Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de29
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03038 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 08 avril 2010 RG : 2009/ 02349 ch no2 X... Y... C/ Y... Z... APPELANTS : M. Farid X... né le 10 Septembre 1966 à MEYZIEU (69330) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON Mme Nathalie Y... épouse X... née le 17 Juin 1970 à LIEVIN (62800) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Alain Y... né le 19 Novembre 1949 à LIEVIN (62800) ... 01600 SAINT-BERNARD représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre ARDUIN, avocat au barreau de LYON Mme Monique Z... épouse Y... née le 31 Décembre 1951 à LIEVIN (62800) ... 01600 SAINT-BERNARD représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Pierre ARDUIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 8 avril 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 29 janvier 2009 à la requête d'Alain Y... et de son épouse Monique Z... à l'encontre de Farid X... et de son épouse Nathalie Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a : - dit qu'Alain Y... et Monique Z..., son épouse, exerceront un droit de visite et d'hébergement sur leurs trois petites filles Akhéane, Naïs et Aliona, un congé de fin de semaine par mois du samedi 12H au dimanche 20H - débouté Farid X... et Natahlie Y..., son épouse, de leur demande reconventionnelle -ordonné l'exécution provisoire de la décision -condamné les époux X... aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par les époux X... suivant déclaration du 26 avril 2010 ; Vu leurs dernières conclusions de réformation déposées le 11 janvier 2011 tendant au débouté des époux Y... en toutes leurs demandes et à la condamnation de ceux-ci à leur verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 24 janvier 2011 par les époux Y..., lesquels demandent en outre à la Cour de débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens ; Vu l'avis du Ministère Public en date du 11 février 2011, concluant à la confirmation du jugement et invitant les parties à s'accorder sur les modalités d'un droit de visite dont le principe n'est pas à remettre en cause, en l'état des éléments de l'espèce ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2011 ; Attendu que l'article 371-4 du code civil dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. « Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. » ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'en 2008 des relations normales et suivies existaient entre les époux Y... et leurs petites filles, même s'il paraît avéré, à la lecture des écritures de chacun, des échanges de mails postérieurs à cette année et des attestations produites qu'existaient entre les parents de celles-ci et les grand-parents maternels des divergences de caractère, de comportement et de conceptions éducatives ; Que le terme n'a été mis à ces relations, non pas du fait que des problèmes auraient surgi dans les rapports des époux Y... avec leurs petites filles, mais à la suite d'une intervention très maladroite de la grand-mère, Monique Z..., ayant contesté les réprimandes du père vis à vis de sa fille aînée, Akhéane, et perturbé un repas familial ; Que l'ampleur pris par cet événement, qui aurait dû être banal, révèle le conflit latent essentiellement entre la grand-mère et son gendre, mais ayant aussi fait resurgir des non-dits entre Monique Z... en tant que mère et sa fille, Nathalie Y... épouse X... ; Qu'il est en tout cas acquis qu'aucun danger éducatif et de comportement n'avait jusque là alerté les parents des fillettes au point de ne pas les confier aux grands-parents et de ne pas visiter ces derniers ; Qu'il est ainsi vain d'aller rechercher des évènements passés sans gravité et amplifiés, au surplus en impliquant fortement Akhéane, pour justifier de la part des parents, des règles difficilement compréhensibles, à savoir notamment contrôle à priori par le père, Farid X..., des visites en sa présence, et des cadeaux à offrir aux enfants ; Qu'il est significatif, à la lecture du compte rendu d'audition d'Akhéane par le premier juge le 16 septembre 2009, de constater que : - celle-ci ne manifestait aucun refus à des rencontres avec ses grands-parents, craignant seulement les modalités de celles-ci, surtout pour sa petite s œ ur, Naïs, qui est autiste, dont les grands-parents ne s'occupent pas, selon ses propos, - l'existence d'un réel lien affectif avec ses grands-parents était spécialement noté -Akhéane faisait état d'un épisode difficile, où il y aurait eu un défaut de surveillance de sa s œ ur Naïs imputable aux grands-parents, sans plus de détail ni de date, et de différences de cadeaux faits à Naïs et aux deux autres enfants ; Qu'en effet : - d'une part, tout en manifestant son attachement à ses grand-parents, tel que perçu par le juge et par son avocat, la mineure expose les griefs invoqués par ses parents, qui, comme dit plus haut, à les supposer entièrement établis, n'avaient jusque là, entraîné aucune réticence des enfants ni des parents puisque jusqu'en 2008, les relations étaient normales -d'autre part, on comprend mal comment Akhéane, âgée aujourd'hui de 15 ans et demi, ait pu changer d'avis au point de ne plus vouloir voir ses grands-parents avec lesquels elle n'a plus eu de relations depuis son audition, ayant ainsi envoyé un mail demandant à sa grand-mère de la laisser tranquille en novembre 2009, et surtout rédigé un écrit non daté (pièce 2) que les parents ont accepté de produire en justice, constituant un véritable réquisitoire contre sa grand-mère qu'elle appelle « Monique », employant le terme « on » dénotant le caractère familial collectif de réprobation vis à vis des grand-parents ; Que de tout ce qui précède, se déduit que : - si des reproches pouvaient être faits aux intimés, qui n'ont peut-être pas toujours eu le comportement adéquat avec Naïs, non seulement il n'est pas du tout établi, que des différences habituelles ont été faites avec les autres enfants, mais encore il n'est pas démontré que le défaut de surveillance, évoqué par les parents et Akhéane, ait eu l'ampleur mise en avant puisqu'au moment de sa survenance, dont on ne connaît d'ailleurs pas la date si ce n'est qu'il aurait eu lieu entre les 8 et 10 ans d'Akhéane, il n'y a eu aucune mise en garde des grand-parents sur leur façon de se comporter ni restriction connue de leur droit de visite et d'hébergement, - si la position d'Akhéane est celle exprimée dans l'écrit rappelé ci-dessus, en observant que sa demande d'audition devant le Conseiller de la mise en état et refusée à ce stade de la procédure, n'a pas été réitérée devant la Cour, ce qui paraît d'ailleurs préférable afin d'éviter l'implication déjà lourde imposée à cette adolescente, cette position apparaît largement inspirée par le vécu de ses parents, indiquant, dans un mail adressé à sa grand-mère, en mars 2009, qu'elle est « au courant de toute la situation papa et maman ne me cachent rien » ; Attendu qu'en conséquence, s'il est tout à fait compréhensible, vu le contexte familial conflictuel et l'absence de relations récentes, et la tentative malheureuse d'exercice du droit accordé par la décision critiquée, qu'Akhéane ait quelques craintes sur les modalités de rencontres avec les grand-parents, ainsi peut-être que Naïs et Aliona, âgées aujourd'hui respectivement de 13 ans et 11 ans et demi, pour lesquelles il n'est au demeurant pas fait état de réticences, l'intérêt de ces trois mineures commandent de ne pas couper totalement le lien avec leur famille maternelle afin de maintenir l'équilibre momentanément rompu et nécessaire à l'évolution harmonieuse des enfants en l'absence de danger établi ; Qu'afin de ne pas perturber davantage les enfants par le conflit des adultes, il convient de tenir compte de l'état d'esprit actuel de chacun pour envisager une reprise modérée des relations avec les grands-parents maternels, en invitant tant les parents que les grand-parents à se faire aider psychologiquement pour résoudre leurs problèmes personnels et relationnels, pour le bien-être consécutif de leurs enfants et petits enfants, Monique Z... et Nathalie Y... pouvant gagner d'ailleurs pour elles-mêmes à consulter ensemble un professionnel qui pourra les guider chacune dans l'intérêt de toute la famille ; Attendu que dès lors, sans avoir à analyser et à répondre à tous les arguments développés, le jugement critiqué, dont la motivation pertinente peut au surplus être intégralement reprise par la Cour, sera infirmé partiellement pour fixer un simple droit de visite aux grand-parents maternels le dernier dimanche de chaque mois de 11H à 18 H, sauf absence justifiée des mineures du domicile familial en périodes de congé scolaires ; Qu'il appartiendra aux parties, sauf meilleur accord bien sûr toujours préférable, de ressaisir le Juge aux affaires familiales en fonction de l'évolution des relations ; Attendu que seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel chacune des parties doit être également attachée, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement déféré sur l'étendue et les modalités du droit de visite de grands-parents maternels ; Statuant à nouveau, Dit que, sauf meilleur accord des parties, Alain Y... et son épouse, Monique Z..., exerceront un droit de visite sur leurs trois petites filles Akéane, Naïs et Aliona X... le dernier dimanche de chaque mois de 11H à 18H, sauf absence des enfants du domicile familial pendant les vacances scolaires, justifiée une semaine à l'avance par leurs parents auprès des grand-parents maternels ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9dbd3db21cbdd8de29
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