Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9ebd3db21cbdd8de2e
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 1 100 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 00479 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 29 septembre 2009 RG : 06/ 01319 ch no1 Y... C/ A... APPELANT : M. Georges Jérôme Y... né le 10 Juin 1947 à PRAGUE ... 42660 SAINT-REGIS-DU-COIN représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Marie-Françoise A... divorcée Y... née le 29 septembre 1947 à SAINT-CHAMOND (Loire) ... 42210 ST CYR LES VIGNES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Marie LACROIX, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 par Georges Y..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2010 par Marie-Françoise A... , intimée ; La Cour, Attendu qu'un arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2004, définitif, a prononcé le divorce des époux Y... A... qui s'étaient mariés le 23 septembre 1978 sous le régime légal ; que les ex-époux n'étant pas parvenus à s'entendre sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a, par jugement du 29 septembre 2009, ordonné des mesures d'instruction et statué sur les demandes de récompenses formulées de part et d'autre ; Attendu que Georges Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2010 ; que le présent arrêt se bornera à l'examen des seules questions qui divisent encore les parties, savoir la vente d'une collection de vins rares et la répartition de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1997 et 1998 ; Attendu qu'il convient de rappeler préalablement à toute discussion que la jouissance divise a été fixée au 11 juin 1998, date de l'assignation introductive de l'instance en divorce, conformément aux dispositions de l'ancien article 262-1 alinéa 1er du Code Civil, ce qu'aucune des parties ne conteste ; Attendu que dépendait de la communauté une collection de vins rares qui a fait l'objet d'une vente aux enchères réalisée par l'appelant le 6 juillet 2001 moyennant un prix total de 94 200 Francs (14 360, 70 €) ; que par ailleurs, une partie de cette collection a fait l'objet d'un vol, ce qui a donné lieu à la perception, par Marie-Françoise A... , d'une indemnité d'assurance de 22 292, 96 Francs (3 398, 54 €) ; que le jugement critiqué a dit qu'il était dû à ce titre récompense à la communauté : 1o de la somme de 14 360, 69 € par Georges Y..., 2o de la somme de 3 398, 54 € par Marie-Françoise A... ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation sur ce point qu'une partie des vins ayant fait l'objet de la vente aux enchères publiques du 6 juillet 2001 aurait été acquise par lui postérieurement au 11 juin 1998 et qu'en outre, certains de ses amis collectionneurs auraient profité de l'occasion pour lui confier la vente de bouteilles leur appartenant ; qu'il ajoute qu'il a dû acquitter les frais d'expertise et les émoluments du commissaire-priseur de sorte que le produit de la vente ne saurait être évalué à une somme supérieure à 11 000 € ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement attaqué et de dire n'y avoir lieu à récompense à la communauté de sa part et, dans une telle occurrence, de dispenser Marie-Françoise A... de la récompense de 3 398, 54 € correspondant à l'indemnité d'assurance par elle perçue et subsidiairement, de limiter son obligation à récompense à la somme de 11 000 € et de laisser à la charge de l'intimée une récompense de 3 398, 54 € au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de ce chef en faisant observer que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Attendu qu'il est constant et non contesté que dépendait de la communauté une collection de vins rares qui n'a pas été inventoriée à la suite de la séparation des époux et qui a été vendue aux enchères le 6 juillet 2001 par l'entremise d'un commissaire-priseur, le produit de la vente, soit 14 360, 70 € ayant été intégralement perçu par l'appelant ; Attendu que celui-ci ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'une partie des bouteilles de vin vendues aux enchères le 6 juillet 2001 aurait été par lui acquise postérieurement au 11 juin 1998, date d'effet du divorce dans les rapports entre époux ; que la seule attestation du sieur Guy E... est insuffisante à démontrer que des vins appartenant à des tiers auraient été inclus dans cette vente, dès lors que ladite attestation ne comporte aucune détermination ni énumération précise ni des vins dont il s'agit ni de leurs propriétaires prétendus ; qu'enfin, l'appelant ne produit aucun justificatif des frais d'expertise et des émoluments du commissaire-priseur qu'il déclare avoir supportés ; Attendu, dans ces conditions, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Georges Y... une récompense de 14 360, 70 € au profit de la communauté correspondant au produit de la vente de la collection de vins rares qui dépendait de celle-ci ; que de même, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'intimée une récompense de 3 398, 54 € due à la communauté au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle reconnaît avoir perçue à la suite du vol d'une partie de cette collection de vins rares ; Attendu, sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1997 et 1998, qu'il échet de donner acte à Marie-Françoise A... de ce que sa demande de récompense ne porte que sur les revenus communs jusqu'au 11 juin 1998 ; qu'il n'existe donc plus de litige sur la période du 11 juin au 31 décembre 1998 pour laquelle l'intimée ne réclame rien ; Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation relative à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997 et pour la période du 1er janvier au 11 juin 1998 qu'il serait contraire à l'équité de mettre à sa charge une part importante de cet impôt alors que son épouse avait des revenus très supérieurs aux siens d'une part et qu'elle l'a évincé du domicile conjugal dès le 26 décembre 1995 d'autre part ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement dont appel et de limiter à la somme de 3 000 € la récompense dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 1997 au 11 juin 1998 ; que l'intimée conclut à la confirmation sur ce point en faisant observer que la vie commune n'a véritablement cessé que le 11 juin 1998 ; Attendu que si les époux ont résidé de manière séparée au quotidien à partir de février 1996, la femme dans l'appartement de SAINT-ÉTIENNE, le mari dans la résidence secondaire de SAINT-RÉGIS-DU-COIN (Loire), la communauté de vie et d'intérêts ainsi que la collaboration n'ont pas cessé entre eux jusqu'au 11 juin 1998, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par l'appelante relatives, notamment, à des réunions de famille dans la maison de SAINT-RÉGIS-DU-COIN qui se sont tenues entre décembre 1995 et juin 1998, chacun d'eux réfléchissant de son côté à la question de savoir si leur union pouvait se poursuivre ou s'il était préférable qu'elle fût dissoute ; qu'ainsi, pendant cette période de réflexion le mariage a continué de produire ses effets, le mari profitant des revenus supérieurs aux siens de son épouse ; que c'est donc par une juste application de la loi que le Tribunal a dit, au vu des justificatifs produits, qu'il était dû à Marie-Françoise A... une récompense de 33997, 14 € au titre de l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 1997 au 15 juin 1998 ; que d'ailleurs, la Cour ne saurait juger en équité sauf à rendre une décision arbitraire, excès dont la loi protège les justiciables ; qu'ainsi la confirmation s'impose de ce chef également ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il convient de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, donne acte à Marie-Françoise A... de ce que sa demande de récompense ne concerne que les impôts sur le revenu dûs par les époux Y... A... jusqu'au 11 juin 1998 ; Constate en conséquence que Marie-Françoise A... ne formule plus aucune réclamation au titre de l'impôt sur le revenu dû par les époux Y... A... au titre de la période du 11 juin au 31 décembre 1998 ; Réforme, quant à ce et en tant que de besoin, la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Georges Y... à payer à Marie-Françoise A... une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 16 mai 2011
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6253cb9ebd3db21cbdd8de2e
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