Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9ebd3db21cbdd8de35
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 14 959 900 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 06234 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 22 septembre 2009 RG : 07/ 02222 X... C/ Y... APPELANT : M. Michel X... né le 10 Décembre 1942 à CHAUMONT (52000) ... 69270 FONTAINES SUR SAONE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Maryse Y... née le 09 Avril 1946 à FIRMINY (42700) ... 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sur une assignation en divorce du 23 novembre 2004, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne, par jugement du 4 avril 2006, a prononcé le divorce entre les époux Michel X... et Maryse Y..., mariés le 22 juin1985, sans contrat. Le 7 novembre 2006, Me Z..., notaire au Chambon Feugerolles, a dressé un procès-verbal de difficultés, les parties ne parvenant pas à trouver un accord quant à la liquidation de leur régime matrimonial. Le juge commissaire a dressé le 1er avril 2008 un procès-verbal de non conciliation. Le même jour les parties ont saisi le tribunal par requête conjointe aux fins de liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a fixé au 9 septembre 2004 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, a fixé à 149 599 € la récompense due par la communauté à Mme Y..., a rejeté toute prétention autre et renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2009. Par conclusions notifiées le 3 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, il expose que Mme Y... ne peut prétendre à aucune récompense sur la communauté. Il prétend que la communauté lui doit une récompense de 80 000 € à laquelle s'ajoute sa part dans l'actif net de communauté de 8 984, 50 €, de sorte que c'est une somme totale de 88 984, 50 € qu'il réclame au titre de ses droits. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2010 auxquelles il convient de se référer, elle forme appel incident, sollicitant une indemnité d'occupation, une récompense à hauteur de 17 707 € pour le capital restant du au 23 novembre 2004 concernant le prêt immobilier au Crédit Mutuel du 28 janvier 2000, une récompense à hauteur de 2 550 € pour la créance contre l'indivision relative au remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis le 23 novembre 2004. Elle sollicite l'homologation du compte établi par le notaire le 6 novembre 2006. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce que la prétention de M. X... d'une créance de 80 000 € sur la communauté a été rejetée. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. Discussion Sur la récompense due par la communauté à Mme Y... au titre de ses biens propres Madame Y... rapporte la preuve d'avoir vendu, en l'étude de Me Z..., divers biens qui lui étaient propres, à savoir : – le 4 décembre 1986 des parcelles de terre vendues aux époux A... pour 21 000 F, soit 3 201 €, – le 21 décembre 1990 un studio à la Seyne-sur-Mer, vendu aux époux B... pour 180 000 F, soit 27 440 €, – le 13 novembre 1997 un appartement à Firminy, vendu aux époux C... pour 370 000 F, soit 56 406 €, – le 23 août 2002 un deuxième appartement à Firminy, à la Roseraie, vendu aux époux D... pour 65 553 €. Outre le caractère propre des fonds employés, il appartient à celui qui demande la récompense à la communauté d'établir que ces fonds ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté. Pour s'opposer à la récompense, il appartient à M. X... d'apporter la preuve que les sommes ont été réinvesties par exemple dans l'achat de fonds propres. En l'espèce, il résulte des relevés du compte joint des époux que la somme de 370 000 F a été versée sur le compte joint de M. et Mme Michel X... le 18 novembre 1997 (pièce 3 de l'intimée) et que la somme de 65 553 € a été virée le 27 août 2002 sur le compte joint des époux (pièce 4 de l'intimée). Ces fonds, issus de la vente des deux appartements de Firminy, sont donc présumés avoir bénéficié à la communauté. S'il résulte du même relevé de compte joint que le même 18 novembre 1997 le compte a été débité d'une première somme de 320 000 F pour ACM L. Retraite... et d'une deuxième somme de 47 000 F pour virement int...., soit un total de 367 000 F avoisinant la somme encaissée, Monsieur X... n'en établit pas pour autant que ces deux sommes auraient été réinvesties au profit personnel de Mme Y... Il n'apparaît pas contesté qu'il s'agit d'un compte livret retraite au nom de Mme Y... et d'un compte au crédit mutuel ouvert au nom de Mme Y..., comme cela résulte du courrier adressé le 17 août 2006 par le Crédit Mutuel à Me Z... qui avait interrogé la banque sur le montant des avoirs bancaires des époux. Or compte tenu du régime matrimonial des époux mariés sans contrat, ces fonds à hauteur de 320 000 F virés sur un compte retraite ouvert au nom de Mme Y... et à hauteur de 47 000 F virés sur un compte ouvert au nom de Mme Y..., restent des fonds communs. De même s'il résulte du relevé de compte que le 27 août 2002 que le compte a été débité d'une première somme de 4 575 € pour virement int.... et que le compte a été débité le 28 août 2002 d'une somme de 60 980 € pour ACM L. Retraite..., soit un total de 65 555 € équivalent à la somme encaissée, Monsieur X... n'en établit pas pour autant que ces deux sommes auraient été réinvesties au profit personnel de Mme Y..., les observations ci-dessus faites pour la vente intervenue en 1997 pouvant être reprises. D'ailleurs dans le cadre des opérations de partage, le notaire Me Z..., a intégré dans l'actif de communauté les comptes ouverts au Crédit Mutuel au nom de chacun des époux, ceux ouverts au nom de Mme Y... s'élevant à 113 611 € au jour de l'assignation en divorce, à savoir le 23 novembre 2004, ce qui représente 106 987, 24 € au titre du livret retraite de Mme Y..., le solde étant sur des comptes courants numéros...,... et .... C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la communauté devait récompense à Mme Y... au titre de ces deux ventes des appartements de Firminy. Dans son projet de liquidation de communauté le notaire a déduit du prix de vente de l'appartement à la Roseraie vendu le 2 août 2002 pour 65 553 € le prix du parking acquis par la communauté suivant acte reçu par Me Z... le 13 janvier 1995 pour 3 000 €. À défaut pour M. X... de produire l'acte d'acquisition de ce parking, il y a lieu de considérer que le notaire a fait une évaluation du parking en tenant compte de sa valorisation entre la date de l'acquisition et la date de la vente. La décision du premier juge de ce chef sera confirmée. Le premier juge avait considéré que la communauté devait récompense à Mme Y... au titre du produit des deux ventes intervenues en 1986 et en 1990, bien qu'il n'était pas établi que le produit des deux ventes ait été versé sur le compte joint des époux, Mme Y... justifiant de nombreux et réguliers versements depuis ses comptes personnels sur le compte commun des époux destinés à renflouer celui-ci. Devant la cour, Mme Y... justifie que le prix de vente du studio à la Seyne-sur-Mer pour 180 000 F a été versé sur le compte joint des époux le 25 décembre 1990, à une date très proche de la vente B... (pièce 11 de l'intimée). Ces fonds sont donc présumés avoir été utilisés par la communauté pour 27 440 €, compte tenu de la conversion des francs en euros, et non 29 728 € comme calculé par le notaire dans son projet en date du 6 novembre 2006. Et comme dit précédemment, les débits intervenus sur le même compte les 26 et 28 décembre 1990 pour les sommes respectives de 110 430, 42 F, 68 798, 85 F et 50 578, 40 F sont sans incidence sur le droit à récompense de Mme Y..., dès lors que M. X... ne rapporte pas davantage la preuve que ces trois sommes auraient été virées au profit exclusif de Mme Y.... La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point. Par contre Mme Y... qui ne verse aucun relevé bancaire relatif à l'année 1986, soit l'année qui a suivi leur mariage, ni relatifs à l'année 1987, échoue à rapporter la preuve que la communauté aurait bénéficié de la vente de parcelles de terre intervenue le 4 décembre 1986 pour une somme de 21 000 F, dès lors qu'il n'est établi ni que cette somme aurait été encaissée par la communauté, ni même que Mme Y... aurait effectué de nombreux virements de son compte personnel au bénéfice du compte commun à cette période de leur vie de couple. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée. Sur la demande d'indemnité d'occupation Par ordonnance du 9 septembre 2004 le juge conciliateur avait attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal à Saint-Ferréol d'Auroure, bien qui lui était propre. Monsieur X... n'a occupé aucun bien propre à Mme Y... postérieurement à l'assignation en divorce qui remonte au 23 novembre 2004 et n'est donc redevable d'aucune indemnité d'occupation. Aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée pour la période de vie commune. La décision du premier juge de ce chef sera confirmée. Sur la demande de récompense au titre du prêt immobilier Crédit Mutuel du 28 janvier 2000 Le capital restant dû au 23 novembre 2004 concernant le prêt immobilier au Crédit Mutuel du 28 janvier 2000 pour 17 707 € figure au passif de communauté, ce qui est retenu par le notaire d'une part et accepté par M. X... d'autre part. Mais Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait seule réglé les échéances de ce prêt aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à sa demande de récompense de ce chef, demande qui n'a d'ailleurs pas été explicitée devant le premier juge, ni davantage exposée dans les conclusions devant la cour. Sur la demande de récompense au titre du remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis le 23 novembre 2004 Monsieur X... acquiesce aux demandes de Mme Y... de récompense pour 2 550 € pour la créance contre l'indivision relative au remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis le 23 novembre 2004, conformément au projet chiffré de liquidation la communauté établi par le notaire le 6 novembre 2006. Il y a lieu de réformer la décision du premier juge de ce chef. Sur la demande de récompense au titre des travaux Monsieur X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions à une récompense de 80 000 € que la communauté lui devrait. La facture de l'entreprise Chapuis numéro 0402/ 99 en date du 30 avril 1998 d'un montant de 31 000 F et réglée par chèque du 1er juin 1999 n'est pas un élément suffisant pour établir une créance de M. X... sur la communauté, d'autant que le couple vivait dans un bien propre à Mme Y... et que, le cas échéant, ce serait plutôt la communauté qui serait créancière de Mme Y..., et non M. X... de la communauté. Il appartenait en tant que de besoin M. X... d'expliciter davantage ses demandes, et le cas échéant, de solliciter des entreprises les duplicata des factures manquantes. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. X... succombe en ses prétentions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de Mme Y... a une récompense de 3 201 € pour la vente de parcelles de terre intervenue le 4 décembre 1986, et le rejet de la demande de récompense formée par Mme Y... à hauteur de 2 550 € pour la créance contre l'indivision relative au remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis le 23 novembre 2004, Statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de sa demande de récompense de 3 201 € pour la vente de parcelles de terre intervenue le 4 décembre 1986, Dit que Mme Y... a droit à une récompense à hauteur de 2 550 € pour la créance contre l'indivision relative au remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis le 23 novembre 2004, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et notamment le renvoi des parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de partage, Y ajoutant, Condamne M. X... à régler à Mme Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP Dutrievoz à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9ebd3db21cbdd8de35
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