Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9fbd3db21cbdd8de41
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00726 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 décembre 2010 RG : 2010/ 4716 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Florence X... épouse Y... née le 17 Juillet 1965 à VIRY CHATILLON (91170) ... 69960 CORBAS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. José Y... né le 24 Septembre 1949 à ORAN (ALGERIE) ... 69360 SERREZIN-DU-RHONE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 9 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Florence X... et José Y..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Trecy, née le 7 janvier 1993 et Logan, né le 6 mai 1999, a fixé la résidence habituelle de Trecy chez sa mère et celle de Logan chez son père, a dit que le père exercerait son droit de visite sur Trecy à l'amiable et que la mère exercerait son droit de visite et d'hébergement sur Logan une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, la charge des enfants étant partagée entre les parents. Madame X... a relevé appel de cette décision le 1er février 2011. Par conclusions notifiées le 11 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la résidence habituelle de Logan soit fixée chez elle et à titre subsidiaire, la mise en place d'une résidence alternée. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi matin à l'école, du mardi soir à la sortie des cours jusqu'à jeudi matin à l'école et la moitié des vacances scolaires. Elle demande la condamnation de M. Y... à lui régler 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Logan chez lui. Il sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2011. Faisant suite à sa demande exprimée par courrier de son conseil, Maître Fabienne Z..., en date du 5 avril 2011, il a été procédé à l'audition du mineur Logan le 20 avril 2011. À la demande du mineur son procès-verbal d'audition n'a pas été communiqué aux parties mais il en est rendu compte dans la présente décision. Discussion Sur la résidence de Logan Pour fixer la résidence habituelle de Logan chez son père, le juge conciliateur avait plus particulièrement tenu compte du souhait très circonstancié de l'enfant de résider chez son père. Or la situation a manifestement évolué depuis. Au cours de la fin de semaine des 22 et 23 janvier 2011 alors que Mme X... envisageait de restituer Logan à son père, celui-ci s'est effondré, disant avoir subi des violences et des pressions psychologiques de la part de son père. Le Dr Philippe A... a établi le 24 janvier 2011 un certificat médical au terme duquel il relève que l'enfant déclare avoir été victime de violences et il a constaté des hématomes sur le bras, les genoux et le tibia (pièce 25 de l'appelante). Compte tenu de l'état alarmant de Logan, le docteur A... conseillait une consultation en urgence au centre hospitalier femme-mère-enfant de Lyon Bron. Le service des urgences pédiatriques a relevé que l'enfant, qui au demeurant présente des antécédents épileptiques, était très angoissé, vomissait, pleurait, hurlait, qu'il disait avoir été frappé par son père dès qu'il parlait de sa mère (pièces 27 et 28). Madame X... a déposé plainte le 26 janvier 2011 pour les faits de violence dont Logan aurait été victime (pièce 29). Au demeurant, Mme X... rapporte la preuve que M. Y... peut se montrer menaçant, envoie des lettres anonymes à la responsable du service du conseil général qui emploie Mme X... pour nuire à cette dernière (pièces 5, 6, 7, 8, 20, 21, 24), lettres « anonymes » dont on reconnaît facilement l'auteur puisqu'il écrit « moi, le pauvre M. Y... » dans l'une d'elles. En outre lorsque M. Y... a gardé son fils le 5 septembre 2010, alors qu'à l'époque de la séparation le jeune garçon était resté avec sa mère, il a coupé tout contact entre la mère et l'enfant pendant quatre mois (pièces 9, 10, 23). Tant devant le médecin le docteur A..., qui l'a rencontré le 24 janvier 2011, que devant le conseiller qui a recueilli ses déclarations le 20 avril 2011, Logan a clairement exprimé son souhait d'être confié à sa mère. Aussi, s'il est possible que Logan ait pu souhaiter dans un premier temps, à l'époque de la séparation, vivre avec son père qu'il ne souhaitait pas laisser seul dans un contexte de séparation douloureuse, à moins que dès l'époque M. Y... ait fait pression sur son fils pour lui faire dire qu'il souhaitait vivre avec lui, il n'en reste pas moins que la situation a évolué et que l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit confié à sa mère. Les personnes citées par M. Y..., qui relèvent que Logan est heureux de vivre avec son père, ont soit témoigné sous " l'amicale pression " de M. Y..., ce qui est plausible compte tenu du fait qu'il envoie à son épouse des lettres anonymes et qu'il est très remonté contre elle du fait de cette séparation, soit ont témoigné de ce qu'elles ont personnellement constaté, et qui s'explique par ce qui est dit précédemment, à savoir que Logan a pu souhaiter dans un premier temps vivre avec son père qu'il ne souhaitait pas laisser seul dans un contexte de séparation douloureuse (pièces 15, 16 et 17 de l'intimé). Monsieur Y... a eu la sagesse de faire suivre son fils, qu'il voyait souffrant, par une psychologue scolaire (pièce 18 de l'intimé). Il est capable d'avoir l'intelligence de comprendre que Logan souhaite sincèrement se rapprocher de sa mère et de sa soeur, et de profiter sereinement de son père pendant les périodes de week-end et des vacances. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle de Logan, Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de Logan chez sa mère, Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement sur Logan, et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Constate qu'aucune pension alimentaire n'est réclamée, Condamne M. Y... aux dépens, et au règlement à Mme X... d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Autorise Me Morel à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9fbd3db21cbdd8de41
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