Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9ebd3db21cbdd8de2f
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01113 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 04 janvier 2010 RG : 08/ 12334 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Michèle X... divorcée Y... née le 13 Septembre 1950 à SAINT MARTIN EN HAUT (69850) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5993 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Daniel Y... né le 05 Novembre 1949 à SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (69590) ... 12220 VAUREILLES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8463 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 4 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Daniel Y... et Madame Michèle X..., sur conversion de séparation de corps prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Lyon le 9 mai 2005. Cette décision déboutait l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de conserver l'usage du nom marital après le divorce et disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Madame Michèle X... interjetait appel général de cette décision le 16 février 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 décembre 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour condamner Monsieur Daniel Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 400 euros avec indexation, ou à titre subsidiaire un capital de 12 000 euros ; elle demandait en outre à conserver l'usage du nom marital et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Elle indiquait que sa situation financière était précaire alors que celle de l'intimé évoluait favorablement. Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 janvier 2011, Monsieur Daniel Y... demandait la confirmation intégrale de la décision entreprise, et la condamnation de l'appelante à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il estimait que sa situation personnelle n'était pas florissante, tandis que l'appelante, maintenant à la retraite, percevait davantage de revenus qu'au moment depuis le jugement entrepris. Il s'opposait à la conservation du nom marital après le divorce par l'épouse. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 février 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage a été contracté le 27 novembre 1971 ; que la séparation de corps ayant été prononcée le 9 mai 2005, l'union a duré 34 ans, dont 33 ans de vie commune ; que Monsieur Daniel Y... est âgé de 61 ans, Madame Michèle X... de 60 ans ; qu'une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union ; Attendu que Monsieur Daniel Y... est retraité depuis le 1er décembre 2009 et perçoit à ce titre 1 240, 17 euros par mois, retraite complémentaire incluse ; qu'il supporte depuis le 1er mai 2010 un loyer mensuel de 480 euros, que ses charges peuvent être évaluées à 150 euros par mois ; qu'il rembourse en outre jusqu'en 2020 un crédit de 100 euros par mois, contracté à la suite de la séparation ; qu'il conserve une disponibilité de 510 euros environ par mois ; Attendu qu'il fait valoir qu'il a renoncé en 1988 à une activité de VRP multi-cartes, l'obligeant à de nombreux déplacements, pour être plus disponible pour l'éducation de l'enfant commun, alors que la mère présentait des problèmes de santé importants, mais ne justifie pas de ces éléments ; qu'il n'a pas retrouvé de situation professionnelle avant 1995 ; qu'il a été licencié en avril 2004 et de nouveau au chômage jusqu'à sa retraite en 2009, percevant du Pôle emploi des prestations d'un montant variable, mais qui ne lui permettaient pas de payer un loyer et l'ont contraint d'être hébergé par sa famille en Martinique ; que l'alternance de ces différentes périodes apparait sur son relevé de carrière établi par la CRAM ; Attendu que Madame Michèle X... en 2008 percevait une allocation adulte handicapée et une allocation logement pour un total de 904, 87 euros ; qu'elle est retraitée depuis novembre 2011 et perçoit à ce titre 888, 72 euros, retraite complémentaire incluse, perdant le bénéfice de son allocation d'adulte handicapée, mais conservant celui de l'allocation logement de 259, 45 euros ; qu'elle acquitte donc un loyer résiduel de 215, 67 euros ; que ses charges courantes peuvent être évaluées à 203 euros par mois environ ; Attendu que son relevé de carrière établi par la CRAM démontre que Madame Michèle X... a travaillé jusqu'en 1988, puis a été essentiellement indemnisée au titre du chômage ; qu'elle a déclaré en 2008 des revenus de capitaux mobiliers au Crédit Agricole de 2 261 euros pour l'année 2007, soit un revenu mensuel de 188 euros, ce qui indique l'existence d'un capital ; qu'elle dispose ainsi mensuellement de 658 euros, dans l'hypothèse où ce capital demeure actuellement productif ; Attendu que les époux ne disposent d'aucun patrimoine commun ou d'autre patrimoine propre ; que leur âge et leur situation de retraité font que leur situation économique est stabilisée pour l'avenir ; que leurs parcours professionnels ont été soumis aux mêmes aléas ; que leurs revenus, quelles qu'en soient les raisons, ont diminué pour les deux simultanément en 1988, mais qu'ils sont actuellement similaires ; Attendu qu'il ne découle pas, après examen de la situation des époux que la rupture du mariage a provoqué pour l'un d'eux une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que la décision entreprise, qui a débouté Madame Michèle X... de sa demande d'une prestation compensatoire, sera donc confirmée ; Sur l'usage du nom marital après le divorce : Attendu que l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu que Madame Michèle X... justifie sa demande au nom de l'attachement qu'elle conserve pour le nom marital ; que cet argument ne correspond pas à l'intérêt particulier déterminé par la loi ; que l'époux exprime son désaccord sur l'usage de son nom après le divorce ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame Michèle X... de sa demande de conserver l'usage du nom marital après le divorce ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que Monsieur Daniel Y... a exposé des frais non compris dans les dépens ; que Madame Michèle X... devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 900 euros ; qu'elle devra également, succombant en son appel, supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 4 janvier 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Madame Michèle X... à verser à Monsieur Daniel Y... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Michèle X... aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoué, à les recouvrer en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 264 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
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6253cb9ebd3db21cbdd8de2f
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