Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de4b
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 18 MAI 2011 R. G : 07/ 00363 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 mars 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 617 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Hélène Lucie Z... épouse X... née le 29 Novembre 1957 à MONT DE MARSAN (40000) ... 20240 VENTISERI représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 2323 du 02/ 08/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Marc Désiré Paul X... né le 22 Décembre 1957 à CLERMONT FERRAND (63000) ... 66916 PERPIGNAN représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT PARRAT LLATI, avocats au barreau de PERPIGNAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Marc X... et Madame Hélène Z... se sont mariés le 23 août 1980 par devant l'officier d'état civil de la commune de VENTISERI (HAUTE-CORSE), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - Romain, né le 22 février 1982 à PORTO-VECCHIO, - Benjamin, né le 26 juin 1984 à QUIMPER. Par ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance, - homologué l'accord des époux conférant à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier afférent, - fixé à 900 euros la pension alimentaire que Monsieur X... devra mensuellement à Madame Z... au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de Romain et Benjamin est exercée conjointement par les parents, - constaté l'accord des époux sur la résidence des enfants fixée au domicile maternel, - fixé à 350 euros la part contributive mensuelle mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Romain et Benjamin, part indexée selon les règles habituelles. Par jugement du 9 mars 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - prononcé le divorce des époux X.../ Z...pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 23 août 1980 à VENTISERI (HAUTE-CORSE) et en marge de l'acte de naissance de : X... Marc Désiré Paul, né le 22 décembre 1957 à CLERMONT-FERRAND (PUY DE DOME), et de : Z... Hélène Lucie, née le 29 novembre 1957 à MONT DE MARSAN (LANDES), - dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin, pour y procéder, le président de la Chambre départementale des notaires de HAUTE-CORSE, ou son délégataire et le président de ce Tribunal ou le juge délégué par lui en qualité de juge chargé de suivre les opérations de liquidation, - dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal saisi sur requête, - dit que Madame Z... perdra l'usage de son nom d'épouse, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... à titre de prestation compensatoire la somme de 60. 000 euros, en capital, - débouté Madame Z... de sa demande aux fins de fixation de la prestation compensatoire sous forme par Monsieur X... d'abandon de ses droits sur la construction sise sur la commune de VENTISERI sur la parcelle cadastrée section A no976 d'une contenance de 39 ares 50 ca et d'une rente mensuelle de 500 euros pour une durée de 5 ans, - dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 mai 2005, - dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil, - débouté Madame Z... de sa demande aux fins de rapport des capitaux AGPM Vie et épargne retraite souscrit à la Carac, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement concernant les enfants, - supprimé la part contributive à l'entretien et l'éducation pour Romain rétroactivement à compter du 1er novembre 2005 et pour Benjamin à compter du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie, - dit que les dépens seront distraits au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame Hélène Z... épouse X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2007. Par décision du 30 janvier 2008, le conseiller de la Mise en état a : - fixé à 400 euros la somme mensuelle que Monsieur X... devra verser à Madame Z... au titre du devoir de secours, - rejeté la requête de Monsieur X... tendant à la suppression de sa part contributive mensuelle indexée à l'entretien de l'enfant majeur Benjamin de 175 euros, - dit qu'aucune contribution n'est plus due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Romain, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. En ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil et jugé qu'il y avait lieu à prestation compensatoire. Elle conclut pour le surplus à son infirmation et demande à la Cour de : - condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 4. 875, 00 euros au titre des frais exposés pour les études de leur fils Benjamin et sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 2007 jusqu'au mois de septembre 2010, puisqu'il a entrepris des études de kinésithérapie qui n'ont pas été couronnées de succès avant de suivre une formation d'ambulancier, - lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite plus de pension alimentaire à compter du 1er octobre 2010. sur les effets du divorce : - dire et juger que Monsieur X... devra faire rapport au moment de la liquidation du capital AGPM Vie et du capital de son épargne retraite souscrit à la Carac ainsi que du capital de la retraite complémentaire mutualiste du combattant, - le condamner à lui payer la somme de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire par application des dispositions de l'article 270 du code civil, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001, date de la demande en justice, - lui donner acte de son accord pour que l'exécution de cette prestation s'opère pour partie par le versement d'un capital de 50. 000 euros et pour partie par le versement d'une rente mensuelle de 500 euros durant 5 ans en vertu des articles 274, 275 et 275-1 du code civil, - dire et juger que Monsieur X... devra constituer les garanties prévues à l'article 277 du code civil, - débouter Monsieur X... de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire, - le condamner à lui payer une somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En ses dernières écritures déposées le 30 juin 2010 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux X...-Z...conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commis tel notaire pour y procéder et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en, cas de difficultés. Il sollicite en outre la confirmation du jugement querellé qui a supprimé la pension alimentaire due pour Romain à compter du 1er novembre 2005. Faisant valoir que la pension alimentaire pour Benjamin a été fixée à 175 euros par mois en considération du fait qu'il avait repris ses études, il conclut au déboutement de l'appelante de l'ensemble de ses demandes et demande à la Cour de dire et juger qu'il y a lieu de supprimer la pension fixée à compter du 9 mars 2007 et à défaut du 1er juin 2009 en condamnant l'appelante au remboursement des sommes trop perçues. Il conclut enfin à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 60. 000 euros et demande à la Cour de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire, la rupture du mariage n'entraînant pas de disparité dans les conditions de vie respectives de chacun des époux. Il sollicite enfin la condamnation d'Hélène Z... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Sur le divorce : Attendu que les dispositions du jugement déféré qui a prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil après avoir relevé que par procès-verbal du 10 mai 2005 les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ne sont pas critiquées ; qu'elles seront confirmées ; Qu'il en sera de même des dispositions afférentes au nom du mari dont l'épouse perdra l'usage, de celles relatives à la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens qui sera fixée conformément à l'article 262-1 du code civil au 24 mai 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation, comme des dispositions afférentes à la révocation des avantages matrimoniaux qui n'ont fait l'objet d'aucune critique ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : Attendu que le jugement déféré qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 267 du code civil sera confirmé ; Que le premier juge ayant à juste raison considéré que la demande de l'épouse tendant au rapport du capital de l'assurance vie AGPM et du capital de l'épargne retraite souscrit à la Carac devait être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la décision déférée sera confirmée sur ce point et Madame Z... déboutée de ce chef de demande. Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; Attendu qu'en l'espèce, compte tenu des 24 années de vie commune, de l'âge des époux nés tous les deux en 1957, du fait que l'épouse occupe actuellement un emploi d'hôtesse de caisse pour un salaire de 1. 020 euros par mois après n'avoir repris une activité qu'en 2002 puisqu'elle avait abandonné celle qu'elle exerçait avant son mariage pour se consacrer à la vie professionnelle de son mari, militaire de carrière, tenu à de fréquentes mutations et à l'éducation des deux enfants, du fait qu'elle ne pourra prétendre qu'à une pension de retraite extrêmement modeste, alors que le mari qui a fait liquider la sienne bien avant la date prévue dispose de revenus de l'ordre de 1. 628 euros par mois avec de surcroît la possibilité d'exercer une activité rémunératrice dans le domaine civil, c'est à bon droit que le premier juge a retenu, même si l'épouse dispose en propre d'un terrain d'une contenance d'environ 39 ares sur lequel a été édifié un immeuble commun que Madame Z... a mis en location pour faire face au paiement des crédits souscrits, que le divorce allait entraîner au détriment de celle-ci une disparité dans les conditions de vie respectives ; Attendu que toutefois la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les patrimoines ni à corriger les conséquences des comptes qui restent à faire entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial et doit seulement éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par la rupture du lien conjugal ; Que d'ailleurs les simples espérances successorales par définition incertaines n'ont pas à être prises en considération pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; Qu'eu égard à ces éléments, celle-ci fixée à 60. 000 euros ayant été exactement appréciée, le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la situation de Monsieur X... ne justifie nullement qu'il soit fait droit à la demande de Madame Z... d'assortir le capital alloué à titre de prestation compensatoire de garanties particulières ; Que cette demande sera dès lors rejetée ; Sur les conséquences du divorce pour les enfants : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Romain étant financièrement indépendant depuis son intégration dans l'Armée de l'air à compter du 1er novembre 2005, le jugement déféré qui a supprimé la part contributive du père à son entretien depuis cette date ne peut qu'être confirmé ; Attendu qu'en ce qui concerne Benjamin, il sera observé qu'après avoir perdu l'emploi d'ambulancier qu'il exerçait lors du prononcé du divorce, il a repris des études à la faculté de médecine de MARSEILLE en 2007-2008, puis en 2008-2009 ; Qu'en raison des deux échecs subis et après une période de flottement, il a suivi une formation d'ambulancier qui s'est élevée à la somme de 2. 000 euros qui a été payée jusqu'au mois de septembre 2010 ; Attendu que Madame Z... sollicite en l'espèce la suppression de toute pension à compter du 1er octobre 2010 ; Attendu que si elle a fait face au paiement de la formation d'ambulancier de son fils jusqu'au mois de septembre 2010, elle ne précise pas à quelle date Benjamin a trouvé un emploi ; Qu'en conséquence, si la part contributive du père à son entretien et son éducation sera maintenue jusqu'au 30 septembre 2010, eu égard au coût de cette formation auquel il est légitime qu'il participe, la demande de participation complémentaire qui est formée par Madame Z... sera en revanche rejetée ; Qu'il en sera de même pour les sommes réclamées au titre des deux années universitaires puisque l'enfant majeur disposait d'une bourse et a choisi délibérément de s'installer dans un studio, puis dans un autre plus onéreux l'année suivante, sans démontrer ne pas avoir été en capacité de disposer d'une résidence universitaire ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle afférente à la part contributive à l'entretien de l'enfant Benjamin, Statuant de nouveau de ce chef, Constate qu'après la reprise d'études universitaires, qui n'ont pu être menées à bien, Benjamin a suivi une formation d'ambulancier dont le coût a été payé par fraction jusqu'au 30 septembre 2010, Dit en conséquence que la part contributive de Monsieur Marc X... à son entretien sera supprimée à compter de cette même date, Rejette tout autre chef de demande, Dit que les parties supporteront les frais non taxables et les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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