Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de4c
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 133 878 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01212. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00440 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Joël X... ... 72300 COURTILLERS présent, assisté de Maître Lionel HERBERT, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S. A. R. L. BERNER Zi les Manteaux 89331 ST JULIEN DU SAULT CEDEX représentée par Maître Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 26 mai 2008, la sarl BERNER, filiale du groupe allemand BERNER, et qui emploie en France 1450 salariés, avec pour activité la vente de consommables techniques pour le bâtiment et l'automobile (visserie, chevillage) a engagé monsieur Joël X... comme manager commercial avec un statut cadre, niveau VIII, échelon I de la convention collective du commerce de gros applicable à l'entreprise, une rémunération brute annuelle de 34 800 euros brut, une prime annuelle de 7000 euros à 100 % de réalisation des objectifs de chiffre d'affaires, et une prime de 3000 euros à 100 % de réalisation des objectifs de plate-forme clientèle. Après une période de formation, monsieur X... a pris officiellement ses fonctions de manager le 10 juillet 2008. Il était chargé d'animer, au sein de la direction régionale OUEST dirigée par monsieur A..., une équipe de 9 commerciaux, exerçant sur la région centre, composée de 9 secteurs répartis sur les départements 18, 36, 37, 45 et 72. Un objectif de 1 211 790euros HT était fixé sur le secteur pour la période du 1ER avril 2008 au 31 mars 2009, et le secteur était étendu au département 49 à compter du 1ER septembre 2008, avec une équipe de 10 commerciaux et un objectif de vente de 1 338 788 euros. Par courriers successifs des 9 février, 6 mars et 23 avril 2009, la sarl BERNER reprochait à monsieur X... l'insuffisance de ses résultats puis, par lettre du 25 mai 2009, le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2009. Monsieur X... était licencié par lettre du 11 juin 2009 pour insuffisance de résultats sur l'exercice 2008-2009. Le 17 juillet 2009, monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes du MANS pour voir dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et voir condamner la sarl BERNER à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et avec exécution provisoire. Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes du MANS disait que le licenciement de monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, déboutait monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et condamnait monsieur X... à payer à la sarl BERNER la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait, dans ses écritures, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la sarl BERNER à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Monsieur X... soutient que de jurisprudence constante, les mauvais résultats du salarié, pour constituer la cause du licenciement, doivent ressortir d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance n'est pas imputable au salarié mais est due à la situation du marché ; qu'aucune faute ou insuffisance professionnelle ne peut être établie en relation avec la baisse de chiffre d'affaires sur son secteur puisque : - il n'a en réalité pris ses fonctions sur le secteur Centre, que le 1ER septembre 2008, après la période estivale et la réouverture des entreprises, et qu'il ne peut être tenu pour responsable des résultats 2008-2009, alors qu'il n'a occupé son poste que 7 mois. - il a succédé sur le secteur à monsieur B..., qui accusait au 1ER avril 2008 un retard sur objectifs de-14, 24 %. - l'objectif de vente de 1 338 788 euros HT n'était pas " réaliste ni réalisable " compte tenu " de l'effondrement du secteur du bâtiment en 2008 et 2009 ", la construction neuve comme la rénovation ayant chuté de 13, 80 % en 2008 et le bâtiment, globalement, de 2 % en 2008 et 3 à 6 % en 2009. - il établit que les secteurs rattachés à d'autres divisions régionales de la Division Bois ont dégagé des résultats semblables sur l'exercice 2008-2009, voire inférieurs. - il n'a pas bénéficié d'une équipe de 10 commerciaux mais de 8, Monsieur C... étant en arrêt maladie depuis le 18 novembre 2008, non remplacé, et madame D..., en congé maternité depuis octobre 2008, remplacée en février 2009 seulement ; que le " turn over " de 66, 67 % de son équipe, que lui reproche la sarl BERNER, ne lui est pas imputable, car il s'agit de mutations décidées par l'employeur, de départ en période d'essai pour mesdames E... et F..., et de licenciement pour monsieur H...; qu'il avait en outre quatre jeunes commerciaux en cours d'acquisition d'expérience professionnelle. - il a quant au site internet de l'entreprise réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de nombres de ses collègues de la division régionale. - le chiffre d'affaires de mars 2009, dégageait une progression de 14 % par rapport à mars 2008, et le chiffre d'affaires de mai 2009 de 4, 2 par rapport à mai 2008. La sarl BERNER demande à la cour, par observations orales, reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le licenciement de monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl BERNER soutient qu'il y a bien eu insuffisance professionnelle, et que celle-ci repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié, puisque : - la mission de monsieur X... était de développer le chiffre de ses commerciaux en les accompagnant sur le terrain et en élaborant avec eux des plans d'action. - son activité était jugée par rapport aux résultats de sa région, eux-mêmes appréciés par rapport aux objectifs en cours, aux résultats de l'année précédente, à ceux de ses autres collègues et plus globalement, de sa division. Or, - après six mois d'activité, et suite aux différents entretiens et plans d'action régionaux conjointement élaborés entre monsieur X... et son directeur régional des ventes, monsieur A..., celui-ci a dû, par courrier du 19 décembre 2008, " attirer l'attention de monsieur X... sur la nécessité de réagir et de mettre en place les actions définies dans les plans d'action ". - les résultats enregistrés par l'équipe de monsieur X... ont continué à se dégrader, et se sont trouvés en décalage avec ceux des autres équipes de sa région, malgré une révision des objectifs à la baisse et deux écrits des 9 février et 6 mars 2009. - dès décembre 2008, et aux termes de six mois d'activité, la sarl BERNER a défini des axes de priorité à monsieur X..., en lui demandant de développer l'activité de ses jeunes vendeurs, pour les amener rapidement aux normes de performance, de développer la plate-forme clients de tous les vendeurs, d'investir beaucoup de temps dans la connaissance de la gamme des produits BERNER. - que la baisse du chiffre d'affaires a été une difficulté récurrente tout au long de la relation contractuelle, sur laquelle la sarl BERNER n'a eu de cesse d'alerter monsieur X.... - que contrairement aux affirmations de monsieur X..., les autres secteurs de la division bois n'ont pas eu des résultats semblables ou inférieurs, et que la direction régionale Ouest a progressé sur la même période de 5 % ; que ses collègues de régions limitrophes ont eu des progressions de chiffre d'affaires ; qu'un seul des représentants de son équipe a atteint son objectif ; que le chiffre d'affaires bâtiment de la région Ouest a été en augmentation de 2, 4 % sur la période ; que son prédécesseur, monsieur B..., affichait en mars 2008 une progression cumulée de son chiffre d'affaires de 3, 3 %, alors que monsieur X... a eu en fin d'exercice un retard de 6, 9 %. - que monsieur X... a bien été responsable du turn over de ses vendeurs, qui partent s'ils n'atteignent pas un niveau de chiffre d'affaires, et donc de rémunération, suffisant ; que les mutations n'ont pas été prises en compte dans le calcul fait par la sarl BERNER. - que le chiffre d'affaires de son équipe sur le site B. COM a bien été inférieur à celui de ses collègues, et qu'en matière de quincaillerie, famille de produits prioritaires sur l'exercice 2008-2009, son équipe a été avant dernière sur 25 au sein de la division bois. La sarl BERNER soutient que monsieur X... n'a pas travaillé suffisamment ses produits pour " maîtriser les gammes et transmettre son savoir faire aux vendeurs ", et que les seuls résultats de mai 2009 ne suffisent pas à contrecarrer les mauvaises performances des mois précédents. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs, et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement adressée à monsieur X... le 11 juin 2009, rappelle que celui-ci a pris ses fonctions le 10 juillet 2008, qu'il a bénéficié de 7 entretiens individuels ou avec ses vendeurs, de 4 plans d'action régionaux pour orienter son action, et qu'il a cependant terminé l'exercice 2008-2009 en baisse de 6, 9 % sur l'exercice précédent, tandis que la région Ouest terminait en progression de 5 %, et ses collègues des régions limitrophes également en progression. Elle reproche à monsieur X... un trop fort turn over de ses vendeurs, l'absence d'actions managériales fortes, l'absence de développement du site marchand B. COM, et un manque d'efforts sur la maîtrise des gammes de produits et la transmission du savoir-faire auprès des vendeurs, ce qui a amené son équipe à l'avant dernière place sur 25 équipes de la division bois, avec 15 532 euros de chiffre d'affaires contre 61 900 pour son collègue monsieur I.... Quant à la situation de départ de l'activité de monsieur X..., il apparaît qu'il a bénéficié de formations, et de tournées sur le terrain en compagnie d'un représentant formateur, d'avril 2008 au 10 juillet 2008, date à laquelle il est entré en fonctions, les services du siège comme les représentants de son équipe lui ayant été au préalable présentés. Aucune pièce de la procédure ne permet de dire que le mois d'août n'ait pas été utile en matière d'action commerciale. Il est encore certain que si le prédécesseur de monsieur X..., monsieur B..., avait terminé l'exercice avec un écart de 14, 24 % par rapport à son objectif cumulé, monsieur B... avait aussi en termes de chiffre d'affaires cumulé, commencé à progresser à partir d'octobre 2007 sur son secteur et fini l'exercice avec une progression de 3, 3 %. Les tableaux 2008-2009 produits par les deux parties, montrent aussi que si monsieur X... a en effet terminé son exercice avec un décalage négatif de 14, 32 % par rapport à son objectif, alors que monsieur B... avait quant à lui connu un décalage de 14, 24 % par rapport à son propre objectif, monsieur X... a eu en termes de chiffre d'affaires une baisse de 6, 9 %, alors que celle de monsieur B... avait été positive de 1, 3 % ; tous ses collègues ont d'ailleurs obtenu sur l'exercice 2008-2009 une progression de chiffre d'affaires, qui est allée de 1 % à12, 8 %, ce qui a permis à la région ouest une progression globale de 5, 3 %. Les objectifs étant personnalisés, il paraît plus pertinent en termes de comparaisons, de rapprocher les progressions de chiffre d'affaires, ainsi que le développement des clients. Il est en effet établi, que selon avenant du 1ER septembre 2008, monsieur X... s'était engagé à réaliser un objectif " sur plate forme clientèle " (nombre de clients actifs) de 826 et que sur ce plan la sarl BERNER a constamment au travers de plans d'action énoncés par écrit en septembre, novembre et décembre 2008, attiré l'attention de monsieur X... sur la nécessité de ne pas laisser de clients devenir inactifs et " d'étoffer la plate-forme clients de tous les vendeurs ", notamment en les accompagnant dans leurs tournées. Dans une lettre du 9 février 2009, la sarl BERNER devait cependant rappeler à monsieur X... que " sur les trois derniers mois, la plate-forme clients de l'équipe Centre ne progressait plus, et que c'était là la principale faiblesse de l'équipe, avec une moyenne de 71 clients par vendeur, alors que la moyenne pour la Direction régionale ouest était de 84, la région Poitou-Charente atteignant les 94 clients par vendeur. Le tableau de plan d'action régional établi en mars 2009, montre encore que tous les vendeurs de l'équipe de monsieur X... sont en perte de clients, ce qui a été énoncé dans un courrier du 23 avril 2009, indiquant que " ce niveau de plate forme est très bas ". Cet écrit énonce aussi : " la moyenne de 72 clients par secteur est trop peu pour le développement de vos vendeurs. Il en est de même pour les 122 nouveaux clients réalisés cette année (moyenne un par mois et par représentant) ; ils ne permettent pas l'augmentation suffisante des portefeuilles clients de vos vendeurs, et par conséquent, de leur chiffre d'affaires. Il y est rappelé à monsieur X..., que son équipe est à la 17ème place sur 25 parmi toutes les équipes de la division bois, et à la 6ème place sur les 7 équipes de la direction régionale Ouest ; qu'en quincaillerie, l'équipe est 23ème sur 25, et que le chiffre d'affaires sur le site B. COM est de 1, 78 %, alors que l'objectif est de 2 %. Ces contre-performances ne peuvent, d'autre part, être attribuées à une difficulté générale du secteur Bâtiment, puisque la sarl BERNER démontre que son chiffre d'affaires a été en progression de 2, 4 % par rapport à l'exercice précédent, monsieur X... invoquant, pour sa part, des baisses d'ordre général et non précisément rapportées à l'entreprise. Il est donc établi que l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour cause du licenciement est objective, précisément déterminée par rapport aux consignes qui avaient été données à monsieur X..., et lui ont été constamment rappelées de septembre 2008 à avril 2009 ; qu'elle porte sur la fonction managériale elle-même, et que monsieur X... n'y a fait aucune réponse, ni écrite ni dans les faits, jusqu'au licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes du MANS du 9 avril 2010, dont la cour adopte les motifs, est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sarl BERNER les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, monsieur X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 450 euros. Monsieur X... qui succombe à l'instance d'appel, doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du MANS. y ajoutant, CONDAMNE monsieur Joël X... à payer à la sarl BERNER la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur Joël X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travail
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