Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9ebd3db21cbdd8de37
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 24 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 10/ 01146 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 janvier 2010 RG : 2008/ 02124 ch no 2- Cab. 8 X... C/ B... APPELANT : M. Hervé Pierre François Yvon X... né le 09 Mars 1953 à BOURGES (18000) ... ... 69110 SAINTE-FOY LES LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Maître Jean KOPF, avocats au barreau de NANCY INTIMEE : Mme Anne Véronique B... épouse X... née le 25 Juillet 1961 à AUCHEL (62260) ... 69190 SAINT-FONS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BRETON, avocat au barreau d'ARRAS Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011, prorogé au 16 Mai 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et Madame Françoise CONTAT, conseillère, qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, Madame Marie LACROIX, conseillère, Madame Françoise CONTAT, conseillère. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame Anne B... et Monsieur Hervé X... se sont mariés à la mairie du Touquet Paris-Plage (Pas de Calais) le 24 août 1985 après avoir conclu un contrat de mariage instaurant le régime de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - Arnaud X..., né le 3 avril 1991, actuellement majeur, - Nicolas X..., né le 13 octobre 1993. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lyon, Chambre Familiale, a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle du mineur chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00 et tous les mardis de18 h 00 au mercredi 8 h 00 et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'enfant Nicolas à hauteur de 500 euros, avec indexation, - débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de prestation compensatoire, - débouté Madame Anne B... de sa demande aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom marital, - débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame B... aux dépens. Monsieur Hervé X... a interjeté appel de cette décision le 17 février 2010. Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur le prononcé du divorce, sur les mesures concernant Nicolas, sur le refus de l'usage du nom marital par Madame B... , - dire qu'Arnaud, handicapé majeur, est alternativement domicilié chez son père et chez sa mère avec toutes conséquences de droit, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - constater que la rupture du lien conjugal engendrera à son détriment une disparité de revenus et de situation économique qui ne sera que partiellement palliée par l'octroi d'un capital de 200. 000 euros, - condamner Madame B... à lui payer cette somme, - condamner Madame B... à lui verser la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, - condamner Madame B... à lui payer la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - condamner Madame B... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions Madame Anne B... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce ainsi que les mesures concernant Nicolas et Arnaud, - recevoir son appel incident et condamner Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire de 500 euros par mois pour Arnaud jusqu'à ce que l'enfant soit placé sous tutelle, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - dire que les dépens seront partagés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. DISCUSSION Attendu que si l'acte d'appel est général, les dispositions du jugement concernant le prononcé du divorce, les mesures accessoires concernant l'enfant mineur Nicolas, l'usage du nom marital après le divorce ne sont pas remises en cause devant la Cour et seront donc confirmées ; Sur les mesures concernant l'enfant majeur Arnaud Attendu que Monsieur Hervé X... expose que l'enfant Arnaud, majeur handicapé, séjourne en semaine dans une maison spécialisée mais passe les week-ends alternativement chez son père et chez sa mère ; Qu'il souhaite que ces modalités perdurent et demande en conséquence à la Cour de dire que la résidence d'Arnaud soit fixée de manière alternativement chez chacun de ses parents ; Que toutefois, Arnaud étant majeur depuis le 4 avril 2009, il ne peut être statué sur la résidence habituelle de celui-ci, ces mesures étant réservées aux enfants mineurs ; que son handicap ne peut emporter dérogation à cette règle et ce d'autant plus qu'il a été placé sous tutelle par jugement du 30 novembre 2010 et qu'il est maintenant régulièrement représenté par un tuteur aux biens et à la personne, à savoir SAAJES ; Que la demande de Madame B... en paiement d'une pension alimentaire dans l'attente de la désignation du tuteur est devenue sans objet ; Sur les mesures accessoire concernant les époux 1o) La prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. " Attendu qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... sont mariés depuis 25 ans dont 15 ans de vie commune, la séparation étant intervenue en 2001 ; que Madame Anne B... est âgée de 49 ans et son époux de 58 ans ; qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils bénéficient tous deux d'une bonne santé ; Attendu que Monsieur Hervé X..., ingénieur de formation, a occupé à compter du 1er janvier 1990 une fonction directoriale au sein du groupe B... appartenant à la famille de son épouse ; qu'en dernier lieu, il percevait un salaire annuel de 85. 505 euros soit 7. 125 euros par mois ; qu'il a perdu cet emploi en 2001 au moment de la séparation du couple dans des conditions et pour des motifs qui ne sont pas établis, la lettre de licenciement n'ayant pas été versée aux débats ; qu'il n'est nullement démontré qu'il a été évincé à la demande de son épouse comme il le prétend ; qu'en tout état de cause, il a retrouvé une situation professionnelle comparable ; qu'en effet, depuis mars 2009, il occupe un emploi de directeur de production dans la Société PETROREP ; qu'au vu de son avis d'imposition 2010, il a perçu en 2009 la somme de 72. 998 euros à titre de salaires, 490 euros à titre de revenus de capitaux et 4. 853 euros à titre de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de (78. 341 : 12) 6. 528 euros ; qu'au vu du cumul figurant sur sa feuille de paye de juillet 2010, son salaire mensuel net imposable actuel est en moyenne de (38. 869, 17 euros : 7) 5. 552 euros ; que ses principales charges sont le remboursement d'un prêt immobilier (1. 107 euros par mois) et le versement d'une pension alimentaire pour son fils Arnaud âgé de 17 ans ; Attendu qu'après avoir effectué des études de chirurgie dentaire, Madame Anne B... a obtenu un doctorat en pharmacie en juillet 2001 et a fait l'acquisition d'une pharmacie en 2006 ; qu'au vu des avis d'imposition, cette activité lui a procuré un revenu de 38. 168 euros en 2008 et de 55. 460 euros en 2009 ; qu'en 2009, elle a également perçu 30 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 397 euros au titre des revenus fonciers nets ; que son revenu mensuel global était donc 4. 657, 25 euros en moyenne ; Attendu qu'au vu de la déclaration sur l'honneur établie en avril 2010 par Monsieur X..., les époux ont vendu la maison familiale indivise de Chaponnay dont le prix 590. 00 euros est séquestré et sont propriétaires en indivision d'un appartement à Paris évalué 300. 000 euros par Monsieur X... ; qu'ils ont des droits égaux sur les biens indivis ; Que s'agissant de son patrimoine propre, Monsieur X... indique être propriétaire d'un appartement à Sainte-Foy Les Lyon qu'il évalue à 330. 000 euros, d'un appartement à Saint-Max qu'il évalue à 50. 000 euros, de comptes bancaires, assurance-vie, placements pour un montant de 131. 500 euros, et du tiers d'un appartement T2 situé à Vandeuvre évalué à 12. 000 euros ; Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur établie en 2004, Madame B... a déclaré posséder un appartement à Rochin (59) qu'elle évaluait à 54. 000 euros, des placements sur différents comptes pour un montant de 121. 600 euros environ et 1. 820 actions sur 54. 000 de la SAS B... PLASTIQUES qu'elle n'a pas évaluées mais qui en 1998, 1999 et 2000 ont procuré des dividendes très importants ; Qu'elle n'a pas actualisé sa déclaration sur l'honneur alors que son patrimoine immobilier et mobilier a évolué depuis ; Qu'en effet, il résulte des pièces de son propre dossier qu'elle est également propriétaire d'une pharmacie sise à Saint-Fons acquise en mai 2006 pour le prix de 300. 000 euros financé à concurrence de 242 000 euros à l'aide d'un prêt et d'un appartement sis à Saint-Fons acquis en l'état futur d'achèvement en octobre 2006 pour le prix de 260. 500 euros, payé en plusieurs versements comptant grâce à ses économies et à des prêts familiaux ; qu'elle justifie avoir soldé en 2006 son PEL (78. 132 euros) et retiré 30. 000 euros puis de 80. 000 euros de son livret épargne Orange en 2006 et 2007 pour régler l'appartement de Saint-Fons ; qu'elle produit également plusieurs reconnaissances de dettes qu'elle a rédigées en juin, juillet et novembre 2006 en faveur de sa mère et de ses soeurs pour un montant global de 180. 000 euros remboursable lors de la réalisation de la vente de la maison de Chaponnay ; Attendu que les éléments ci-dessus démontrent d'une part que les revenus professionnels de Monsieur X... sont actuellement plus importants que ceux de son épouse qui a entrepris tardivement d'exercer une activité professionnelle, ayant fait des études pendant le mariage mais aussi participé activement à l'éducation des deux enfants communs dont l'un est handicapé, d'autre part que chacun des époux dispose d'un patrimoine propre à peu près équivalent même s'il est difficile d'évaluer les parts sociales détenues par Madame B... ; Attendu que Monsieur X... invoque l'avenir financier " florissant " de son épouse, future héritière avec ses deux soeurs du Groupe B... alors que le sien serait limité ; que toutefois, les espérances successorales ne peuvent être prises en considération en raison de leur caractère aléatoire ; que de plus, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations de fortune entre les époux ; Que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré que la rupture du lien conjugal entraînerait une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Monsieur X... ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur X... ; 2o) Sur les dommages et intérêts Attendu que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal à la demande de Madame B... qui avait précédemment engagé une procédure en divorce pour faute dont elle a été déboutée ; Attendu que cette double procédure ne constitue pas en soi un acharnement procédural fautif ; Attendu que Monsieur X... a perdu son emploi dans le groupe B... quelque mois avant le dépôt de la première requête en divorce de son épouse ; que toutefois, il ne produit pas la lettre de licenciement mentionnant la faute grave dont il est question dans la convocation à l'entretien préalable et n'indique pas avoir engagé une action devant le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement ; que le lien de causalité entre le divorce et le licenciement n'est donc pas établi ; que de plus, il a retrouvé une situation professionnelle équivalente à celle dont il a bénéficié pendant la vie commune ; Qu'il ne démontre donc pas avoir subi un préjudice d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage ; Qu'il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice particulier en relation avec une faute qui aurait été commise par son épouse ; Que les demandes de dommages et intérêts qu'il a présentées ne sont justifiées ni sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ni sur celui de l'article 1382 du même code ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Sur les frais et dépens Attendu que Monsieur Hervé X... supportera les entiers dépens d'appel puisqu'il succombe ; que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; PAR SES MOTIFS LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 14 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à la fixation d'une résidence alternée pour l'enfant majeur Arnaud, Constate que la demande de Madame B... en paiement d'une pension alimentaire pour Arnaud est devenue sans objet, Rejette la demande de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 266 du Code Civil ni sur celui de larticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9ebd3db21cbdd8de37
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