 jours " ce qui n'est pas encore arrivé " ; Que c'est sur cette base que la pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant fixée par le magistrat conciliateur a été reconduite ; Que les pièces communiquées en appel démontrent que les revenus de Monsieur X... étaient bien supérieurs puisqu'il a perçu 97. 640 dollars du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et 101. 540 dollars du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 soit environ 5. 968 euros par mois au cours actuel du dollar ; qu'il prétend qu'il est sans emploi et sans mission depuis cette date alors que Madame Z... établit par différentes pièces, et notamment par un courrier du service des ressources humaines de la Banque Mondiale du 4 février 2011, qu'il fait toujours partie de l'équipe intervenante et est titulaire de deux contrats en qualité de consultant l'un auprès du World Bank Institut, l'autre auprès de l'Africa Technical Families, Urban and Water ; qu'en 2010, son contrat avec la World Bank prévoyait un salaire de 574 euros par jour pour un maximum de 150 jours soit 86. 100 dollars par an pour un seul contrat ; que Monsieur X... fait état d'un loyer de 1. 920 dollars sans en justifier et est redevable d'une pension alimentaire mensuelle de 1. 633 dollars par mois pour l'enfant Emiel, pension dont il ne fait toutefois pas état ; Attendu qu'eu égard aux facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants qui sont importants eu égard à leur âge, la contribution du père à leur entretien et éducation sera fixée à 500 euros par mois et par enfant soit 1. 500 euros, outre indexation ; Que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire rétroagir la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2009 comme le sollicite Madame Z... ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que les époux se sont mariés en février 1984 sous le régime de la communauté légale ; que leur mariage a duré 27 ans qu'ils ont eu trois enfants ; que pendant toute la durée du mariage, Madame Z... a travaillé comme professeur des écoles ce qui a permis à son mari de poursuivre de très longues études en France puis aux Etats-Unis ; qu'elle a dû également consacrer beaucoup de son temps à l'éducation des enfants communs compte tenu de l'éloignement géographique et de l'absence de son mari ; Attendu que l'examen des situations respectives des parties a démontré que Monsieur X..., âgé de 54 ans, avait, du fait de sa situation professionnelle aux Etats Unis, des revenus très supérieurs à celui de son épouse, âgée de 49 ans ; Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur, Monsieur X... déclare qu'il ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, malgré l'importance de ses revenus ; Qu'à tout le moins, l'actif de la communauté comporte un appartement sis à Villeurbanne dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à l'épouse par l'ordonnance sur tentative de conciliation, qui a été évalué 295. 000 euros en février 2011 par l'agence ORPI et dont le prêt immobilier toujours en cours est réglé par l'épouse ; Attendu c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le divorce allait créer une disparité dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse ; qu'au vu des éléments nouveaux communiqués en appel sur la situation du mari, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à 150. 000 euros en capital et de réformer en conséquence le jugement sur le montant de la prestation compensatoire ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'au vu du dossier, il convient d'allouer la somme de 2. 000 euros à Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de rejeter la demande de Monsieur X... sur le même fondement puisqu'il succombe en son appel et devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 2 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne les dommages et intérêts, le montant de la pension alimentaire pour les enfants et de la prestation compensatoire ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Monsieur Pascal X... à payer la somme de 5. 000 euros à Madame Sabine Z... à titre de dommages et intérêts ; Fixe à (500 euros x 3) 1. 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants ; En tant que de besoin le condamne à payer la-dite-pension à Madame Sabine Z... d'avance, le premier de chaque mois en ce non compris les suppléments familiaux s'il en est ; Rappelle que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivent leurs études ou ne sont pas en mesure de subvenir à leur besoins ; Dit que la-dite pension sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel ; Fixe à 150. 000 euros le montant du capital dû par Monsieur Pascal X... à Madame Sabine Z... à titre de prestation compensatoire ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Condamne Monsieur Pascal X... à payer à Madame Sabine Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Pascal X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et de rejarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civilarticle 242 du Code Civil aux torts du mari
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de28
Données disponibles
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