Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9fbd3db21cbdd8de47
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 2 498 908 €
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Texte intégral
R.G : 10/02999 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 02 avril 2010 RG :2009/12894 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Candice X... née le 22 Février 1977 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) ... 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Mireille NAUSSAC, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Styves Joannès Antonin Y... né le 10 Janvier 1975 à LYON (69003) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par Candice X..., appelante; Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2010 par Styves Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Styves Y... et Candice X... est issue l'enfant Cléophée, née le 10 mars 2008 et reconnue par ses père et mère ; Attendu que saisi sur requêtes respectives de ceux-ci, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 2 avril 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - à titre provisoire, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement le dimanche de toutes les semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires, - condamné Styves Y... à payer à Candice X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €, - ordonné l'examen médico-psychologique de la famille, - ordonné une enquête sociale ; Attendu que Candice X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le père est extrêmement violent, y compris envers l'enfant Cléophée dont il est incapable de s'occuper convenablement, qu'il dissimule sa situation financière et cherche à se soustraire à l'obligation alimentaire ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant commune, dire que le père pourra seulement exercer un droit de visite sur l'enfant Cléophée et ce en lieu neutre et en présence de tiers, et de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 300 € à compter du 1er septembre 2009 ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer à cet effet que la preuve des allégations de l'appelante n'est pas rapportée, les attestations qu'elle produit aux débats ayant été manifestement rédigées pour les besoins de sa cause, et qu'il justifie de sa situation économique actuelle ; Attendu qu'il convient de relever tout d'abord que le rapport de l'enquête sociale ordonnée par le juge de première instance a été déposé le 29 juillet 2010, qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties devant la Cour ; qu'en revanche, Styves Y... n'ayant pas cru devoir s'acquitter de la consignation mise à sa charge par le Juge aux Affaires Familiales à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert chargé de l'examen médico-psychologique de la famille, cette mesure d'instruction n'a pu être réalisée ; Attendu que l'article 372 alinéa 1er du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que toutefois l'article 373-2-1 alinéa 1er du même Code dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Attendu qu'en dépit des réticences de l'intimé, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a, au temps de la vie commune, exercé à plusieurs reprises des violences sur l'appelante et ce en présence de l'enfant Cléophée qui en a été perturbée ainsi que l'enquêtrice sociale a pu le remarquer ; que cette attitude violente est d'ailleurs la cause immédiate de la séparation, quand bien même le conflit qui oppose les deux ex-concubins a des causes plus anciennes et plus profondes ; que cependant, aussi déplorables que soient ces faits et désastreuses les conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'évolution psychique de la petite fille, il n'est aucunement démontré que celle-ci ait elle-même été victime des emportements de son père ; que les attestations versées aux débats sur ce point par l'appelante sont entièrement contredites par celles produites par l'intimé; que surtout l'enquête sociale a montré l'excellence des relations entretenues par le père et son enfant, étant précisé que l'intimé est également père de deux autres jeunes filles issues d'une union dissoute par le divorce et dont il est noté qu'il a toujours été très proche, les trois soeurs entretenant des relations affectives extrêmement fortes ; Attendu que même s'il est établi que l'intimé a pu, à l'époque de la vie commune, donner à la plus jeune de ses filles, un exemple pernicieux en exerçant en sa présence des violences sur la mère de celle-ci, il n'est cependant pas démontré, en l'état des pièces produites, que l'intérêt supérieur de l'enfant Cléophée exige que l'appelante exerce seule l'autorité parentale ; que malgré le contentieux qui oppose les parents, il demeure au contraire de l'intérêt de l'enfant Cléophée que chacun de ses père et mère puisse participer aux décisions qui doivent être prises pour son éducation, et qu'il serait pour elle encore plus dommageable de remettre entièrement l'autorité parentale entre les mains de l'appelante dont la souffrance bien compréhensible qu'elle a pu éprouver la conduit à rechercher une position victimaire conduisant à une exclusion du père ; Attendu en conséquence que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; qu'il se déduit nécessairement de ces dispositions légales que toute restriction du droit de visite et d'hébergement, quelle qu'en soit l'étendue, doit également être fondée sur des motifs graves ; Attendu que l'appelante qui prétend que l'intimé se serait livré à des violences sur la personne de l'enfant Cléophée ne rapporte aucune preuve de ses allégations qui ne sont étayées par aucun élément en dehors d'attestations entièrement contredites tant par les attestations adverses que par le rapport d'enquête sociale ; qu'il n'est notamment produit aucun document médical établissant que l'enfant Cléophée ait jamais été victime de violences quelconques et que le personnel éducatif ayant eu l'enfant en charge n'a jamais remarqué aucun signe pouvant laisser à penser que cette petite fille avait pu être victime de violences au sein de sa famille ; que tout au contraire, l'enquêtrice sociale a relevé la spontanéité des relations entre l'enfant et son père au sein de l'ensemble familial formé avec ses deux soeurs consanguines auxquelles elle marque un attachement très fort ; que les menus incidents qui peuvent émailler la vie d'un jeune enfant, compte tenu de leur caractère extrêmement banal qui constitue le lot ordinaire de toutes les familles, ne sauraient être montés en épingle lorsqu'ils se produisent chez le père et que l'appelante doit accepter que celui-ci ait des conceptions et des pratiques différentes des siennes ; que la preuve de l'existence de comportements du père directement et absolument contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant Cléophée n'est donc pas rapportée ; Attendu que quelque regrettable que soit le tour pris par les relations personnelles des parents, il n'est en l'état justifié d'aucun motif grave qui commanderait une restriction quelconque du droit de visite et d'hébergement du père, lequel n'a de toute façon été fixé qu'à titre provisoire dans l'attente du résultat des mesures d'instruction ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a, à titre provisoire, défini le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante exerce la profession d'hôtesse de l'air au sein de la compagnie Air France et ce à temps partiel dans la proportion de 75 % ; que la façon dont elle gère la mise en oeuvre du contrat de travail qui la lie à son employeur ne répond qu'à des choix strictement personnels qui, pour être parfaitement légitimes, ne sauraient peser sur le père ; Attendu qu'au titre de l'année 2009, l'appelante a déclaré des revenus nets imposables pour 23 993 €, soit une moyenne mensuelle de 1 999,41 € ; qu'il n'y a pas lieu à tenir compte de la déduction pour frais réels accordée par l'administration, chaque contribuable étant libre de choisir à cet égard le régime fiscal qui lui convient le mieux ; qu'au titre de ladite année Candice X... a en outre perçu des revenus fonciers pour 1 269 € ; qu'en 2010, le cumul de ses salaires nets imposables s'est élevé à 24 989,08 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2 082,42 € ; qu'elle n'allègue aucune diminution de ses revenus fonciers et que l'argumentation selon laquelle ces revenus ne couvriraient pas la dépense d'investissement engagée dans l'acquisition du bien dont ils sont la source est inopérante ; Attendu en outre qu'en janvier 2011 l'appelante percevait des prestations familiales pour 335,87 € ; Attendu que l'appelante doit rembourser l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition de son logement par échéances mensuelles de 485 € ; Attendu que l'intimé, employé de commerce, après une période de chômage, a retrouvé un emploi qui en octobre 2010 lui procurait un gain mensuel net imposable de 1 621,39 € ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la rémunération de Styves Y... serait supérieure et que notamment il bénéficierait de commissions occultes ; que l'intimé doit régler pour son logement un loyer mensuel de 740 € ainsi qu'il en est justifié, le fait qu'il ait accumulé des retards de loyers étant indifférent à la solution du litige ; qu'en outre, l'intimé est débiteur d'une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour les deux enfants issus d'une union précédente comme il en est également justifié, le payement régulier de cette pension étant lui aussi sans influence sur la solution du litige soumis à la Cour ; Attendu qu'il ressort de ces éléments, que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé la pension alimentaire mise à la charge de Styves Y... à la somme mensuelle indexée de 100 € ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Candice X... à payer à Styves Y... une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S.C.P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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