Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9fbd3db21cbdd8de3e
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 09/ 08195 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 4 du 03 décembre 2009 RG : 09. 10889 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Nurgul Y... épouse X... née le 15 Août 1974 à KAHRAMANMARAS (TURQUIE) ... 67200 STRASBOURG représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1245 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Veli X... né le 01 Mars 1971 à PAZARCIK (TURQUIE) ... ... 69150 DECINES CHARPIEU représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Veli X... et Madame Nurgui Y... se sont mariés le 16 décembre 2000 en la mairie de Strasbourg (67), sans contrat préalable. De leur union, sont issus deux enfants : - Delfin X... née le 22 avril 2002 à Strasbourg -Diyar X... né le 25 août 2005 à Décines. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a : - constaté que les époux avaient librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit conformément à l'accord des parties -dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Toyota à charge pour lui de régler le crédit en cours, - dit que l'époux devrait assurer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord : * une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures, * les semaines impaires, du dimanche 18 heures au lundi 18 heures, - pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixé à (200 euros x 2) 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants. Madame Nurgui Y... épouse X... a fait appel de cette décision le 30 décembre 2009. Par conclusions déposées le 27 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer partiellement l'ordonnance sur tentative de conciliation, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, - dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera cantonné, le week-end où il doit avoir les enfants, à un droit de visite à la journée pendant la fermeture de son restaurant et à tout le moins qu'il justifie qu'il est dans la capacité de prendre en charge convenablement les enfants lorsqu'il est à son temps de travail, - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, - confirmer les autres dispositions de l'ordonnance dont appel, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 16 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Veli X... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame Y... et condamner cette dernière aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu qu'après avoir constaté que Madame Y... percevait des allocations familiales pour un montant de 980, 09 euros par mois et que Monsieur X... déclarait percevoir un revenu mensuel de 2. 265 euros en qualité de gérant non salarié, le premier juge a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'épouse au titre du devoir de secours mais lui a accordé la jouissance à titre gratuit du domicile familial ; Que cette décision était justifiée dans la mesure où Monsieur X... supportait la charge du remboursement du crédit immobilier afférent (487, 17 euros hors assurance), du remboursement du crédit auto (414, 16 euros sans assurance) et devait en outre régler un loyer mensuel de 544, 39 euros ; Attendu que la situation de Madame Y... a changé puisqu'au cours de l'été 2010, elle a quitté le domicile familial avec ses enfants pour s'installer à Strasbourg où habitent ses parents ; qu'elle indique dans ses conclusions qu'elle a trouvé immédiatement un logement et une proposition d'emploi mais ne produit aucun justificatif sur ses revenus et ses charges de sorte que sa demande de pension alimentaire sera rejetée comme non justifiée ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef, observation étant faite qu'aucune des parties n'a remis en cause devant la Cour les mesures relatives à la jouissance du domicile familial et la prise en charge des crédits ; Sur les mesures relatives aux enfants : Attendu que Madame Y... déclare avoir quitté la région lyonnaise pour échapper à la pression psychologique et au harcèlement de son mari dont le restaurant se trouvait en face de son logement ; Qu'elle n'établit toutefois pas l'avoir informé préalablement de cette décision comme elle le prétend, alors que l'autorité parentale est exercée conjointement ; Attendu que Monsieur X... a porté plainte pour non représentation d'enfants en septembre 2010 en déclarant avoir brutalement découvert le 25 août 2010 que son épouse était partie avec les enfants ; Qu'il ne remet toutefois pas en cause la résidence habituelle des enfants chez leur mère et sollicite dans ses conclusions le maintien du droit de visite et d'hébergement prévu par l'ordonnance sur tentative de conciliation " dans l'espoir de trouver un accord avec Madame Y... pour revoir enfin ses enfants " ; Attendu que de son côté, Madame Y... demande que le droit de visite de Monsieur X... soit limité à la journée de fermeture de son restaurant au motif qu'il ne justifie d'aucune organisation pour occuper les enfants lorsqu'il travaille et que Delfin s'est plainte de cette situation ; Qu'il résulte des pièces du dossier que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père a donné lieu à des différends entre les époux avant même le départ de Madame Y... et que Delfin, actuellement âgée de 9 ans, puis Diyar âgé de 5 ans, ont fait l'objet d'un suivi psychologique ; Que toutefois, aucun élément du dossier n'établit que Monsieur X... soit responsable des difficultés des enfants ni qu'il soit incapable de veiller sur eux lorsqu'il en a la garde et ne justifie donc qu'il soit privé de tout droit d'hébergement et ce, alors même que du fait du déménagement de Madame Y... , il y a maintenant une distance de 500 km entre la résidence de chacun des parents ; Attendu que l'intérêt des enfants est de maintenir des liens réguliers avec leur père malgré la distance géographique et malgré les contraintes professionnelles de ce dernier ; Qu'à défaut d'autre accord, il convient de dire que Monsieur X... exercera dorénavant son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, de préférence pendant la fermeture de son restaurant, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les ramener ; Que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu qu'il n'est nullement démontré par Madame Y... que Monsieur X... aurait des revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge ; qu'en l'absence de tout justificatif concernant les dépenses engagées dans l'intérêt des enfants et eu égard à leur âge (5 et 9 ans), la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à juste titre à 200 euros par mois et par enfant ; qu'il convient de confirmer la décision sur ce point ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 3 décembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père qui doivent être modifiées pour tenir compte du déménagement de Madame Y... épouse X... à Strasbourg ; Statuant à nouveau : Dit que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants mineurs librement et à défaut d'accord pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été (première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires) à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle ; Condamne Madame Nurgul Y... épouse X... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9fbd3db21cbdd8de3e
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